Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 juil. 2025, n° 25/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02856 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02856
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 28/02/2024 par la 23è chambre correctionnelle chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [V] [M] né le 04 janvier 1992 à TLEMCEN ( ALGERIE), de nationalité algérienne en réalité [H] [V] Né le 04 janvier 1989 à BLIDA ( ALGERIE), de nationalité algérienne une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20.06.2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [V] [M] né le 04 janvier 1992 à [Localité 21] ( ALGERIE), de nationalité algérienne en réalité [H] [V] Né le 04 janvier 1989 à [Localité 16] ( ALGERIE), de nationalité algérienne, notifiée à l’intéressé le 21.06.2025 à 11h11 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25.06.2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [M] né le 04 janvier 1992 à [Localité 21] ( ALGERIE), de nationalité algérienne en réalité [H] [V] Né le 04 janvier 1989 à [Localité 16] ( ALGERIE), de nationalité algérienne pour une durée de vingt six jours à compter du 25.06.2025,
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 20 juillet 2025, reçue et enregistrée le 20.07.2025 à 9h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20.07.2025, la rétention administrative de :
Monsieur [V] [M] né le 04 janvier 1992 à [Localité 21] ( ALGERIE), de nationalité algérienne en réalité [H] [V] Né le 04 janvier 1989 à [Localité 16] ( ALGERIE), de nationalité algérienne, né le 04 Janvier 1992 à [Localité 21] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [V] [M] né le 04 janvier 1992 à [Localité 21] ( ALGERIE), de nationalité algérienne en réalité [H] [V] Né le 04 janvier 1989 à [Localité 16] ( ALGERIE), de nationalité algérienne;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que le conseil sollicite le rejet de la requête plaidant l’absence d’accomplissement de diligence,
Qu’il convient de préciser à cet égard que l’obligation de diligence nécessaire n’exige pas de l’administration qu’elle effectue des relances journalières ou hebdomadaires aux autorités consulaires, étant rappelé que les relations diplomatiques s’inscrivent dans un code de conduite qui exige de la mesure et ce d’autant qu’il est constant que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur lesdites autorités ; que dès lors l’absence ou la tardiveté de relance est sans incidence quant à l’appréciation des diligences effectuées par l’administration ; (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129)
Et attendu qu’en l’espèce que les autorités consulaires ont été saisies le 20 juin 2025 et relancées le 16 juillet 2025 ; que l’intéressé a été reconnu par Interpol [Localité 14] le 6 juin 2024 comme ressortissant algérien ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [M] né le 04 janvier 1992 à [Localité 21] ( ALGERIE), de nationalité algérienne en réalité [H] [V] Né le 04 janvier 1989 à [Localité 16] ( ALGERIE), de nationalité algérienne, au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20.07.2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juillet 2025 à 15h22.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 21 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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