Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 30 ] [ Localité 29 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [V] [K] C/ Société [30] [Localité 29], Société [28], Société [22], Société [31] [Localité 27], Société [21], Société [30] [Localité 27], Société [18], [O] [Z]
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOYP
Dossier [15] :
ref 000125018850
Notifié le :
— [V] [K], Société [30] [Localité 29], Société [28], Société [22], Société [31] [Localité 27], Société [21], Société [30] [Localité 27], Société [18], [O] [Z]
— Dossier
— BDF
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
A l’audience publique du 05 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER,, greffier, et en présence de Mme[Y] [L] et Mme [S] [W], auditrice de justice, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITEUR :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant
et en présence de M. [K] [F], son fils
CREANCIERS :
Société [30] [Localité 29]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 12]
non comparante
Société [28]
Chez [26]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
Société [22]
Chez [32]
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante
Société [31] [Localité 27]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
Société [21]
Chez [19]
[Adresse 33]
[Localité 6]
non comparante
Société [30] [Localité 27]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
Société [18]
[14]
[Adresse 33]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [O] [Z]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant une déclaration en date du 03 janvier 2025, enregistrée le 17 avril 2025, M. [V] [K] a sollicité de la [23] l’examen de sa situation aux fins de traitement.
Le 15 mai 2025 [23] a prononcé la recevabilité de la demande de M. [V] [K].
Le 24 juillet 2025, et tenant compte du fait que M. [V] [K] avait précédemment bénéficié de mesures pendant 15 mois, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 69 mois avec effacement partiel des dettes, retenant une capacité de remboursement de 477 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. M. [K] en a accusé réception le 30 juillet 2025.
Par courrier envoyé le 19 aout 2025, M. [V] [K] a contesté ces mesures imposées, faisant valoir qu’il n’était pas en mesure de régler des échéances mensuelles de 470.36 euros, indiquant percevoir des ressources de 1944 euros par mois et assumer des charges à hauteur de 980 euros par mois en plus des charges courantes.
Le dossier a été transmis au tribunal le 28 aout 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, M. [V] [K] a comparu assisté de son fils M. [F] [K] et a exposé sa situation sociale et financière. Il a proposé de verser 250 euros par mois pour s’acquitter de ses dettes.
Aucun créancier n’a comparu ni ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Les créanciers suivants se sont manifestés par courrier reçu avant l’audience :
— [28] a indiqué par courrier du 05 novembre 2025 que le montant de sa créance s’élevait à 6039.96 euros au titre du contrat 2025250535931377 et que les deux autres contrats (2025250535931336 et 2025250535931252) étaient soldés.
— [18] a indiqué par courrier du 10 novembre 2025 que le montant de sa créance s’élevait à 1543.04 euros au titre du contrat 43372996611100 et à 30192.45 euros au titre du contrat N° 43372996619004 souscrit auprès de la [20].
— [22] a indiqué par courrier du 24 octobre 2025 s’en remettre à la décision à intervenir.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
M. [V] [K] a formé sa contestation par courrier du 19 aout 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 30 juillet 2025
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur l’état d’endettement
Eu égard à l’actualisation à la baisse de la créance de [28], et en l’absence de contestation des autres créances déclarées, l’endettement régulièrement déclaré par M. [V] [K] sera retenu à hauteur de 41 370.06 euros.
L’endettement régulièrement déclaré s’élève à la somme de 41 370.06 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations d’audience, la situation sociale et personnelle de M. [V] [K] s’établit ainsi :
— Il est divorcé depuis le 18 avril 2024 et vit seul.
— Il perçoit des pensions de retraites pour un total mensuel de 1944 euros (23 329 euros déclarés au titre du revenu 2024)
— Il règle un loyer mensuel d’un montant actuel de 534 euros selon la quittance produite pour le mois d’août 2025.
— Il règle une pension alimentaire à son fils majeur encore à charge : [H] [K], né le 12 janvier 2005. Cette contribution était fixée à 120 euros par mois dans le jugement de divorce du 18 avril 2024. M. [K] indique verser actuellement à son fils un total de l’ordre de 400 euros par mois. Si ce dernier, qui justifie être inscrit en deuxième année de sciences économiques à la faculté de [Localité 29], en atteste, comme les relevés du compte courant de M. [K] pour les mois d’aout à octobre 2025 , il n’est pas justifié des raisons de cette augmentation substantielle de l’aide financière apportée au jeune majeur qui est boursier selon les déclarations du débiteur. Au surplus il n’est pas justifié des autres revenus que le jeune homme peut percevoir, et des prestations sociales auxquelles il peut prétendre pour la prise en charge de son logement. L’enfant n’est pas considéré comme une personne à charge, démontrant qu’il dispose d’autres sources de revenus. En outre dans sa déclaration initiale de surendettemnt M. [K] n’évoquait que le versement de la somme de 120 euros et il n’est pas établi qu’une somme globale de 400 euros soit versée chaque mois, les relevés de compte mentionnant plutôt des virements ponctuels. Sur l’année 2024 seule la somme de 120 euros par mois a été déclarée aux services fiscaux.
Cette charge supplémentaire relative à l’enfant majeur sera en conséquence retenue pour un montant forfaitaire de 200 euros par mois.
Par ailleurs il convient de retenir au titre des dépenses nécessaires à la vie courante le forfait de 876 euros, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, outre la somme de 22 euros au titre de la mutuelle comme l’a retenu la commission.
Ainsi la situation de M. [K] s’évalue ainsi :
Revenus mensuels :
— Pensions de retraite 1944 euros
Charges mensuelles :
Loyer 534 euros
Pension alimentaire 200 euros
Impôts sur le revenu 15 euros
Assurance mutuelle 22 euros
Forfait charges courantes 876 euros
1647 euros
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de M. [V] [K]
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L733-1 du code de la consommation dispose : En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon les éléments de situation détaillés précédemment, la quotité saisissable s’élève à 435 euros quand le solde disponible est de 297 euros.
M. [K] propose de payer 250 euros par mois.
Au regard du niveau d’endettement, cette proposition ne permet pas de désintéresser les créanciers sur la totalité de leurs créances. Un effacement de dette étant nécessaire, il convient de fixer la faculté contributive à la somme de 297 euros par mois conformément à l’article L.731-2 du code de la consommation.
M. [K] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 15 mois. Il convient donc de prévoir le rééchelonnement sur la durée maximum restante, soit 69 mois.
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 69 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
A l’égard des créanciers qui n’ont pas déclaré valablement à la procédure, manifestant ainsi leur défaut de diligence aux fins d’obtenir leur dû, il convient de juger que l’exigibilité de leur créance sera reportée pour une durée de 69 mois, que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la situation de surendettement de M. [V] [K] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 69 mois avec effacement partiel à l’issue selon les modalités annexées au présent jugement ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées avant le 10 de chaque mois à compter du mois d’avril 2026 ;
INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [K] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée vaine pendant 15 jours ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Reporter ·
- Terme
- Redevance ·
- Étudiant ·
- Stagiaire ·
- Travailleur ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Sécurité ·
- Cliniques
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expert
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Société générale ·
- Utilisateur ·
- Authentification ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Utilisation ·
- Client
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Affiliation ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.