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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 avr. 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00295 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [M]
né le 19 Septembre 1991 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 14/04/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14/04/2026 par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 14/04/2026 ;
Vu la saisine en date du 20 Avril 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l’ATG de [Localité 2], tuteur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 23 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [P] [M], dûment avisé,
assisté représenté par Me Emma RUIZ, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [P] [M] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [D] en date du 14/04/2026 faisant état de “hallucinations, psychose, dangereux pour lui et pour autrui” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [P] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [A] [K] en date du 17/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du docteur [A] [K] en date du 20/04/2026, ce médecin indique : “A ce jour, Monsieur [M] présente encore un état d’excitation avec irritabilité, hostilité, accélération psychomotrice, augmentation du niveau d’énergie, des propos décousus avec altération du contact. ll présente des délires de persécution et mégalomaniaques, il verbalise avoir voulu « sauver l’humanité ›› pour justifier les comportements clastiques sur l’abri de bus. Il n’a aucune critique des comportements agressifs et aucune conscience des
symptômes. Une mesure d’isolement est encore nécessaire de par la persistance d’une instabilité marquée avec hostilité”.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [M] s’est exprimé.
Sur les moyens de nullité
Le tuteur a été convoqué la veille de l’audience de sorte que ce moyen est inopérant, étant rappelé que la présente procédure est une procédure à brefs délais.
Le moyen tiré de l’absence de délégation de signature concernant le signataire de l’arrêté municipal est inopérant en l’absence de grief en ce que la mesure provisoire a été confirmée le lendemain par arrêté préfectoral.
Le moyen tiré des mesures d’isolement et de contention est inopérant, s’agissant de procédures distinctes.
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Avril 2026
Le Greffier
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