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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 mai 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00908 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ3Q
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT REP/CDC HABITAT OUTRE MER GIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle CHASSARD, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005809 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT- DENIS DE [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location en date du 20 juillet 2022, la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE, a donné à bail à Monsieur [S] [J], anciennement appelé [G] [J] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 453,84 euros charges comprises.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 octobre 2023, la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE a fait délivrer à Monsieur [G] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.129,25 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 octobre 2025, la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (REUNION) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— autoriser la société CDC HABITAT à enlever les biens laissés dans le logement par Monsieur [S] [J] lors de la restitution des clés aux risques et périls de cette dernière qui sera réputée les avoir abandonnés,
— autoriser la société CDC HABITAT de détruire les biens réputés abandonnés ou d’en faire don à une association de son choix,
— condamner Monsieur [S] [J] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.665,17 euros augmentée des intérêts de droit à compter du commandement de payer du 24 octobre 2023 sur la somme de 2.129,25 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus de la somme due,
— condamner Monsieur [S] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable jusqu’au parfait délaissement des lieux,
— condamner Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [J] aux dépens,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
L’affaire appelée la première fois à l’audience du 8 décembre 2025 a été renvoyée à celle du 2 mars 2026, pour vérification du solde du compte locatif et désistement éventuel de la partie défenderesse.
A l’audience du 2 mars 2026, la société CDC HABITAT, était représentée par son conseil qui s’est désisté de ses demandes sauf celles visant la demande de condamnation de Monsieur [S] [J] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Monsieur [S] [J] était représenté par son conseil qui a indiqué qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours et fait valoir qu’il disposait de revenus modestes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du relevé de compte produit par CDC HABITAT que le compte locatif de Monsieur [S] [J] présente un solde débiteur de 195,02 euros au 1er mars 2026.
Il convient de rappeler que le 4 décembre 2025, Monsieur [S] [J] a émis deux chèques représentant un montant total de 2.480,62 euros qui ont été encaissés par le bailleur, les règlements effectués couvrant quasi intégralement la somme réclamée par ce dernier dans son assignation du 6 octobre 2025, soit 2.665,17 euros.
La dette locative n’ayant ainsi été quasiment soldée qu’après l’assignation délivrée par le bailleur c’est à bon droit que celui-ci demande que les dépens de l’instance soient laissés à la charge du locataire.
Les dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, seront donc supportés par Monsieur [S] [J].
En revanche, au regard de l’équité et des situations financières respectives des parties, Monsieur [S] [J] ne percevant que 963 euros de France TRAVAIL, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE, sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative de Monsieur [S] [J] arrêtée au 1er mars 2026 présente un solde débiteur de 195,02 euros,
CONSTATE que la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE s’est désistée de l’intégralité de ses demandes à l’exclusion de celles visant à obtenir la condamnation de Monsieur [S] [J] au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens,
DEBOUTE la société CDC HABITAT, représentée par CDC HABITAT OUTRE MER GIE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, magistrat exerçant à titre temporaire, et Madame Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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