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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 mars 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00304 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEMB Minute N°26/309
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 13 Mars 2026 pour notification à [Z] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Marine BODIN
— CMBD – Mme [W]
— M. Le procureur de la République
le 13 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Mars 2026
Décision du 13 Mars 2026 à 11h40
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14/06/2017 de :
[Z] [P]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Vu la décision de placement en isolement de [Z] [P] prise par le Docteur [P] le 19 février 2026 à 12h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 06 mars 2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 06 mars 2026
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 12 Mars 2026 à 13H48,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [W]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du docteur [P] le 12/03/2026 à 12h00 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [Z] [P] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [Z] [P], qui n’a pu être joint.
Vu l’avis du ministère public en date du 12/03/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marine BODIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marine BODIN demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [Z] [P] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en raison d’une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance en date du 25 septembre 2025.
[Z] [P] a été placée à l’isolement par décision médicale motivée le 19 février 2026 à 12h00 par décision médicale motivée. La poursuite de l’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 6 mars 2026.
Le Conseil de [Z] [P] demande la mainlevée de l’isolement au motif qu’aucun certificat intermédiaire n’est fourni permettant de s’assurer de la réalité des examens psychiatriques obligatoires par 24 heures.
Si la loi impose deux examens médicaux par 24 heures, elle n’impose pas de verser au dossier des certificats médicaux relatifs aux observations faites à ces occasions. Ce moyen sera donc rejeté.
Le Conseil de [Z] [P] demande également la mainlevée de l’isolement au motif que contrairement à ce que le médecin a indiqué le membre de la famille du patient à informer du renouvellement était connu puisque par le passé il avait été informé. Il semble effectivement à la lecture du dossier qu’il y ait eu une erreur commise de telle sorte que l’information n’a pu être transmise.
En raison de cette irrégularité, mainlevée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Z] [P] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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