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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 sept. 2025, n° 25/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05133 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJQ2
Minute N°25/01216
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU [Localité 4] en date du 14 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU [Localité 4] en date du 14 septembre 2025, notifié à Monsieur [K] [Y] le 14 septembre 2025 à 20h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 septembre 2025 à 12h22
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU [Localité 4] en date du 16 Septembre 2025, reçue le 16 Septembre 2025 à 15h56
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [Y]
né le 28 Février 1991 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître RAHMOUNI, représentant de la PREFECTURE DU [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Madame [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU [Localité 4] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [K] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
Lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
SI l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public, l’habilitation d’un agent ne peut pas non plus se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation.
En l’espèce, aucune mention ni aucun procès-verbal attestant de l’existence de cette habilitation ne figure au dossier.
La réalité de l’habilitation étant contestée en l’espèce, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation.
Force est de constater qu’aucune pièce n’a été versée lors des débats pour établir la réalité de cette habilitation, malgré le moyen soulevé par le conseil du retenu.
L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque et, partant, le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/5144 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05133 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05133 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJQ2 ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédée le placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DU [Localité 4]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU [Localité 4] et au CRA d'[Localité 3].
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