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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 oct. 2024, n° 24/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 22 octobre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02023 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNNO
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[B] [X]
FE délivrée à
SCP LECAT & ASSOCIES
Le 22/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 22 octobre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
RCS [Localité 8] 784 275 778
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES ( Barreau de Paris) substituée par le cabinet AEQUO Avocats ( Barreau de Bordeaux)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
dernière adresse connue [Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Aout 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 8 octobre 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [B] [X] un prêt personnel d’un montant de 23.000 € portant intérêts au taux nominal de 4,52% remboursable en 72 mensualités de 365,31 € hors assurance.
La CASDEN (Caisse d’Aide Sociale de l’Education Nationale) et la Chambre syndicale des BANQUES POPULAIRES ont signé un accord national aux termes duquel notamment la CASDEN donne sa garantie aux prêts souscrits par les sociétaires CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Par courrier en date du 11 septembre 2023 adressé en recommandé avec avis de réception, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis Monsieur [B] [X] en demeure de régler les mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE se prévalant de la déchéance du terme et d’une quittance subrogative a fait assigner Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
19.301,03€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023,1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 août 2024.
Représentée à l’audience, le conseil de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait déposer son dossier par son confrère désigné par la CARPA pour l’audience. Interrogée par le juge, celui-ci a mentionné n’avoir pas d’autre mandat que le dépôt du dossier, sans pouvoir s’exprimer sur les questions relatives à la recevabilité de la demande et au respect par la demanderesse de ses obligations précontractuelles.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [B] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, le jugement étant rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir
Au vu des pièces versées aux débats (protocole d’accord national entre la Chambre syndicale des Banques Populaires, le Comité de coordinataion des oeuvres mutualistes et coopératives de l’Education nationale et la Caisse d’aide sociale de l’Education nationale -CASDEN, en date du 24/12/1974, Convention technique d’application approuvée par le Conseil syndical du 16/12/1992, quittance subrogative du 29/09/2023), il convient de déclarer recevable l’action de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE qui a qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement, des relevés de compte qui sont produits pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022, et de l’historique du compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 30 mai 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 2306 du code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Outre l’offre de contrat signée entre la société BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur [B] [X], et la quittance subrogative signée le 29 mars 2023 entre la société BRED BANQUE POPULAIRE et la société CASDEN BANQUE POPULAIRE pour une somme de 19.301,03 € correspondant au montant de la dette de l’emprunteur, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie du respect des obligations précontractuelles du prêteur.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue le 25 janvier 2024 par l’effet de la mise en demeure adressée par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE par lettre recommandée en date du 22 janvier 2024 dont l’avis de réception du 25 janvier suivant a été retourné avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE s’élève à la somme de 19.301,03 €, somme qu’il y a lieu d’assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024.
En conséquence, Monsieur [B] [X] est condamné à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 19.301,03€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [B] [X].
Il n’est pas inéquitable de condamner celui-ci à payer à la demanderesse la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
La Vice présidente chargée du contentieux de la Protection , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 19.301,03€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier La Vice Présidente
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