Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 21
Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement habilités peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel ». […]
Lire la suite…L'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction » et que « la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée »Article 15-5 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Suivant requête du 06 octobre 2025 reçue et enregistrée le jour même à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. […] Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours. […] Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que : « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. […]
[…] Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8-1 du Décret 87-249 du 8 avril 1997 et de l'article 15-5 du code de procédure pénale, en ce que l'habilitation pour l'accès aux différents fichiers d'identification n'est pas portée au dossier,
[…] Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] […] Attendu qu'aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023 : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » ;
Le droit à l'effacement à l'épreuve de la finalité répressive Le droit à l'effacement des données personnelles constitue un droit fondamental, consacré par l'article 17 du RGPD pour les traitements de droit commun et par l'article 16 de la directive 2016/680 pour les traitements policiers et judiciaires. En matière de fichiers de police, l'article 230-8 du code de procédure pénale organise les modalités de rectification et d'effacement des données inscrites au TAJ, […] en vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, à une habilitation spéciale et individuelle des agents qui les consultent. […] sur le fondement de l'article 77-1 de ce code ».
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