Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 5 (V)
Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement habilités peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel ». […]
Lire la suite…L'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction » et que « la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée »Article 15-5 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Suivant requête du 06 octobre 2025 reçue et enregistrée le jour même à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. […] Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours. […] Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que : « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. […]
[…] Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8-1 du Décret 87-249 du 8 avril 1997 et de l'article 15-5 du code de procédure pénale, en ce que l'habilitation pour l'accès aux différents fichiers d'identification n'est pas portée au dossier,
[…] Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] […] Attendu qu'aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023 : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » ;
Le droit à l'effacement à l'épreuve de la finalité répressive Le droit à l'effacement des données personnelles constitue un droit fondamental, consacré par l'article 17 du RGPD pour les traitements de droit commun et par l'article 16 de la directive 2016/680 pour les traitements policiers et judiciaires. En matière de fichiers de police, l'article 230-8 du code de procédure pénale organise les modalités de rectification et d'effacement des données inscrites au TAJ, […] en vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, à une habilitation spéciale et individuelle des agents qui les consultent. […] sur le fondement de l'article 77-1 de ce code ».
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