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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 juil. 2025, n° 25/04152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04152 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHSM
Minute N°25/00929
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Juillet 2025
Le 20 Juillet 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 08 avril 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 16 juillet 2025, notifié à Monsieur [F] [X] [T] [C] le 16 juillet 2025 à 15h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [X] [T] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 juillet 2025 à 17h26
Vu la requête motivée du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 19 Juillet 2025, reçue le 19 Juillet 2025 à 15h41
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [X] [T] [C]
né le 10 Mars 1988 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [Z] [K]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [F] [X] [T] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Les pièces fournies au soutien de la requête doivent être lisibles, à défaut il reste loisible au représentant de l’administration préfectorale de fournir, avant tout débat, une copie plus lisible des pièces utiles afin de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son contrôle sur lesdites pièces (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, 21-17.949).
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative du 16 juillet 2025 a été pris par le Préfet du Calvados à la suite du placement en garde à vue de l’intéressé. Or, si la Préfecture a bien transmis les procès-verbaux de garde à vue, les certificats médicaux de l’examen médical dont a fait l’objet Monsieur [C], qui a exercé son droit de se voir examiner par un médecin aux fins de vérifier si la garde à vue était compatible avec son état de santé, sont illisibles. Dans ces conditions, il n’est pas permis de contrôler la régularité de la garde à vue, mesure préalable à la procédure de rétention administrative.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [C] sans qu’il soit besoin d’apprécier sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04153 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04152 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04152 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHSM ;
Déclarons la requête préfectorale irrecevable ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [X] [T] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Juillet 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d'[Localité 2].
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