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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 26 févr. 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES ( CLOSER 999 ) en sa qualité d'éditrice de l' hebdomadaire CLOSER 999 daté du 2 au 8 août 2024 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/02221 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZYG
N° de minute :
[Z] [Y]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 999) en sa qualité d’éditrice de l’hebdomadaire CLOSER n°999 daté du 2 au 8 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0310
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 999) en sa qualité d’éditrice de l’hebdomadaire CLOSER n°999 daté du 2 au 8 août 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 30 janvier 2025, puis prorogé à ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 999, édition du 2 au 8 août 2024, du magazine Closer, Mme [Z] [Y], par acte d’huissier du 19 septembre 2024, a fait assigner la société Reworld Media Magazines, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, Mme [Y] demande au juge des référés de :
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser, à titre de provision, les sommes de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— faire interdiction à la société Reworld Media Magazines de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des clichés incriminés, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée,
— condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens,
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés de :
— évaluer de manière symbolique le préjudice subi par Mme [Y],
— débouter Mme [Y] de ses autres demandes,
— condamner Mme [Y] aux dépens,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
Mme [Y] et M. [W] sont deux journalistes et présentateurs d’émission de télévision et de radios.
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 999 du magazine Closer, sous le titre : « [Z] [Y] et [D] [W] Ils se marient dans un mois ! », inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [Y] et M. [W], tous deux en maillot de bain, sur une plage. Un autre cliché (en réalité un photomontage à partir d’une photographie figurant en page intérieure) de plus petit format les représente, en surimpression, en train de se baigner dans l’eau. Agrémenté de la mention Scoop Closer, le plus grand des clichés occupe environ les deux tiers de la couverture.
Occupant les pages intérieures 14 à 17, l’article est titré : « [Z] [Y] et [D] [W] Ils se marient dans un mois !». Son chapô précise : « Sur les plages océanes du [Localité 7], un couple rayonne. Sûrs de leurs sentiments, ces vieux complices devenus jeunes amants profitent d’un break au soleil avant de se dire « oui » pour la vie ».
Il relate que le couple formé par Mme [Y] et M. [W] date de plus trois ans, que ceux-ci ont été vus en tenues de plage (« Elle, en mini bikini, affiche, à 61 ans, un sourire XXL et zéro complexe. Lui, casquette sur la tête et chemise ouverture, semble tirer les ficelles de cette vague de bonheur ») sur le bassin d'[Localité 5] ; que Mme [Y] a grandi dans les [Localité 8] de [Localité 6] et qu’elle partage ses passions et cet endroit (« son coin de paradis ») avec M. [W] ; qu’il est « difficile d’imaginer que ces seniors au corps libéré s’apprêtent à faire, d’ici la fin de l’été, le grand saut… Pourtant selon nos informations exclusives, les deux animateurs vont convoler, début septembre, dans le Calvados, où ils possèdent chacun leur maison. La cérémonie sera organisée à [Localité 11], en Normandie » ; qu’ils souhaitent un mariage en petit comité, avec leurs proches et qu’ils « imaginent, nous révèle une source, des noces intimistes ».
L’article ajoute qu’ils ont chacun conservé leur appartement à [Localité 10] ; que « leur union leur apparaît ainsi comme la célébration de deux indépendances. « Notre amour est empreint de sagesse. Nous avons choisi de prendre le meilleur du quotidien, de ne rien nous imposer et nous sommes allégés de toute pression : pas de famille à fonder, plus rien à se prouver… », vient de confier [Z] [Y] à [Localité 10] Match ».
L’article précise enfin que les carrières des deux intéressés ne sont pas au mieux puisque l’émission de M. [W] est impactée par la non reconduction de l’autorisation d’émettre sur la TNT de la chaîne C8 et que l’émission de radio animée sur Europe 1 par Mme [Y] a pris fin, celle-ci étant « recasée sur la grille confidentielle du week-end ».
Le texte est illustré de dix photographies (dont deux qui sont une reprise de celles figurant en couverture) :
— huit sur lesquelles Mme [Y] et/ou M. [W] réalisent diverses activités sur la plage (Mme [Y] est visible sur huit, M. [W] sur six) ;
— deux sur lesquelles ceux-ci apparaissent faire leurs courses à vélo (Mme [Y] est visible sur les deux clichés, M. [W] sur un seul).
Par ailleurs, le sommaire du magazine, qui annonce l’article en page 4, reproduit un autre cliché sur lequel Mme [Y] et M. [W] sont visibles, sur la même plage.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
A l’exception des éléments notoires relatés par l’article et qui ne sont pas poursuivis par Mme [Y] (comme l’existence du couple, désormais confirmée par les intéressés dans [Localité 10] Match en juillet 2024, les éléments publics de leur actualité professionnelle), et leur présence au [Localité 7] (qui avait été relatée par Mme [Y] sur son compte Instagram le 25 juillet 2024, cf pièce n°93 en défense) la société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire aux droits de la personnalité de Mme [Y] du mariage annoncé par le magazine. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [Y] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par onze clichés volés, représentant Mme [Y] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [Y] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la révélation d’un mariage supposé entre Mme [Y] et M. [W], ainsi que sur des détails relatifs à la cérémonie (lieu, nombre d’invités) ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Scoop Closer », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture, quatre pages) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration (manifestement pris en deux endroits différents), en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
— l’existence de condamnations précédentes prononcées à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature (cf. pièces n°2 à 8, 33, 36 qui constituent autant de condamnations prononcées sur les seules années 2022 à 2024, et pièces n°9 à 11 pour des condamnations plus anciennes), la nouvelle atteinte commise étant de nature, après ces précédentes condamnations, à générer un sentiment d’impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, y compris sentimentale, éléments démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats (voir, notamment, les pièces en défense n°1 à 27, 30 à 55, 59, 61, 65, 74 à 77, 80, 81 à 85, 89, et particulièrement la pièce n°92 correspondant au magazine [Localité 10] Match du 25 juillet 2024, dans lequelle ils font état de leur relation, de leurs réflexions quant à un éventuel mariage, tout en précisant qu’aucune décision n’a été prise à ce sujet, de leur avenir et de la différence d’âge au sein de leur couple), et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, celle-ci ayant d’ailleurs déjà affirmé son attachement à voir respecter les limites qu’elle entend fixer à l’exposition de sa vie privée, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [Y] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [Y], à titre de provision, les sommes de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 2 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur l’interdiction sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Or et d’une part, l’illiceité de la reproduction de clichés, même pris à l’insu de la personne y figurant, dépend intrinsèquement du contexte de leur publication, et s’il a été retenu que la reproduction des clichés en cause dans l’article litigieux constitue une atteinte aux droits de la partie demanderesse, il ne peut être préjugé, en droit, que ces clichés ne pourront pas être utilisés afin d’illustrer, licitement, un article à paraître, dans les conditions préalablement énoncées, notamment en présence d’un fait d’actualité ou d’un débat d’intérêt général.
D’autre part, la seule limite absolue et intangible à cette possibilité réside dans la protection de la dignité humaine, à laquelle les clichés en cause ne portent pas atteinte.
Ainsi, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies litigieuses apparaît disproportionnée, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la partie demanderesse.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [Z] [Y] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 999 du magazine Closer,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [Z] [Y] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 999 du magazine Closer,
Rejetons la demande, formée par Mme [Z] [Y], relative à la réutilisation des clichés,
Condamnons la société Reworld Media Magazines aux dépens,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 26 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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