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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU TARN, COMMUNE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 21 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00059 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXJS
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, substituée par Maître Marie PASCAL, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
CPAM DU TARN
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
CARSAT MIDI-PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 07 Avril 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier, en présence de [M] [D], greffière stagiaire,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 21 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Le 5 décembre 2024, vers 7 heures du matin, M. [C] [I], 80 ans, a fait une chute de sa hauteur alors qu’il se promenait au marché Marcadieu à [Localité 1], à la suite de quoi il a subi une fracture de la tête de l’humérus du bras droit.
Selon le requérant, cette chute aurait été provoquée par un câble d’alimentation électrique du commerce de M. [S], installé sur la place publique du marché.
Par courrier du 30 octobre 2025, l’assureur MAPA de M. [S] a rejeté la demande de prise en charge du sinistre faite par l’assureur MAAF de M. [C] [I] au motif que de nombreux câbles étaient présents sur le sol du marché Marcadieu, de sorte qu’il n’était pas possible de distinguer celui responsable de la chute du requérant.
Par courrier du 08 janvier 2026, la commune de [Localité 1] a indiqué que sa responsabilité ne pouvait être engagée au motif que le règlement intérieur du marché de la halle Marcadieu dégageait entièrement la responsabilité de la ville quant aux accidents et dommages de toute nature qui pourraient incomber aux personnes.
Par actes de commissaire de justice en dates des 10, 11 et 12 mars 2026, M. [C] [I] a fait assigner la commune de [Localité 1], la CPAM du Tarn, la MATMUT et la CARSAT Midi-Pyrénées devant le juge des référés aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale,
— Condamner la commune de [Localité 1] à lui payer une somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Condamner la commune de [Localité 1] à lui payer une provision ad litem à hauteur de 5000 €,
— Condamner la commune de [Localité 1] à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [C] [I] soutient que sa chute est due aux câbles électriques des commerçants posés sur le sol sans protection pour les usagers du marché. Il affirme que la commune de [Localité 1] doit répondre de son dommage corporel, l’accident ayant eu lieu sur un terrain qui lui appartient et à l’occasion du marché Marcadieu qui a eu lieu le jeudi 5 décembre 2024.
Sur son préjudice corporel, M. [C] [I] expose qu’il résulte des rapports médicaux que son état n’est pas consolidé et qu’il bénéficie de soins. Selon lui, son dossier médical justifie des nombreux examens médicaux et des soins prodigués mais également des souffrances endurées suite à l’accident. Il ajoute qu’il doit faire face à un nombre important de déplacements pour se rendre aux examens médicaux, aux soins de réparation des dommages corporels et psychiques.
Sur la demande de provision ad litem, M. [C] [I] soutient avoir exposé de nombreux frais pour assurer les soins prodigués depuis son accident, et qu’il devra faire face aux paiements de nouveaux frais et honoraires dans le cadre de l’instance en référé, notamment le coût de la provision due à l’expert.
Par courrier du 17 mars 2026 réceptionné le 24 mars 2026 au SAUJ du tribunal judiciaire de Tarbes, la CPAM a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
La commune de [Localité 1], la MATMUT et la CARSAT Midi-Pyrénées, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni ne se sont faites représenter à l’audience de référés du 7 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Mme [A] [Z] du 19/03/2025 et du compte-rendu de passage aux urgences du 05/12/2024 que M. [C] [I] a fait une chute le 05 décembre 2024 alors qu’il sortait des halles de [Localité 1], en se prenant les pieds dans un câble électrique. M. [C] [I] est tombé sur l’épaule et s’est tapé la tête au sol engendrant un traumatisme de l’épaule droite avec une fracture du col huméral non déplacée à la radiographie.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au présent dispositif aux frais avancés du requérant.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, M. [C] [I] sollicite que la commune de [Localité 1] lui verse une provision à hauteur de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il résulte du courrier de la MAPA, assureur du commerçant M. [S], que la preuve qu’il s’agit du câble de leur sociétaire n’est pas rapportée.
En outre, il ressort du courrier du 8 janvier 2026 de M. [X] [N], adjoint délégué à la ville de [Localité 1], que l’article 4 du règlement intérieur du marché de la halle Marcadieu dégage entièrement la responsabilité de la ville quant aux accidents et dommages de toute nature qui pourraient incomber aux personnes, au matériel ou aux marchandises sur le marché et sur les lieux de stationnement des permissionnaires. Ce courrier précise également que la chute de M. [C] [I] a eu lieu dans une zone réservée aux étals. La ville conclut en indiquant que sa responsabilité ne semble pas devoir être engagée, le sinistre devant être réglé entre l’assurance du frère du requérant et celle de M. [S].
Ces éléments constituent une contestation sérieuse à l’obligation alléguée par M. [C] [I], un débat au fond du litige étant en effet nécessaire afin de déterminer les responsabilités des parties dans la chute de M. [C] [I].
Le principe de l’obligation étant sérieusement contestable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le quantum de l’obligation alléguée.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [C] [I].
3. Sur la demande de provision ad litem
En l’espèce, M. [C] [I] sollicite que la commune de [Localité 1] soit condamnée à lui verser une provision ad litem à hauteur de 5000 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que par courrier du 8 janvier 2026 la ville de [Localité 1] a répondu au courrier du 3 décembre 2025 qui lui a été adressé par le frère de M. [C] [I]. Le requérant ne rapporte ainsi pas la preuve d’une éventuelle carence de la ville de [Localité 1] dans la gestion de son sinistre.
En outre, ainsi que relevé ci-dessus, aucune responsabilité n’est déterminée au présent stade de la procédure.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem, compte tenu du caractère sérieusement contestable de l’obligation sur laquelle elle repose.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être déterminée au présent stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [C] [I] sera par conséquent débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder le Dr [J] [Y], [Adresse 6], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Procéder à l’examen de la victime,
— Décrire l’état de la victime avant les faits,
— Décrire les lésions subies, les soins et les traitements reçus,
— Fixer la date de consolidation, considérée comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent,
— Déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel (avant consolidation),
— Décrire les souffrances endurées et le préjudice moral subi avant la consolidation, en déterminer le taux,
— Décrire le déficit fonctionnel permanent, en déterminer le taux,
— Préciser les éléments d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
— Décrire les préjudices esthétiques temporaires et permanents subis par la victime,
— Constater et décrire le préjudice professionnel total et notamment la perte de gains professionnels actuels avant consolidation, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
— Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachant, recueillir leurs dires écrits et y répondre, et, d’une manière générale, fournir tous renseignements permettant de statuer sur le litige opposant les parties,
— Et plus précisément analyser et décrire les effets du stress post traumatique subi par M. [C] [I] après sa chute du 05/12/2024 sur le système endocrinien au point de contribuer à l’apparition ou à l’aggravation du dysfonctionnement des glandes parathyroïdes au point de développer une hypercalcémie.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution.
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
FIXE, hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de mille deux cents euros (1200 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du Tribunal par M. [C] [I] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DECLARE la présente décision commune et oppossable à la CPAM du Tarn, la mutuelle MATMUT et la CARSAT MIDI-PYRENEES,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée M. [C] [I],
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par M. [C] [I],
DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [C] [I].
Ordonnance rendue le 21 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Corinne BARROERO Muriel RENARD
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