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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00116 – N° Portalis DBX4-W-B7H-STJQ
AFFAIRE : [R] [W] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [G] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [W], conseiller clientèle chez [5] depuis le 17 juin 2013, a été victime d’une crise d’angoisse provoquant un syndrome anxiodépressif survenu le 1er décembre 2015 alors qu’il se rendait à son travail.
La CPAM de la Haute-Garonne refusant de prendre en charge ces faits au titre de la législation relative aux risques professionnels, monsieur [R] [W] contestera cette décision et il sera finalement reconnu comme victime d’un accident de trajet par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 26 mai 2021.
Par décision du 30 juin 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a fixé la guérison des lésions de cet accident de trajet au 03 décembre 2015.
Contestant cette décision, monsieur [R] [W] a bénéficié d’une expertise fondée sur l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale qui a maintenu la date de guérison par courrier du 30 août 2022 indiquant que l’assuré ne s’était pas présenté à la consultation.
Monsieur [R] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 27 octobre 2022.
Constatant le rejet implicite de sa demande, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 21 février 2023 puis la commission de recours amiable faisait finalement droit à son recours amiable par décision du 22 juin 2023.
En l’absence de décision explicite de la commission médicale de recours amiable sur la date de consolidation, monsieur [R] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée à son greffe le 18 décembre 2023.
En cours de procédure ladite commission a explicitement rejetée la contestation de monsieur [R] [W] par décision du 19 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 06 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [R] [W] représenté par maître Marc LE HOUEROU demande au tribunal de céans de :
— Juger sa demande recevable ;
— Ordonner avant-dire-droit, une expertise contradictoire confiée à un psychiatre afin de déterminer la date de sa guérison ou de sa consolidation en lien avec l’accident du travail du 1er décembre 2015 et, le cas échéant, déterminer les séquelles qui lui sont imputables ;
— A titre principal : Annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) en raison du non-respect du principe du contradictoire ;
— A titre subsidiaire : Infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) en raison de son caractère illégitime et infondé ;
— En tout état de cause :
o Infirmer la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 30 juin 2021 ;
o Fixer la date de consolidation avec séquelle au 13 août 2021 ;
o Ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge toutes les suites relatives à l’accident de trajet du 1er décembre 2015 ;
o Ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne d’initier l’évaluation du taux d’incapacité partielle permanente en lien avec l’accident du travail litigieux ;
o Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [R] [W] fait valoir, sur le fondement de l’article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale, que le principe du contradictoire a été violé par la commission médicale de recours amiable qui n’a pas pris en compte les pièces qui lui avaient été communiquées près de deux mois avant sa décision du 19 décembre 2023.
Le requérant expose l’existence d’un état antérieur consistant en un syndrome de stress post-traumatique suite à l’explosion de l’usine d’AZF le 21 septembre 2021 à [Localité 3] consolidée en 2009 mais qui a été aggravé par l’accident du travail litigieux et qui, selon monsieur [R] [W], n’interdit pas la prise en charge des lésions directement imputables à l’accident de trajet.
Par ailleurs, monsieur [R] [W] soutient d’une part, que le jour des faits, il avait rendez-vous avec des représentants syndicaux pour un entretien avec un agent enquêteur de la société [5] dans le cadre d’une situation de souffrance au travail et d’autre part, que la décision contestée ne respecte pas l’autorité de la chose jugée en évoquant le terme de « bouffée d’angoisse » en lieu et place de « syndrome anxiodépressif » ou l’existence d’un état antérieur psychotique objectivé par aucun document , le requérant déduisant de ces éléments la partialité des médecins conseil.
Afin de contester l’état de guérison que lui oppose la défenderesse, il verse aux débats plusieurs certificats médicaux de praticiens qui suivent monsieur [R] [W] contrairement aux médecins conseil avec lesquels il n’a jamais pu s’entretenir. Il fait également état de l’existence de séquelles nécessitant une lourde thérapeutique.
Monsieur [R] [W] se prévaut du certificat du docteur [P] daté du 13 août 2021 pour fixer la date de consolidation de ses séquelles.
Enfin, le requérant s’appuie sur le certificat médical du docteur [X] du 28 septembre 2021 pour affirmer qu’il souffre d’une décompensation de souffrance au travail qui peut être prise en charge dans le cadre d’un accident de trajet et réfute la mission de l’expert proposée par la CPAM de la Haute-Garonne la jugeant orientée.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [G] [H] selon un mandat du 03 janvier 2025, demande à la juridiction de céans de :
— Confirmer la décision contestée de la commission médicale de recours amiable du 19 décembre 2023 confirmant la guérison de l’état de santé de monsieur [R] [W] ;
— Débouter monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale en confiant la mission à l’expert de déterminer si l’état de santé de monsieur [R] [W] est guéri avec au-delà de cette date poursuite du repos au titre de la maladie ; dans la négative, à quelle date.
A titre liminaire, la CPAM de la Haute-Garonne précise que si la décision de guérison de monsieur [R] [W] à compter du 03 décembre 2015 ne lui permettait plus de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les différents arrêts qui ont suivi, le service médical a entériné la poursuite de ces arrêts de travail au titre de la maladie suscité par son état antérieur.
La défenderesse insiste sur l’importance de l’état antérieur du requérant en reprenant les termes de « très lourd état psychopathologique connu depuis 20 ans » utilisés par le docteur [V] [S], médecin conseil, sur le diagnostic posé par le certificat médical initial reprenant notamment les termes du rapport de la commission médicale de recours amiable selon lequel le syndrome anxiodépressif implique « nécessairement un état antérieur ».
La CPAM de la Haute-Garonne déduit de l’importance de cet état antérieur la guérison rapide de l’accident de trajet et précise que le requérant a produit une déclaration de maladie professionnelle pour un état de stress post-traumatique dont la première constatation médicale a été fixée au 01 septembre 2008.
Elle fait observer que le médecin-conseil mandaté par le requérant ne remet pas en cause le protocole d’expertise du docteur [E] qui a été le premier médecin à se positionner sur ce dossier.
Enfin, la CPAM de la Haute-Garonne ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en question les conclusions des médecins-conseil et de ceux composant la commission médicale de recours amiable (CMRA) parmi lesquels se trouve un expert près la cour d’appel comme le précise l’organisme de sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation de la décision litigieuse pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ".
Enfin, il est constant, d’une part, qu’il résulte de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale que les décisions de la commission médicale de recours amiable, émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale concerné, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel, de sorte qu’ils ne sont pas assujettis au respect du contradictoire. D’autre part, il est observé que l’article susmentionné ne prévoit aucune sanction en cas d’inobservation des règles qu’il édicte.
En l’espèce, il ressort du rapport de la commission médicale de recours amiable du 19 décembre 2023 versé aux débats que les observations de monsieur [R] [W] adressées à cette instance par courrier du 24 octobre 2023 n’ont pas été prises en compte par cette dernière.
Toutefois, l’absence de respect du contradictoire par cette instance non juridictionnelle ne saurait entacher de nullité sa décision comme il est rappelé en amont eu égard à la nature de cette commission.
Au surplus, la juridiction de céans rappelle que la carence soulevée par le requérant ne saurait lui porter grief dans la mesure où il a la possibilité de faire valoir les pièces litigieuses non prises en compte par la commission médicale de recours amiable dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [R] [W] de sa demande de nullité de la décision de la commission médicale de recours amiable 19 décembre 2023.
2. Sur la demande d’infirmation de la décision de la guérison de monsieur [R] [W]
Il est constant que la consolidation correspond au moment où les lésions organiques et physiologiques de la victime sont stabilisés définitivement, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et cela même s’il subsiste encore des troubles.
Par ailleurs, en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il est avéré que monsieur [R] [W], bénéficiant d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er septembre 2008 à la suite du psycho traumatisme représenté par AZF, a été victime le 1er décembre 2015 d’une crise d’angoisse conduisant à un syndrome anxiodépressif alors qu’il se rendait à un rendez-vous professionnel avec une déléguée syndicale pour préparer un entretien avec un enquêteur de son entreprise dans le cadre d’une situation de souffrance au travail.
Il ressort des pièces médicales versées par le requérant et notamment de l’ensemble des certificats médicaux rédigés par le docteur [K] [O], psychiatre qui le suit depuis le mois de mai 2016 et du rapport d’expertise du 22 octobre 2023 réalisé docteur [J] [Y], médecin conseil mandaté par la victime, que l’état antérieur de monsieur [R] [W], non assimilable à une pathologie schizophrénique dans la mesure où il s’agissait le trouble de l’humeur qui était stabilisé depuis fin 2009, a été aggravé par l’accident de trajet litigieux nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux et un suivi-psychiatrique régulier aboutissant à la réévaluation de son taux d’invalidité à 80% et le recours à un tiers aidant et à une stabilisation avec séquelle de l’état de santé du requérant à la date du 13 août 2021.
La défenderesse, quant à elle, se prévaut des rapports de la commission médicale de recours amiable daté du 19 décembre 2023 et du docteur [V] [S], médecin conseil du 29 septembre 2023, pour soutenir que le syndrome anxiodépressif dont souffre le requérant ne saurait être uniquement causé par la bouffée d’angoisse qu’il a connu le 1er décembre 2015, que celui-ci ne peut s’expliquer que par l’implication d’un état antérieur qualifié de « très lourd état psychopathologique d’ordre psychotique depuis 20 ans » par le médecin conseil et qu’au vu de ces éléments l’impact des faits du 1er décembre 2015 sur l’état de santé objectivé par le certificat médical initial est excessivement faible de sorte qu’il se trouverait guéri deux jours après.
Il est par ailleurs observé que ces derniers éléments ne sauraient être écartés par la partialité des médecins conseils alléguée par monsieur [R] [W] dans la mesure où celle-ci n’est pas rapportée notamment par le fait que le docteur [J] [Y] valide le protocole d’expertise joint à la procédure alors que celui-ci a été rédigé par le docteur [E] critiqué par le requérant.
De même, le moyen de la CPAM de la Haute-Garonne selon lequel un expert placé près la cour d’appel siège au sein de la commission médicale de recours amiable est parfaitement opérant.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, apparait un différend médical que la juridiction de céans ne saurait trancher sans avoir été préalablement éclairé par un médecin expert psychiatre, il convient ainsi d’ordonner une expertise dont les missions seront précisées au cœur du dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport de cette mesure d’instruction, il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties en ce compris celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire mixte,
DEBOUTE monsieur [R] [W] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 19 décembre 2023 ;
ORDONNE la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
[F] [M]
Centre Hospitalier [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ou à défaut :
[C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ORDONNE aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [R] [W] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de monsieur [R] [W] ou de statuer sur pièces ;
— fixer la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de monsieur [R] [W] en rapport avec les lésions non détachables de l’accident de trajet du 1er décembre 2015 ;
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
PRECISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
DIT que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
RESERVE toutes autres demandes,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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