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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 juin 2025, n° 25/03756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03756 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGYU
Minute N°25/816
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 28 Juin 2025
Le 28 Juin 2025,
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2] en date du 26 Juin 2025, reçue le 26 Juin 2025 à 17h06 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 04 Mai 2025 ordonnant disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 ai 2025 par Mme la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire d’ORLEANS, avec demande d’effet suspensif,
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mai 2025 par la préfecture de la [Localité 2]
Vu l’ordonnance de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 1er juin 2025 infirmant l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS du 29 mai 2025 et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [R] [Y], à la PREFECTURE DE LA [Localité 2], au Procureur de la République, à Me HAJJI avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR ) :
Monsieur [J] [R] [Y]
né le 27 Octobre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me HAJJI avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [R] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA [Localité 2], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me HAJJI en ses observations.
M. [J] [R] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
***
Le conseil de M [Y] soulève l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
La Préfecture indique que depuis la première ordonnance en date du 4 mai 2025, elle est en attente du retour des autorités consulaires algériennes qu’elle avait saisies dès le 30 avril 2025. Elle a relancé le Consulat les 22 mai et 24 juin 2025, l’intéressé ayant été antérieurement reconnu comme ressortissant algérien le 8 avril 2023.
La Préfecture indique que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et souligne que celui-ci représente une menace pour l’ordre public.
La Préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai. En effet, il n’y a aucune évolution de la situation depuis le 30 avril 2025, moment de la saisine des autorités consulaires.
Par ailleurs, la Préfecture ne justifie pas d’une menace actuelle pour l’ordre public. En effet, il ressort de la saisine et des pièces fournies que M [Y] a été condamné le 8 septembre 2020 et le 9 décembre 2022, notamment pour des faits de violences. Il a été condamné en juillet 2023 pour évasion d’un CRA. En revanche, les condamnations plus récentes évoquées par la saisine ne sont justifiées par aucune pièce ( B2, fiche pénale, jugements fournis). Les faits les plus récents datent ainsi de 2023. L’ancienneté des faits et leur gravité relative ne permettent pas de considérer l’existence d’une menace pour l’ordre public acquise.
Les conditions de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies.
Dès lors, la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 15 jours supplémentaires est rejetée
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juin 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE LA [Localité 2]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MAYENNE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [J] [R] [Y] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 28 Juin 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [J] [R] [Y]
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