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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 22/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03341 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVJS
Code NAC : 64B
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Z] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La SCCV [Adresse 5]
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 812 193 787
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline GARNERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Julien AUCHET, Maître Stéphanie TERIITEHAU
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
S.A.S. ECRIN
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 377 932 595
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline GARNERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 10 Juin 2022 reçu au greffe le 13 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
05 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
La SCCV [Adresse 5] a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation, sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 14].
Selon acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement reçu le 11 avril 2018, la SCCV [Adresse 5] a vendu, en l’état futur d’achèvement, à M. [Y] [I] et son épouse Mme [Z] [F] un appartement (lot 10), une cave (lot 16) et deux emplacements de stationnement (lots 41 et 42) dans l’immeuble.
Les appartements ont été livrés en juillet 2019 et les réserves levées le 02 Octobre 2019.
Les époux [I] ont souhaité mettre leur appartement en vente mais ont constaté l’absence de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (ci-après DAACT). Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2021, ils ont adressé une lettre de mise en demeure à la SCCV.
Le Président du conseil syndical puis le syndic réclamaient à nouveau auprès de la SCCV le dépôt de la DAACT sous huitaine ; le syndic adressait également une mise en demeure le 30 juillet 2021 puis le conseil des demandeurs le 17 septembre 2021.
Selon courrier recommandé du 18 octobre 2021, le Maire adjoint adressait à la société ECRIN immobilier une demande de déposer sans délai ledit document et le 24 novembre 2021 il informait les époux [I] qu’il n’avait toujours pas reçu la DAACT au 10 novembre 2021.
In fine, la DAACT a été signée le 8 décembre 2021 et envoyée en Mairie le 6 janvier 2022 par la [15].
Selon ordonnance de référé rendue le 8 février 2022, la SCCV a été condamnée à déposer la DAACT et à remettre le procès-verbal de réception des travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Les époux [I] ont vendu leur bien le 14 mars 2022.
Selon courrier officiel du 30 mars 2022, le conseil de la SCCV et de la société ECRIN transmettait la DAACT au conseil de la copropriété.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier en date du 10 juin 2022, Monsieur et Madame [I] ont assigné la SCCV [Adresse 5] ainsi que la société Ecrin immobilier devant le Tribunal Judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions échangées le 27 juillet 2023, les époux [I] demandent l’application des articles 1240 et suivants, 1589 du Code civil, L. 462-1 et R. 462-1 et suivants du Code de l’urbanisme, aux fins de :
— débouter la SCCV et la société Ecrin immobilier de toutes demandes, fins et prétentions
— dire et juger que la SCCV et la société Ecrin immobilier ont engagé leur responsabilité à leur égard en indiquant faussement que la DAACT avait été déposée auprès des services urbanisme de la Mairie, et en la déposant près de deux ans après l’achèvement de l’immeuble
— condamner conjointement et solidairement la SCCV et la société Ecrin immobilier à leur verser les sommes suivantes :
Préjudice matériel 208 318,06 €
Préjudice moral 100 000,00 €
— dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal, avec bénéfice de majoration prévu par l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et bénéfice de l’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
— condamner conjointement et solidairement la SCCV et la société Ecrin immobilier à leur verser une indemnité de procédure de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement la SCCV et la société Ecrin immobilier en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Julien Auchet.
Le 11 mai 2023 la SCCV [Adresse 5] et la société Ecrin ont notifié leurs dernières conclusions contenant les prétentions suivantes, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil et L.462-1 du Code de l’urbanisme aux fins de :
— mettre hors de cause la société Ecrin,
— constater qu’aucune faute n’est susceptible d’engager la responsabilité de la SCCV
— constater en toute hypothèse qu’aucun préjudice personnel, direct et certain n’est démontré, ni le lien de causalité avec le fait reproché à la SCCV
— débouter en conséquence les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les époux [I] à leur payer une somme de 3.500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les époux [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 10 octobre 2024 par la formation collégiale qui a mis le prononcé de son délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la responsabilité de la société Ecrin
— Les époux [I] demandent de dire que la société Ecrin immobilier a engagé sa responsabilité à leur égard en indiquant faussement que la DAACT avait été déposée auprès des services d’urbanisme de la mairie et en la déposant près de deux ans après l’achèvement. Ils exposent que cette société de promotion immobilière a entrepris la construction de l’immeuble, a bénéficié du permis de construire et qu’il appartenait à son gérant de réaliser avec diligence les formalités administratives dont le dépôt de la DAACT. Si la mairie lui a adressé une mise en demeure de déposer la déclaration le 18 octobre 2021, son conseil ne leur a transmise que le 30 mars 2022.
Considérant que son inertie est à l’origine du retard dans le dépôt de l’acte, ils demandent sa condamnation conjointe et solidaire avec la SCCV à indemniser leurs préjudices pour le non-respect des prescriptions de l’article R462-1 du code de l’urbanisme et ils s’opposent à sa mise hors de cause.
— La S.A.S. Ecrin demande sa mise hors de cause, la SCCV étant à l’origine de la construction. Elle affirme n’être que l’associée gérant de la SCCV, ne pas être dépositaire du permis de construire donc ne pas être tenue au dépôt de la DAACT en vertu de l’article R462-1 sus visé. Ayant une personnalité et un patrimoine distincts de la SCCV, les créanciers doivent se retourner d’abord contre celle-ci avant de poursuivre les associés, pour la recherche d’un titre.
****
Les époux [I] visent les articles 1589 et 1240 du code civil, le premier étant relatif à la vente quand le second régit la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 11 avril 2018, M. et Mme [I] ont acquis les lots des mains du vendeur la SCCV [Adresse 5], la société Ecrin n’apparaissant qu’en qualité de gérante de la SCCV (page 3). Ceci est corroboré par l’extrait Kbis datant du 21 juillet 2021 la qualifiant de gérant associé.
A l’article 26 de l’acte c’est le vendeur qui s’engage à déposer au rang des minutes du notaire plusieurs pièces dont la DAACT.
A défaut de pièces démontrant que la S.A.S. Ecrin, et non la société Ecrin immobilier dont l’existence juridique n’est pas établie, a pu s’engager en tant que vendeur envers les époux [I], ceux-ci ne peuvent agir sur le fondement contractuel à son encontre.
Pour rechercher sa responsabilité délictuelle de l’article 1240 code civil, pour violation de l’obligation posée par l’article L462-1 du code de l’urbanisme, il incombe aux acquéreurs de démontrer que la S.A.S avait cette obligation.
Dans sa version applicable en juillet 2019, date de livraison des lots, ce texte et l’article R462-1 du même code disposent que à l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ; cette déclaration est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
Parmi les pièces communiquées ne figurent pas les permis de construire initial du 27/10/2016 et modificatif du 8/11/2017 mais le notaire rédacteur de l’acte authentique indique que les demandes ont été déposées par le vendeur, soit la SCCV [Adresse 5] .
Il s’ensuit que les époux [I] ne démontrent aucunement que la S.A.S. Ecrin avait l’obligation de déposer la DAACT en mairie ni que le retard peut engager sa responsabilité quasi délictuelle.
La S.A.S. Ecrin sera donc mise hors de cause.
— sur la responsabilité de la SCCV [Adresse 5]
sur la faute
— Les époux [I] formulent deux griefs à leur vendeur, au visa de l’article 1240 du code civil.
En premier lieu ils lui reprochent d’avoir indiqué faussement que la DAACT avait été déposée auprès des services urbanisme de la Mairie de [Localité 14],. Ils rappellent que les appartements ayant été livrés en 2019, et l’opération étant terminée, il appartenait à la SCCV de procéder au dépôt de la DAACT auquel elle s’était formellement engagée dans l’acte de vente ainsi que de leur donner une information sincère et sérieuse ; or elle a affirmé aux membres du conseil syndical l’avoir fait au 25 mars 2021 mais ne l’a adressé en réalité que le 6 janvier 2022.
— La SCCV soutient que ne s’être engagée sur aucun délai pour le dépôt du document et qu’elle les a informés seulement de ce que le dépôt était prévu. Elle conteste toute faute.
Certes elle s’est engagée à déposer au rang des minutes du notaire plusieurs pièces dont la DAACT, à l’article 26 de l’acte authentique. Mais la pièce 2 produite en demande, un courriel adressé par le Président du conseil syndical de la ville Margot à
M. [X] de la société Ecrin, au syndic et à des copropriétaires le 19 mai 2021, ayant pour objet “Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (Daact)” est libellé ainsi “Nous avons déjà échangé au sujet de la certification de l’immeuble [Adresse 18] par la mairie de [Localité 14] ([10]). Vous nous aviez signalé qu’un premier dépôt pour l’octroi de cette conformité avait été effectué et que la mairie avait perdu le dossier. Suite à ma demande, le Jeudi 25 mars vous m’avez confirmé qu’un nouveau dépôt de dossier avait été effectué. M. [G] m’a d’ailleurs confirmé cette action lors d’un échange le samedi 27 mars. Il est assez surprenant que nous n’ayons pas de nouvelles à ce sujet surtout compte tenu de la situation présente (…). Je ne comprends pas pourquoi vous m’aviez dit avoir procédé au dépôt d’un nouveau dossier alors que la mairie nie avoir enregistré ce fait pour la deuxième fois”.
Cette seule pièce, contenant des propos rapportés, ne saurait suffire à établir le mensonge de la SCCV [Adresse 5] sur le prétendu dépôt de la déclaration incriminée pour caractériser un manquement contractuel à son obligation de vendeur.
****
— En second lieu les acquéreurs recherchent la responsabilité de la SCCV pour avoir déposé la DAACT près de deux ans après l’achèvement de l’immeuble. Ils rappellent que l’acte authentique prévoit clairement le dépôt par le vendeur de la déclaration et de l’attestation de non contestation de la conformité. Ils répondent que la notion d’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement induit nécessairement une temporalité et, du moins, un délai raisonnable pour déposer ledit document après l‘achèvement et qu’il appartient aux bénéficiaires du permis de construire d’être des plus diligents dans le dépôt de la déclaration afin de ne pas faire peser trop longtemps sur les propriétaires des appartements récemment construits un risque d’amende dans l’attente de la déclaration de conformité. Ils soutiennent que ledit document devait être déposé dès que l’ensemble des appartements étaient livrés soit en juillet 2019.
Ils indiquent qu’il n’y a pas eu de livraison des parties communes, aucun syndic n’étant désigné lors des livraisons d’appartement.
A l’argument tiré de la réception tardive des trois attestations visées dans les articles R. 462-3, R. 462-4-2 et R. 462-4-3 du code de l’urbanisme devant accompagner le dépôt de la DAACT, les demandeurs répondent qu’aucun texte ne prévoit expressément que leur absence entache de nullité le dépôt de cette dernière. Les deux sociétés pouvaient donc déposer la demande sans ces attestations et les transmettre par la suite.
Les acquéreurs se disent surpris que de telles attestations n’aient été obtenues qu’en fin d’année 2021 alors même que l’ensemble immobilier a été livré en juillet 2019, soit plus de deux ans auparavant, d’autant que ces dernières ne consistaient qu’à vérifier l’accessibilité de l’immeuble aux personnes handicapées et la prise en compte de la réglementation thermique et acoustique en vigueur.
Ils dénient tout impact de la crise Covid 21, cet argument n’ayant jamais été excipé avant et le promoteur ayant assuré avoir déposé une 1ère DAACT début 2021 qui aurait été perdue par la mairie puis une autre en mars 2021. Or le formulaire de DAACT n’a été déposé que le 6 janvier 2022, soit un an après, et bien après les confinements successifs liés au covid.
Ils soutiennent que seule l’inertie de la société est à l’origine du retard dans le dépôt de la DAACT et engage sa responsabilité.
— La SCCV du [Adresse 5] conclut à l‘absence de faute. Elle plaide avoir mis la priorité sur la livraison des logements vendus en VEFA, avoir achevé les travaux de l’immeuble en janvier 2020 avec la fin des travaux des logements sociaux puis avoir été ensuite confrontée à d’importantes difficultés liées aux confinements pour obtenir la levée des réserves puis pour obtenir les attestations à joindre à la DAACT, sous peine d’entacher sa validité et de ne pas faire démarrer le délai d’instruction.
Elle répond que le texte cité ne prévoit aucun délai pour y procéder, qu’elle a mandaté une entreprise pour établir les 3 attestations dès qu’elle a été informée des difficultés et qu’elle a déposé le dossier dès la réception des trois attestations reçues les 27/10, 15/12 et 20/12/2021.
L’article L462-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en juillet 2019, date de livraison des lots, et l’article R462-1 du même code disposent que à l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie.
L’article 1231 du code civil énonce que à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de l’exécuter dans un délai raisonnable.
Les parties s’accordent sur la livraison de leurs parties privatives en juillet 2019 et sur l’absence de livraison des parties communes faute de syndic ; par ailleurs elles ne communiquent aucune pièce datant la livraison de tous les lots pour déterminer l’achèvement de tous les travaux de construction, point de départ de l’obligation de déposer ce document.
Toutefois force est de constater d’une part que ni les textes ni l’acte authentique de vente définissent un délai pour déposer cet acte. D’autre part que l’article R462-3 du code de l’urbanisme exige, dans les cas prévus à l’article R. 111-19-27 du code de la construction et de l’habitation, que la déclaration d’achèvement soit accompagnée de l’attestation que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables mentionnées à cet article et que l’article R462-4-1 du même code que dans les cas prévus à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, elle soit accompagnée d’un document établi par l’une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l’article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d’œuvre ou par le maître d’ouvrage, selon les cas prévus par l’article R. 111-20-3 du même code.
Les acquéreurs ne peuvent donc soutenir qu’il était loisible au vendeur de déposer la déclaration sans ces pièces à transmettre ultérieurement, sauf à ne pas faire courir de délai d’inspection de la mairie.
Or c’est le 3 juin 2021 que les acquéreur ont mis la SCCV en demeure de déposer le document, demande réitérée par le syndic le 30 juillet suivant puis le 17 septembre 2021 par leur conseil. La SCCV a alors reçu l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique établie le 27 octobre 2021, l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées établie le 15 décembre 2021 et l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique établie le 20 décembre 2021. Elle
a déposé la DAACT le 6 janvier 2022 et il n’est pas fait état d’un refus de délivrance de l’attestation de conformité par la mairie.
Il sera donc considéré que le délai écoulé entre la mise en demeure du 3 juin 2021 et le dépôt en mairie le 6 janvier 2022 constitue un manque de diligence du vendeur pour faire établir ces attestations dès l’achèvement et procéder à la formalité administrative à laquelle il était contractuellement et légalement tenu.
Sur les préjudices en lien causal
— Les époux [I] rappellent que le 3 janvier 2022 ils ont signé une promesse de vente sans avoir été informés de manière effective du dépôt de la déclaration en mairie, les conduisant à consentir une réduction du prix de vente pour pouvoir vendre enfin leur bien suite à deux tentatives infructueuses. Ils s’opposent à toute faute dans l’absence de vérification de cette formalité, rappelant les 7 mises en demeure adressées à la SCCV outre le courrier envoyé par la mairie à la [13] en déduisent que la SCCV avait connaissance de leur attente de la signature et du dépôt de la DAACT et de l’obstacle à la vente que constituait son absence. Se prévalant de l’adage selon lequel en matière de vente immobilière la promesse de vente vaut vente, ils considèrent que la promesse signée avant le dépôt en mairie prévoyant une réduction significative du prix pour pouvoir vendre enfin leur bien, ils étaient liés par cet accord sur la chose et le prix.
Ils répliquent qu’il appartenait aux sociétés de les informer de la signature de la déclaration le 8 décembre 2021 et du dépôt auprès de la mairie le 6 janvier suivant, soulignant le mois écoulé entre les deux événements. Ils sollicitent 190.000,00 € de dommages-intérêts correspondant à la baisse du prix lors de la vente du 14 mars 2022.
Sur le lien avec leurs préjudices ils répondent que l’acheteur d’un bien non pourvu du certificat de conformité demande nécessairement une remise sur le prix et que
M. [E] avait fait une précédente offre.
— La SCCV soulève l’absence de lien entre le préjudice et un manquement qui lui soit imputable. Elle fait valoir qu’au moment de la vente définitive la DAACT avait été déposée, ce que elle-même ou la mairie auraient pu leur annoncer et note qu’en l’absence de communication de la promesse de vente elle ne peut vérifier l’insertion d’une clause prévoyant le dépôt de la déclaration ; en ne le faisant pas les vendeurs n’ont pas préservé leurs droits et sont seuls responsables avec le notaire de la baisse de prix.
Elle ajoute que le non-dépôt du document administratif n’est pas la seule circonstance justifiant la réduction du prix puisqu’une procédure d’assignation en référé expertise est mentionnée.
Enfin la société souligne que le préjudice doit être certain et qu’en l’absence d’élément sur les évaluations du bien selon le marché immobilier ils ne démontrent pas que le bien a été vendu avec une décote ni qu’une autre solution n‘était pas possible pour le garantir du défaut de la DAACT. Elle considère qu’une majoration du prix de vente n’est pas recevable sous couvert d’une demande d’indemnisation.
Le tribunal ayant fixé à la mise en demeure du 3 juin 2021 le point de départ du manque de diligence de la société venderesse, il convient de rechercher quels sont les dommages postérieurs en lien de causalité.
Le 22 novembre 2021 les époux [D] ont formé une offre d’achat des lots des époux [I] dont ils se sont désisté le 3 décembre suivant en raison de la procédure en cours concernant l’achèvement des travaux qui n’a pas été déposé par le promoteur.
Le 2 décembre 2021 le conseil des demandeurs et du syndicat des copropriétaires assignait la S.A.S. et la SCCV devant le juge des référés afin d’obtenir la communication sous astreinte de la déclaration d‘achèvement ainsi que la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire sur les désordres.
Le lendemain M. [E] formait une offre d’achat des biens à 1.150.000 € avec la mention “L’offre présente tient compte de la pleine conscience par le promettant de l’absence de la déclaration attestant l’achèvement de la conformité des travaux, du permis de construire PC 078 551 16Z 00145”.
Elle était acceptée le jour même par les époux [I] qui indiquaient leur acceptation de l’offre “Sans condition suspensive de prêt, ni de DAACT”.
La SCCV ne s’est pas présentée à l’audience tenue le 4 janvier 2022 devant le juge des référés. Elle a effectivement adressé le document litigieux à la mairie de [Localité 16] le 6 janvier 2022 sans en informer les époux [I] ni le syndic ou le syndicat malgré les multiples mise en demeure reçues et l’instance en référé en cours. De même elle a attendu le 30 mars 2022 pour la communication par son conseil de ce document suite à l’ordonnance l’y obligeant sous astreinte le 8 février 2022 et alors que la vente définitive des lots avait été actée le 14 mars 2022. Enfin la municipalité avait un délai d’inspection de trois mois.
La venderesse est donc mal venue à reprocher aux copropriétaires de ne pas avoir prévu de clause suspensive liée à l‘obtention de ce document avant la signature de l’acte définitif pour se protéger d’un désistement dans la mesure où elle a tardé à déposer la déclaration et à en transmettre le justificatif aux intéressés malgré l’instance en cours et la décision l’y condamnant.
Certes la DAACT a été déposée le 6 janvier 2022 soit avant la conclusion de la vente qui sera réitérée en mars 2022 avant l’expiration du délai de 3 mois pour la réponse de l’administration et il était possible au notaire de disposer de cette indication. Mais il convient de juger que l’absence d’information des époux [I] du dépôt de la déclaration en mairie malgré leurs nombreuses demandes depuis plus de six mois et l’action judiciaire en cours est en lien de causalité direct et certain avec l’insertion dans l’acte de vente du 14 mars 2022 de la mention en page 13 de l’absence de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux.
S’il est exact que le dépôt tardif de la DAACT pour un immeuble en copropriété ne fait pas courir de risque de démolition, il peut donner lieu à un risque de mise en conformité ou de demande de permis de construire modificatif et les attestations jointes permettent de démontrer le respect des règles et le standing de l’immeuble.
Cependant la venderesse affirme à juste titre que la mention de “la procédure d’assignation en cours menée par le Syndic Alba Ouest contre le constructeur/promoteur SCCV/Ecrin” fait référence à l’autre pan de la procédure fondé sur des désordres pour donner lieu à une expertise judiciaire, puisque l’assignation aux fins de communication sous astreinte de la DAACT faisait état de désordres et a conduit à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Ceci conduit à retenir le lien causal entre la mention informative dans l’acte de vente et le dépôt tardif du document administratif.
Au vu du délai écoulé entre la première mise en demeure de communiquer la DAACT du 3 juin 2021 et sa communication officielle le 30 mars suivant, soit après la réitération de la vente par acte authentique, de l’absence d’indication sur le montant du prix lors des précédentes négociations et sur le marché immobilier et en raison de l’existence de désordres affectant les parties communes de l’immeuble donnant lieu à une instance judiciaire, le tribunal évalue à 50.000 euros la moins-value lors de la vente du 14 mars 2022, directement imputable au dépôt tardif de la DAACT.
****
Les demandeurs exposent que l’impossibilité de vendre le bien en 2021 les a contraint à subir des dépenses inutiles sur celui-ci dont les intérêts du prêt relais (8.836,79 €), le règlement des impôts (2.595 €), des charges de copropriété (3.278,84 €), des abonnements (867 €) et des honoraires d’avocat (2.740,43 €).
La société réplique que les frais d’avocat sont disproportionnés et doivent être intégrés dans l’article 700, qu’il n’est pas établi que le prêt est en lien avec l’immeuble et l’année 2021, que les charges d’abonnement ne sont pas justifiées et que les impôts et charges auraient été dus jusqu’à la vente définitive et non jusqu’au début de la négociation le 27 mai 2021, en l’absence de certitude sur la concrétisation de la vente avec les époux [H].
Effectivement les honoraires listés le 29/9/2021 seront inclus dans l’indemnité de procédure, pour éviter une double indemnisation dans la mesure où l’état ne détaille pas les prestations facturées.
Pour les autres postes réclamés, le tribunal déplore que les demandeurs ne communiquent pas l’offre qui aurait été faite par les époux [H] et considère que la non-signature d’une promesse de vente, dont ils ont été informés le 28 mai 2021, peut également être imputable à l’aléa d’une négociation immobilière ; il n’est pas démontré avec certitude que leur bien aurait été sûrement vendu et sorti de leur patrimoine au cours de l’année 2021 si la DAACT avait été déposée plus tôt, étant relevé la durée incompressible du délai de rétractation et de rédaction de l’acte authentique.
Par conséquent il ne sera accordé aucune somme à ce titre.
Enfin M. et Mme [I] se prévalent d’un préjudice moral estimé à 100 000 € caractérisé par la crainte de ne pouvoir vendre leur bien compte tenu des renonciations successives leur causant une véritable angoisse outre la perte de temps et d’énergie pour obtenir le dépôt de l’acte administratif ; de ce fait ils se sont résolus à vendre à un prix moindre.
Leur adversaire conclut au débouté en l’absence de justification du préjudice.
Si les époux [I] ont effectivement pris attache avec le syndic de la résidence et avec la mairie pour obtenir le dépôt de la déclaration, il convient de rappeler qu’ils ont été soutenus dans cette démarche par le conseil syndical et le syndic qui ont initié l’instance en référé.
En l’absence de pièce justificative et au regard du délai retenu, le tribunal considère ce poste de préjudice non établi et rejette ce chef de demande.
La condamnation financière sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la majoration prévue par l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier comme l’anatocisme s’appliqueront aux conditions légales.
La mise hors de cause de la S.A.S. Ecrin conduit à écarter le demande de condamnation conjointe et solidaire des deux défendeurs.
— sur les autres prétentions
La SCCV qui succombe sera seule condamnée aux dépens et le bénéfice de distraction sera accordé à Me Julien Auchet.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner la seule SCCV à allouer aux demandeurs une indemnité de procédure de 3.500 euros et de la débouter de ce chef.
Il n’est pas équitable de mettre à la charge des époux [I] une indemnité de procédure au bénéfice de la S.A.S. Ecrin mise hors de cause.
Enfin aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressoert, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Met hors de cause la S.A.S Ecrin et rejette la demande de condamnation conjointe et solidaire,
Condamne la SCCV [Adresse 5] à verser à M. et Mme [I] une indemnité de 50.000 euros au titre de leur préjudice matériel et les déboute du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Assortit la présente condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et dit que la majoration prévue par l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier comme l’anatocisme s’appliqueront aux conditions légales,
Condamne la SCCV [Adresse 5] aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Me Julien Auchet.
Condamne la SCCV [Adresse 5] à allouer aux demandeurs une indemnité de procédure de 3.500 euros et rejette les autres demandes formées de ce chef,
Constate l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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