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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
N° RG 23/00288 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EA63
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [H]
. CPAM
. SAS [1]
CCC à :
. Me BELLINZONA (case)
.SELARL LUSIS AVOCATS (LS)
. [2] (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [F], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline VAULEON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
/5
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 10 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement Contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2021, Monsieur [P] [H], chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail datée du 12 juillet 2021 : « Monsieur [H] sortait des supports roulants sur le hayon au déchargement. Le hayon a faibli subitement ce qui a déséquilibré les supports et en essayant de les rattraper il a sauté du hayon ».
Le certificat médical, daté du 10 juillet 2021, indique : « entorse sévère cheville gauche plâtrée ».
Par courrier du 30 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) a notifié à M. [H] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] a été considéré comme guéri au 04 septembre 2021.
Le 08 janvier 2022, M. [H], a déclaré avoir été victime d’un autre accident du travail dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail datée du 11 janvier 2022 : « Monsieur [H] avait attelé sa semi et il était prêt à partir. Monsieur [H] a voulu remonter dans son tracteur. Il a ressenti une grosse douleur au niveau du bas du dos ».
Le 08 janvier 2022, M. [H] a adressé à la CPAM un certificat médical pour « sciatique droite ».
Par courrier du 07 avril 2022, la caisse a notifié à M. [H] un refus de prise en charge de l’accident de travail du 08 janvier 2022 au motif que : « en l’absence de preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, l’existence d’un accident du travail ne peut être établie ».
M. [H] n’a pas contesté ce refus et a transmis une nouvelle demande de prise en charge d’une rechute en lien avec l’accident du 21 juillet 2021.
Par courrier du 24 avril 2023, la CPAM a refusé de prendre en charge la rechute déclarée le 08 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle, estimant qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Contestant cette décision, M. [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse le 25 juin 2023.
Par requête du 14 novembre 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 09 janvier 2024.
Après quatre renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er juillet 2025, et le délibéré a été fixé à la date du 5 août 2025.
Le 5 août 2025, le tribunal, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale.
Le médecin expert a renvoyé son expertise le 5 novembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2026, en présence de Monsieur [H] représenté par son conseil, la SAS [3] représentée par son conseil, et la représentante d la CPAM de Tarn et Garonne.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H], maintient sa demande au tribunal de dire qu’il a subi une rechute le 10 janvier 2022 de son accident de travail du 10 juillet 2021, et que la période d’arrêt de travail qui s’ensuit doit être prise en compte au titre de la législation sur les accidents de travail.
La SAS [3], demande au tribunal, de :
confirmer la décision de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable refusant la prise en charge au titre de la rechute d’accident du travail ;condamner M. [H] à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de Tarn-et-Garonne demande au tribunal, de :
confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 08 janvier 2022 ;débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la rechute le 5 janvier 2022
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la rechute suppose un fait pathologique nouveau c’est-à-dire :
soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ; soit l’apparition de nouvelles lésions.
L’assuré, qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, doit apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de nouvelles lésions a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
Le médecin expert a rappelé l’ensemble des documents médicaux, qui ont été décrits dans la décision avant dire droit du 5 août 2025 et conclu en ces termes son rapport : « le 8 janvier 2022, le docteur [Y] rédige un certificat pour une rechute de l’accident du 10 juillet 2021, et indique « sciatique droite », diagnostic confirmé par la synthèse de passage au service des urgences, l’IRM lombaire du 16 février 2022, et la consultation du neurochirurgien le 16 février 2022. Aucun élément médico-légal ne permet de retenir de lien direct et exclusif entre la sciatique droite en l’absence d’une telle lésion initiale notée dans les documents médicaux et de lésion post-traumatique retrouvée sur les examens d’imagerie. Cette absence de lien direct et exclusif est également corroborée par le délai de plus de 6 mois entre la sciatique et l’accident du 10 juillet 2021, une sciatique post-traumatique apparaissant immédiatement ou au maximum au bout de quelques jours après un traumatisme ». Le médecin a pu en conclure que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 8 janvier 2022 ne présentent pas de lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 10 juillet 2021.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments médicaux pouvant contredire les conclusions du médecin expert, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, à l’exception des frais d’expertise lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle.
Dès lors, la société [3] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [H] de ses demandes ;
/5
CONFIRME le refus de prise en charge de la rechute du 8 janvier 2022
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens ; à l’exception des frais d’expertise lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DEBOUTE la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 5], le 05 Mai 2026,
La greffière, Le président,
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