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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 janv. 2025, n° 24/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CONCIERGE PERSONAL CHLOÉ FOURNIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04304 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UCW
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. CONCIERGE PERSONAL CHLOÉ FOURNIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04304 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UCW
Par requête enregistrée le 16 août 2024, madame [M] [C] sollicite le paiement par la SAS Concierge Personnal de la somme de 3175,87 € en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles et de 1336,9 € à titre de dommages-intérêts représentant les intérêts moratoires et les frais.
A l’audience, la requérante confirme ses demandes.
La Société SAS Concierge Personnal dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 13 juin 2024 n’a pas comparu et n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Les demandes sont régulières et recevables.
Sur leur bien-fondé de celles-ci, madame [M] [C] établit de manière suffisante que le prestataire a opéré des prélèvements non conformes aux dispositions du contrat de gestion conclu entre les parties relativement à un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Les montants indûment perçus se répartissent comme suit :
— frais de réparation pour des interventions de plus de 150 €, sans l’accord préalable
du propriétaire, (art. 3.5 de l’annexe 1 du contrat) : 1288 €.
— frais de ménage et de blanchisserie dépassant le montant conventionnel maximal ((art. 8.1-i de l’annexe 1 du contrat) : 1513,84 €.
— augmentation unilatérale de la commission non conforme à la convention (art. 5.1 de du contrat) : 140,77 €.
Les calculs qui sont détaillés au dossier de la requérante seront ainsi retenus.
La Société défenderesse est défaillante à la présente procédure pour faire valoir ses observations et contester le bien-fondé de ces demandes qui seront donc accueillies pour un montant total de 2942,61 €.
Les intérêts moratoires courront au taux légal à compter de la réception de la citation, soit le 13 juin 2024, l’accusé réception de la mise en demeure n’étant pas produit et le surplus devant être écarté.
S’agissant de la demande indemnitaire, la requérante doit être compensée pour les démarches et le temps passé à la présente procédure pour faire valoir ses droits à raison d’un montant de 500 €. Le surplus sera rejeté.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SAS Concierge Personnal à rembourser à madame [M] [C] la somme de 2942,61 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel subi,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Société Concierge Personnal.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 janvier 2025
le greffier le Président
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