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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 28 nov. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLEW
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en cours de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à :CARSAT Alsace-Moselle, SCP BUND-PADGETT-MULLER- EGLOFF Commissaires de justice
— exécutoire délivrée le : à : M. [T], M. [Y]
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 14 février 2014, à défaut de conciliation, le Juge d’instance de [Localité 4] a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [N] [T] à la requête de Monsieur [J] [Y] en recouvrement de la somme de 25 483,99 euros.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le greffier du Tribunal judiciaire a fixé la quotité saisissable à hauteur de 808 euros et désigné la CARSAT ALSACE MOSELLE afin d’opérer la retenue.
***************
Vu la requête présentée le 09 mai 2025 par Monsieur [N] [T] aux fins de contester le montant de la quotité saisissable retenue ;
Vu les débats d’audience au cours desquels Monsieur [J] [Y] s’est opposé à la demande ;
Vu le jugement avant-dire-droit du 29 août 2025 par lequel le Juge de l’exécution a invité Monsieur [N] [T] à justifier de ce que son épouse se trouve à sa charge notamment par la production de son avis d’imposition,
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article R 3252-40 du code du travail, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d’opérer les retenues ; que si l’un d’eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains ;
Attendu que la quotité saisissable est fixée en application d’un barème issu des articles R 3252-2 et suivants du Code du travail ;
Que dès lors, le juge ne peut fixer une quotité saisissable en fonction des charges réelles du débiteur mais se trouve tenu par le barème susvisé ;
Que cependant, les seuils déterminés à l’article R 3252-2 sont augmentés d’un montant de 1 720 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé ; que par l’application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge:
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d’une seule personne tel qu’il est fixé chaque année par décret ;
(…) ;
Attendu que Monsieur [T] justifie par la production de son avis d’imposition de ce que son épouse n’a pas de ressources propres alors que les revenus du couple sont de 2 373,80 euros par mois ;
Que dès lors la quotité saisissable de Monsieur [T] est de 672 euros et non 808 euros ; qu’il convient de l’arrêter à ce montant ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
FIXE la quotité saisissable des revenus de Monsieur [N] [T] à hauteur de 672 euros ;
DIT que la CARSAT ALSACE MOSELLE sera chargée de l’obligation d’opérer la retenue mensuelle sur les rémunérations de Monsieur [N] [T] ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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