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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 11 juil. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 2]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 11 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHH7
Minute n° 25/00251
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [C] [E] [K] [L]
né le 05 Février 2005 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant Centre Pénitentiaire d'[Localité 2] [Localité 3] -
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 juillet 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [C] [E] [K] [L] né le 5 février 2005 à [Localité 4], détenu au Centre pénitentiaire d'[Localité 2]-[Localité 3] a été admis en soins sans consentement à la demande d’un tiers.
Le 25 juin 2025, le docteur [M] a examiné monsieur [K] [L] et indique que le patient était déjà suivi en psychiatrie avant sa détention, et qu’il est en rupture de traitement depuis son arrivée en détention. Le médecin évoque une « décompensation progressive, délire de persécutions. Persuadé qu’un complot le concerne, parle de torture psychologique, évoque des velléités de vengeance, sans nommer son/ses persécuteur(s). Dangerosité manifeste malgré le calme apparent. »
Par arrêté du 3 juillet 2025, la préfète du Loiret ordonne l’admission en soins psychiatriques de monsieur [C] [E] [K] [L] à l’Établissement Public de Santé Mentale de Georges Daumézon – UHSA. L’arrêté lui a été notifié mais monsieur refuse d’en prendre connaissance.
Le certificat des 24 heures, établit le 4 juillet 2025, fait état « d’un entretien laborieux devant un patient méfiant et sur la défensive. Monsieur [K] [L] accuse le médecin d’être complice en lui disant « je voulais savoir si vous étiez de mon côte ou du leur ». Il est noté un potentiel de dangerosité marqué avec une imprévisibilité comportementale.
Le certificat des 72 heures, en date du 5 juillet 2025, confirme la nécessité d’hospitalisation.
Selon l’arrêté du 7 juillet 2025, la préfète du Loiret maintient l’hospitalisation complète de monsieur [K] [L]. Il a été notifié à monsieur [K] [L] qui refuse d’en prendre connaissance.
Dans l’avis préalable à la saisine du juge, le psychiatre considère que la mesure de soins sous contrainte reste nécessaire en raison de l’instabilité de l’état clinique actuel et de l’absence d’adhésion aux soins. Il indique que monsieur [K] [L] est inapte à être auditionné.
A l’audience, l’avocate de Monsieur [K] [L] fait état du défaut de qualité de la déléguée de la préfète dans la saisine du juge qui emporterait sa nullité.
Cependant l’acte de saisine daté du 8 juillet 2025 est bien signé avec la mention P/ la préfète et n’est pas une décision qui emporte prolongation ou modification du régime d’hospitalisation de Monsieur [K] [L] . Dès lors la saisine du juge intervient bien dans les délais légaux, permettant de tenir l’audience ce qui ne fait pas grief à Monsieur [K] [L] qui a pu être valablement représenté compte tenu de son inaptitude à être entendu. Dans ces conditions, le seul défaut de mention de la qualité de Madame [J] [N] sur la signature électronique ne peut emporter annulation de la saisine.
L’hospitalisation complète de Monsieur [K] [L] reste indispensable pour poursuivre des soins adaptés sous contrainte en raison de son opposition aux soins qui sont nécessaires au regard d’une dangerosité confirmée.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [C] [E] [K] [L].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 2]
le 11 Juillet 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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