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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 oct. 2024, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Octobre 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00821 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW5U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame COURTOIS, Greffier ;
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [B]
née le 15 Août 1989 à [Localité 5] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 12 octobre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 17 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [Y] [B], dûment avisée, assistée de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Attendu que l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique dispose :
“I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts” ;
Attendu qu’en l’espèce Madame [Y] [B] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [X] en date du 12 octobre 2024 qui rapporte : “Patiente hospitalisée depuis 16/09 pour épisode maniaque dans un contexte de switch thérapeutique (clozapine 200 qui la stabilisait depuis plusieurs mois pour Xephion) avec apparition rapide d’une symptomatologie maniaque. Dégradation clinique progressive avec majoration de l’irritabilité engendrant de nombreux conflits dans l’unité (insultes, attitudes provocatrices, moqueries)” ; que le médecin indique expressément dans ce certificat qu’il estime que l’état de santé de la patiente présente un péril imminent pour la santé de cette dernière et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ; qu’il ajoute que ces troubles rendent impossible son consentement et que la patiente doit être admise sans demande de tiers en soins psychiatriques conformément aux dispositions de l’article précité ; qu’il ressort par ailleurs d’un document distinct établi par le directeur d’établissement qu’aucun membre de la famille de la patiente ni aucune autre personne justifiant de l’existence de relations avec cette dernière et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci n’a pu être trouvée ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’admission de la patiente en soins contraints sur le fondement du péril imminent était parfaitement justifiée par son état de santé et par l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, conformément aux prévisions du texte susvisé ; que le moyen d’irrégularité sur ce point est donc infondé et sera rejeté ;
Attendu que Madame [Y] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [C] en date du 15 octobre 2024 ;
Qu’aux termes de l’avis motivé du [P] [R] en date du 17 octobre 2024, ce médecin indique : “A ce jour, il persiste un état d’excitation psychomoteur avec exaltation de l’humeur, labilité émotionnelle, ludisme, désinhibition. Elle n’a aucune conscience des symptémes qui l’affectent actuellement. Elle minimise les troubles du comportement ayant motivé la mesure de soins sous contrainte de type Péril Imminent. Elle ne peut adhérer a des soins, il est nécessaire de poursuivre la mesure telle quelle”;
Attendu que lors de l’audience, Madame [Y] [B] s’est exprimée ;
Qu’il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ;
Que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Rejetons le moyen soulevé ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 22 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Octobre 2024
Le Greffier
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