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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDJO
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01410 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDJO
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI BLEUROI
à Me Julien DEVIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR’O7, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI EC31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 26 novembre 2024 au 3 décembre 2024 puis au 10 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, la SCI EC31 a consenti à la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 des locaux à usage de bureau, d’activité de show-room, d’activité de stockage et d’activité industrielle, situés lieudit " [Adresse 3] " à [Localité 4].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années commençant à courir le 18 juillet 2019 pour se terminer le 17 juillet 2028.
En 2021, le preneur à bail a constaté des infiltrations d’eau au niveau du plafond des locaux loués.
Un avenant au bail a été régularisé le 14 décembre 2021 afin de faire évoluer les conditions contractuelles du bail. Il est notamment convenu que suite à l’augmentation des surfaces louées, le nouveau loyer annuel hors taxe et hors charge était fixé à la somme de 715.000 euros à compter de l’année 2025, avec application d’une franchise rétroactive dégressive les années précédentes. Cet avenant a également abordé la question des travaux de toiture.
Estimant que les travaux de couverture nécessaires n’avaient pas été mis en œuvre, par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024, la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 a assigné la SCI EC31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 15 octobre 2024.
Dans ses conclusions au soutien des débats, la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07, par l’intermédiaire de son avocat et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1719 et 1720 du code civil, demande au juge des référés, de :
rejeter toutes conclusions adverses comme injustes est mal fondées,débouter la SCI EC31 de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,condamner la SCI EC31 à exécuter les travaux de réfection totale de la toiture des locaux données à bail à la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07, en ce compris au-dessus de la zone 4 et des bureaux, selon début des travaux au plus tard dans les 30 jours de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,ordonner la consignation par la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 de 20 % du loyer HT hors charge des locaux loués à compter du loyer du 2ème trimestre 2024, et dire qu’elle interviendra sur le compte CARPA ouvert à cette fin par son conseil et ce, jusqu’à achèvement des travaux de réfection totale de la toiture,condamner la SCI EC31 à lui payer une provision d’un montant de 50.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,condamner la société EC31 à lui payer une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SCI EC31, par la voix de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1104 du code civil, de :
— principalement :
débouter la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées et soumise en toutes hypothèses à contestations sérieuses,
— subsidiairement sur la demande de réalisation des travaux :
l’autoriser à débuter la démolition à compter de la semaine n°2 du mois de janvier 2025,
juger n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte et débouter la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 de sa demande présentée à ce titre,
débouter la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 de sa demande de réfection du bâtiment administratif à l’est de l’entrepôt qui est infondée et à tout le moins soumise à contestation sérieuse,
— reconventionnellement :
condamner la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 à lui payer une provision de : – 56.060,23 euros au titre des arriérés de loyer du 2ème trimestre 2024 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er avril 2024,
— 56.060,23 euros au titre des arriérés de loyer du 3ème trimestre 2024 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er juillet 2024,
— 56.060,23 euros au titre des arriérés de loyer du 4ème trimestre 2024 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er octobre 2024,
— 16.818,07 euros en liquidation de la clause pénale (article 11), outre intérêt au taux légal majorée de 5 points à compter de la signification de l’ordonnance,
débouter la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 de sa demande de consignation de loyers,
condamner la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la réalisation des travaux de toiture
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, il résulte de la lecture du bail commercial signé le 30 septembre 2019, une clause particulière par laquelle le bailleur avait déjà déclaré son intention de procéder à la réfection de la toiture des locaux loués, en y implantant à terme des panneaux photovoltaïques. Il est ainsi stipulé dès l’article 1 du contrat que : " Les locaux loués objets des présentes sont désignés aux conditions particulières ; en sont exclus l’ensemble des toitures ainsi que leurs accès, dont le bailleur se réserve l’usage exclusif afin de les donner en location ou de les utiliser pour toute installation qu’il jugera utile, telle que celle de capteurs photovoltaïques (…) ".
Par signatures des 25 novembre et 14 décembre 2021, les cocontractants ont conclu un avenant à ce contrat de bail. Il y est notamment stipulé une clause spécifique de « travaux sur toiture ». Celle-ci est ainsi libellée :
« (…) le bailleur s’engage à procéder, à ses frais, à la réfection intégrale de la toiture des locaux loués, afin d’en assurer une parfaite étanchéité (étant précisé que des points de fuite ont été constatés par les parties, au niveau de la toiture des locaux loués). Néanmoins, compte tenu des délais d’intervention communiqués par les entreprises susceptible de réaliser cette prestation (savoir un début d’intervention sur site d’ici à 2 ans environ), le bailleur s’engage à procéder à des travaux permettant de réparer/consolider les points de fuites qui ont été identifiés par les parties, tels que figurant en annexe 03 (celle-ci matérialisant en rouge les points de fuites existants). A ce titre, les parties conviennent que :
— cette intervention « intermédiaire », compte tenu de son ampleur, sera réalisés dans les tous prochains mois, dès que possible, en fonction des disponibilités des prestataires concernés,
— dans l’hypothèse où de nouveaux points de fuite apparaîtraient (ou seraient constatés) avant la réalisation de ces réparations « intermédiaires » ceux-ci seraient également réparés et ce, même s’ils ne figurent pas sur l’annexe 4 ci-jointe (…) ".
Il convient de rappeler qu’en vertu des obligations générales qui pèsent sur le bailleur, conformément aux articles 1719 et 1720 du code civil, celui-ci est tenu de délivrer au preneur un local qui respecte le clos et le couvert. Il doit également l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et effectuer toutes les réparations nécessaires.
Le fait que le bailleur se soit réservé l’usage exclusif de la toiture pour y implanter des panneaux photovoltaïque ne le dispense pas de respecter ses obligations légales posées par la loi. Cette confusion du bailleur entre cet investissement d’une part, et cette obligation de délivrance conforme d’autre part, occupe une large part des débats.
La SCI EC31 ne peut faire autrement qu’en convenir, puisqu’elle s’est expressément déclarée débitrice de cette obligation de réfection totale de la toiture dans un délai d’environ deux ans à compter de la souscription de l’avenant. La cause de cette obligation est double. Elle ne réside pas seulement dans son projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque couvrant la totalité de la toiture dont elle s’est réservée par contrat la jouissance exclusive. Elle a surtout pour finalité d’assurer l’exécution de ses obligations légales. En effet, il a été contractuellement reconnu en 2021 que la toiture louée en l’état n’était pas étanche et laissait s’écouler l’eau dans le local à différents endroits fuyards listés dans une annexe à l’avenant. Or, cette situation cause nécessairement un préjudice d’exploitation pour le preneur, en droit d’imposer à son bailleur le respect de ses engagements contractuels.
Autrement dit, la mise en œuvre de cette réfection de toiture, n’est pas une faculté laissée à la discrétion de la SCI EC31 qui l’autoriserait à temporiser et à s’adjuger arbitrairement la maîtrise des délais de réalisation, au motif d’une réserve de jouissance de la toiture au sein du bail et d’une imprécision rédactionnelle de l’avenant en matière de délais de déclenchement des travaux de toiture.
Cette clause spécifique de travaux de toiture engage le bailleur. Elle répond à un objectif essentiel assigné par la loi à tous bailleurs : assurer le couvert des locaux loués. Elle rend la SCI EC31 débitrice d’une obligation de faire au bénéfice de la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07.
Il en résulte que la réalité de la persistance avérée des fuites, malgré la mise en œuvre insuffisante de travaux provisoires destinés à les colmater en attendant la réfection totale de la nouvelle toiture, même si elle alimente abondamment les débats, n’est pas la question principale au cœur du présent litige. Ce n’est pas celle qu’il convient d’analyser pour déterminer la présence ou non d’un trouble manifestement illicite ou au contraire d’une contestation sérieuse.
L’enjeu du litige est ailleurs.
Il réside dans le texte de l’article 1217 du code civil. Ce texte énonce : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation (…) ".
Presque trois années après l’engagement expressément stipulé du bailleur de refaire la toiture à ses frais, le simple défaut d’exécution de cette obligation spécifique, reconnu par la SCI EC31, cause à la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07, créancière de cette obligation, un trouble de jouissance. Elle est en effet privée de la possibilité d’exploiter son activité dans un local affublé d’une toiture étanche intégralement refaite qui lui aurait permis d’occuper toute la surface louée sans craindre des détériorations de matériels par chutes d’eau ou excès d’humidité.
Cette situation, qui résulte du retard de la SCI EC31 à s’exécuter, caractérise assurément un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité.
Le juge des référés est donc compétent pour contraindre le débiteur d’une obligation contractuelle de faire, parfaitement claire dans sa rédaction et non contestée quant à son inexécution effective au-delà des délais prévisionnels raisonnables, à s’exécuter par injonction judiciaire et ce, sous astreinte pour en assurer la bonne exécution.
La SCI EC31 sera donc condamnée à réaliser les travaux qui résultent de son engagement contractuel dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la présence du bâtiment administratif dans l’assiette des travaux
La SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 et la SCI EC31 sont en désaccord sur l’étendue de l’emprise des travaux de toiture à exécuter. Contrairement au preneur, le bailleur considère que le bâtiment administratif situé à l’Est de l’entrepôt n’est pas concerné par cette réfection « intégrale » de « la toiture des locaux loués ».
Là encore, ce n’est pas parce que la SCI EC31 n’entend pas implanter des panneaux photovoltaïque au dessus du bâtiment administratif, qu’elle est pour autant déliée de son obligation légale d’assurer à son preneur le clos et le couvert afin de lui permettre d’exploiter ces surfaces à usage de bureaux.
Malgré la vive opposition du bailleur qui rappelle que ce bâtiment possède une toiture récente et autonome, le fait est que l’annexe n°3 de l’avenant contractualise la présence de 3 points de fuites signalés sur la toiture de ce bâtiment administratif.
Cependant, il n’est pas avéré que les fuites n’ont pas fait l’objet de travaux de réfection. Aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que ce bâtiment administratif est toujours fuyard et que le bailleur n’aurait pas exécuté son obligation de colmatage.
Par ailleurs, malgré la formulation littérale de l’avenant qui ne laisse guère de doute quant à l’obligation de réfection « intégrale » de la toiture de l’ensemble immobilier, le caractère manifestement autonome de la conception de ce bâtiment administratif, peut effectivement laisser penser que le bailleur n’avait pas prévu d’implanter des panneaux au-dessus des locaux à usage de bureaux. L’incertitude, qui rend vraisemblable la thèse soutenue par le bailleur, réside dans la rédaction du bail original, qui évoque des travaux de toiture sur l’emprise louée initialement, tout en stipulant que le bâtiment administratif faisait partie des quelques surfaces à être exclus de l’assiette initial du bail, ce qui caractérise sa singularité.
En tout état de cause, cette analyse délicate de ce qu’aurait été la commune volonté des parties au moment de la souscription des clauses du contrat de bail et de son avenant ne relève pas de l’évidence et échappe à la compétence du juge des référés. Il s’agit d’une contestation sérieuse qui relève des prérogatives d’appréciation du juge du fond.
La toiture du bâtiment administratif situé à l’Est de l’ensemble immobilier sera donc exclue du champ d’application de l’injonction judiciaire.
* Sur la consignation partielle des loyers
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Selon l’article 1220 du code civil : « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
En sollicitant l’autorisation judiciaire de consigner un pourcentage du montant des loyers dus par elle, qu’elle a unilatéralement mis en œuvre à compter du deuxième trimestre de l’année 2024, la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 se prévaut d’une exception d’inexécution. Celle-ci permet au débiteur d’une obligation de refuser d’exécuter ses engagements, en raison de l’inexécution dont il a été lui-même antérieurement victime de la part de son créancier.
Cependant, il est de jurisprudence constante que la mise en œuvre de l’exception d’inexécution par le preneur du bail commercial ne s’apprécie pas à la lumière de la gravité du manquement qu’aurait commis le bailleur. Elle est subordonnée à un manquement du bailleur qui rendrait impossible la jouissance des locaux loués. Autrement dit, la question n’est pas de savoir si les infiltrations avaient rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, mais de déterminer si ces infiltrations ont rendu les locaux inexploitables par impossibilité de jouissance par la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07.
En effet, le droit commun impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus. Le preneur ne saurait s’en exempter en raison d’un manquement du bailleur à ses obligations propres, à moins qu’il ne puisse pas du tout utiliser les lieux loués.
En l’espèce, tel n’est assurément pas le cas. La SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 n’a pas été empêchée d’exploiter les locaux loués.
La SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 sera donc déboutée de sa demande de consignation partielle de loyers. Corrélativement, la SCI EC31 est bien fondée à solliciter la condamnation provisionnelle de son preneur à lui verser les pourcentages de loyers unilatéralement retenus depuis le deuxième trimestre de l’année 2024.
En revanche, la prétention en lien avec la majoration de l’intérêt légal et celle consistant à mettre en œuvre une clause pénale suppose de statuer sur des manquements qui engagent la responsabilité contractuelle des contractants. Elle échappe au pouvoir du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence. La SCI EC31 sera déboutée de ces demandes.
* Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance
La SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 verse notamment aux débats des documents qui font la preuve de l’existence d’infiltrations persistantes depuis 2021 dans le local commercial exploité par elle. La présence de dizaines de points de fuites admis par les parties au sein de l’annexe n°3 de l’avenant démontre un problème structurel au niveau de la toiture que le bailleur tarde à solutionner, sous couvert d’un investissement photovoltaïque retardé.
Il est également justifié que malgré les nombreuses demandes faites au bailleur et au syndic, aucune solution réparatoire n’est venue mettre intégralement fin aux désordres subis par la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07.
Il est surtout démontré qu’en présence de fortes précipitations, l’eau s’infiltre et ruisselle dans le local mis à bail. Le commissaire de justice met en évidence que celui-ci est fortement dégradé par l’effet de ces désordres anciens et de l’humidité persistante. Ce local n’apparaît pas comme étant conforme aux normes en matière d’hygiène, ni de sécurité. L’exploitation commerciale de ce local est manifestement entravée dans sa jouissance normale.
Titulaire de l’office probatoire, la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 justifie subir un trouble manifestement illicite qu’il convient non seulement de faire cesser, mais qui perturbe nécessairement son exploitation commerciale. Celui-ci trouve son origine dans un défaut d’étanchéité de la couverture de l’immeuble.
La somme sollicitée à titre provisionnel de 50.000 euros correspond à 7,69 % du montant HT du loyer initial fixé à 650.000 euros. Autrement dit, en contrepartie de la gêne occasionnée, de la jouissance troublée et du retard à bénéficier d’une toiture intégralement refaite depuis au moins une année si l’engagement contractuel avait été respecté, il est demandé à la présente juridiction d’allouer au preneur une provision équivalente à une perturbation économique dans son activité qui correspond sur une seule année à 7,69 % du montant d’un loyer hors charge et hors taxe. Il s’agit d’une demande raisonnable qui est bien fondée pour les raisons précédemment évoquées.
La SCI EC31 sera condamnée à verser cette somme à la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07. En l’absence de demande sur ce point, il ne sera pas fait application du mécanisme de la compensation judiciaire.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la succombance et de l’accueil respectif des parties dans leurs prétentions, les dépens de l’instance seront partagés par moitié.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ".
Pour les mêmes raisons, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SCI EC31 à exécuter les travaux sur toiture qui procèdent de l’exécution de l’article 8 de l’avenant au bail commercial, signé les 25 novembre et 14 décembre 2021 consistant à « procéder à ses frais, à la réfection intégrale de la toiture des locaux loués, afin d’en assurer une parfaite étanchéité » au sein du local à usage commercial exploité par la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 dépendant d’un immeuble situé lieudit " [Adresse 3] " à [Localité 4] ;
PRECISONS que cette injonction judiciaire s’étend à l’ensemble de la toiture des surfaces louées à l’exception de la couverture des deux bâtiments administratifs rectangulaires situés à l’Est du local, non concernés par les travaux de phasage liés à la réhabilitation de la toiture pour mise en œuvre de production photovoltaïque ;
DISONS qu’à défaut pour la SCI EC31 de justifier du respect de cette injonction judiciaire par procès verbal de constat par commissaire de justice ou par un rapport d’un cabinet d’expert spécialiste avant le 18 juillet 2025 inclus, jour prévu pour la réception des travaux, la SCI EC31 sera condamnée à payer à la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour calendaire de retard, à compter du 19 juillet 2025 inclus ;
DISONS que cette astreinte provisoire courra sur un délai de 12 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer de nouvelles qui pourraient également viser notamment toute infraction en cas de nouveau dégât des eaux ;
DEBOUTONS la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 de sa demande de consignation des loyers et des charges dus à la SCI EC31 au titre du contrat de bail commercial ;
CONDAMONS la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 à verser à la SCI EC31 les sommes provisionnelles de :
— 56.060,23 euros au titre des arriérés de loyer du 2ème trimestre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2024,
— 56.060,23 euros au titre des arriérés de loyer du 3ème trimestre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024,
— 56.060,23 euros au titre des arriérés de loyer du 4ème trimestre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
CONDAMNONS la SCI EC31 à verser à la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 la somme provisionnelle de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) au titre de l’avance sur son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du 08 juillet 2024 ;
DEBOUTONS toutes autres ou surplus de prétention, dont les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI EC31 et la SAS OP'7 HOLDING OMNIPHAR'07 à assumer chacune le coût de la moité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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