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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 9 mai 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 6]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 09 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEUD
Minute n° 25/00219
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [M]
né le 01 Novembre 1991 à [Localité 3] (EGYPTE), détenu : Maison d’arrêt d'[Localité 2]
détenu à la maison d’arrêt d'[Localité 2] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 5] par arrêté préfectoral de l’Yonne en date du 28 avril 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09/05/2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [Y] [M], 33 ans de nationalité égyptienne, détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 6]-[Localité 7], a été admis le 28 avril 2025 en soins psychiatriques en péril imminent à l’établissement de santé mentale [4], orienté vers l’UHSA le 29 avril 2025.
Le certificat initial mentionne un délire de persécution et mystique, une fluctuation émotionnelle, cet état n’étant pas admis par Monsieur [M].
Le certificat des 24 heures fait état d’un patient tenant un discours pseudo-délirant pour partie culturelle autour de la pratique de la sorcellerie et de la magie noire.
Le certificat des 72 heures rapporte un patient persuadé que les co-détenus et les agents pénitentiaires lui en veulent, et il entend se défendre contre ce qu’il qualifie d’agressions.
Selon l’avis motivé du 5 mai il n’est pas observé de velléités agressives ni d’éléments de désorganisation psychique, mais il existe un vécu persécutif impliquant sa compagne, les co-détenus et surveillants. Monsieur [M] reste opposant à un traitement de fond.
Au cours de l’audience il exprime un mieux être mental, que tout le monde est gentil ici mais qu’en prison ils disent du mal de sa femme. Lorsqu’il rentrera en prison, il demandera à changer d’établissement.
Son conseil sioulève l’absence de mention d’hétéro-agressivité dans le certificat initial. Nénamoins il y est déjà mentionné u ndélire de persécution dont [K] [M] ne semble pas sortir malgré une meilleure adhésion aux soins.
L’hospitalisation complète de Monsieur [M] reste nécessaire compte tenu d’une absence de réelle critique de ce qu’il prétend subir. Un retour en détention en l’état serait manifestement source de nouveaux conflits et/ou passages à l’acte.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [M].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 6]
le 09 Mai 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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