Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 11 déc. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNRW
Date : 11 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D]
né le 06 Juillet 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [D]
né le 18 Avril 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [I] (RCS de [Localité 8] n° 898 102 264)exerçant une activité commerciale de café, bar, restaurant sise [Adresse 1]
née le 11 Août 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Novembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 30 septembre 2025 à madame [Y] [V] épouse [I] à la demande de monsieur [X] [D] et monsieur [K] [D] ;
Vu l’ordonnance en date du 6 novembre 2025 ordonnant la réouverture des débats afin de permettre la production d’un décompte ;
Vu les notes de l’audience sur réouverture du 25 novembre 2025, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation, et ont produit un décompte qu’ils justifient avoir notifié à la défenderesse ;
Bien que régulièrement citée à l’étude de commissaire de justice, madame [Y] [V] épouse [I] est défaillante ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En application de l’article L.143-2 du code de commerce, « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions » ;
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail commercial et au regard de l’état des inscriptions, aucune déclaration de créance n’a été effectuée à la suite de la dénonciation aux créanciers ;
Ainsi, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, la cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » ;
A la suite d’une donation-partage en date du 22 mai 1998, monsieur [X] [D] et monsieur [K] [D] ont hérité d’un bien immobilier sis [Adresse 2] suite au décès de leur père, monsieur [E] [D], décédé le 19 février 2018 ;
Suivant contrat en date du 25 mars 2003, monsieur [E] [D] a consenti à monsieur [J] [W] un bail commercial portant sur le rez-de-chaussée du bien immobilier précité ;
Suivant cessions successives du bail commercial, madame [Y] [V] épouse [I] est devenue locataire du local le 1er août 2023 ;
Par ailleurs, ledit bail contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers à l’expiration du délai d’un mois suivant un commandement de payer, resté infructueux ;
Un tel commandement, visant l’acquisition de la clause résolutoire, a été délivré le 23 juillet 2025 pour une créance en principal de 2567,46 euros correspondant aux loyers impayés des mois de mai, juin et juillet 2025 ;
Il résulte des éléments versés que les causes du commandement sont demeurées impayées ;
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à la date du 24 août 2025 et d’enjoindre à la défenderesse de libérer celui-ci de toute occupation dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
— Sur les sommes dues
La créance de madame [Y] [V] épouse [I] au titre des loyers impayés est fondée sur le contrat de bail et n’est pas contestable en son principe ;
S’agissant du montant, le décompte versé aux débats, arrêté au 4 novembre 2025, permet de constater qu’à cette date était due au titre de l’arriéré locatif, la somme de 5.990,74 euros, correspondant aux loyers de mai à novembre 2025 demeurés impayés, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation ;
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail ; cette indemnité d’occupation étant fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail ;
Ainsi, il sera fait droit à la demande de monsieur [X] [D] et monsieur [K] [D] de condamner madame [Y] [V] épouse [I] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, soit le 24 août 2025, fixée à la somme de 855,62 euros mensuelle et jusqu’à libération effective des lieux ;
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues ;
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [Y] [V] épouse [I] succombant, supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement dont distraction faite au profit de la SCP PIERROT & NEEL ; elle versera en outre à monsieur [X] [D] et monsieur [K] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant monsieur [X] [D], monsieur [K] [D] et Madame [Y] [V] épouse [I], portant sur un local sis [Adresse 2], à la date du 24 août 2025 ;
Ordonnons à défaut de départ volontaire, l’expulsion de madame [Y] [V] épouse [I] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du local situé sis [Adresse 2] ;
Condamnons madame [Y] [V] épouse [I] à payer à monsieur [X] [D] et monsieur [K] [D] une indemnité d’occupation égale au montant des loyer et des charges soit 855,62 euros mensuelle à compter du 24 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons madame [Y] [V] épouse [I] à payer à monsieur [X] [D] et monsieur [K] [D] la somme de 5.990,74 euros, correspondant au montant des loyers, charges et impayés suivant décompte arrêté au 7 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 ;
Condamnons madame [Y] [V] épouse [I] à payer à monsieur [X] [D] et monsieur [K] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [Y] [V] épouse [I] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement dont distraction faite au profit de la SCP PIERROT & NEEL.
Ainsi rendu le onze décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Dette ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Irrecevabilité ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Recours ·
- Réception ·
- Siège ·
- Demande d'avis
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Ordre public ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds commun ·
- Exécution forcée ·
- Pouvoir du juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mesures conservatoires ·
- Contestation ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Successions ·
- Consignation ·
- Inventaire ·
- Associations ·
- Notaire ·
- Mission ·
- Demande ·
- Mandataire
- Dette ·
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Solde ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surface habitable ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Habitation ·
- Préjudice
- Tourisme ·
- Ville ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Meubles ·
- Résidence principale ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Titre
- Finances ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Solde ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Mineur ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Personnes
- Syndic ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Juge des référés ·
- Essai ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Dommage imminent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.