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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 17 mars 2026, n° 22/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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AUDIENCE DU 17 MARS 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 22/00125 – N° Portalis DBYP-W-B7G-CD3N
JUGEMENT
N° 26/00031
DU 17 MARS 2026
Expéditons le:
Me ASTOR (ccc+1grosse)
Me COMTE(ccc+1grosse)
ME [W])
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ART EN BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Madame [J] [D]
née le 12 Février 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [L] [R]
né le 31 Août 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. [F] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD,, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 09/12/2025
DÉBATS : à l’audience publique du 20 JANVIER 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 17 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] et Madame [J] [D] ont fait procéder à des travaux de rénovation et d’agandissement de leur habitation sise [Adresse 5].
La SARL [F] construction a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète comprenant la conception des ouvrages et le suivi de l’exécution des travaux selon contrat de mission en date du 17 septembre 2020.
La SARL Art en bois a été chargée des travaux de charpente, menuiserie, couverture, zinguerie, fourniture et pose de vélux et volets roulants, outre diverses prestations intérieures, et de la création d’une terrasse extérieure en bois, selon proposition commerciale en date du 19 novembre 2019 d’un montant total de 109 840,05 euros TTC accepté le 28 janvier 2020.
Se plaignant de désordres affectant avant leur achèvement les travaux confiés à la SARL Art en bois, ils ont obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne en date du 3 février 2022 la désignation d’un expert judiciaire. L’expertise judiciaire a été étendue par ordonnance de référé du 20 octobre 2022 à la société AVIVA assureur de la société René Fessy chargée notamment des travaux de maçonnerie et fondations de la structure bois.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er décembre 2023.
La SARL Art en bois avait entretemps fait citer Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 16 février 2022 aux fins de paiement du solde de ses travaux pour la somme de 17 055,26 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 janvier 2025 par le RPVA, la SARL Art en bois formule les demandes suivantes :
Dire et juger recevable et fondée la société ART EN BOIS dans son action en paiement de la facture de situation établie le 30 juillet 2020 et condamner en conséquence in solidum Monsieur [R] et Madame [D] à régler la somme de 17 055,26 € TTC, outre intérêts au taux légal courus depuis le 30 juillet 2020, date d’exigibilité de la facture précitée.
Condamner également sous même solidarité Monsieur [R] et Madame [D] à régler à la société ART EN BOIS une indemnité de 6 000 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu de leur résistance abusive et de leur refus de voir poursuivre le chantier en bloquant unilatéralement le règlement des prestations d’ores et déjà exécutées.
Débouter Madame [D] et Monsieur [R] de l’intégralité de leurs demandes
Condamner la société [F] CONSTRUCTION à relever et garantir la société ART EN BOIS de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre
Condamner Madame [D] et Monsieur [R] ou à défaut la société [F] CONSTRUCTION à payer à la société ART EN BOIS la somme de 10 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les condamner également aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 septembre 2025 par le RPVA, Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] formulent les demandes suivantes :
Prononcer la résolution du marché aux torts exclusifs de la société ART EN BOIS,
Condamner in solidum les sociétés [F] CONSTRUCTION et ART EN BOIS à payer aux consorts [D] / [R], les sommes de :
— 19 636,10 € TTC au titre du remplacement du pare-vapeur blanc, outre indexation selon l’indice BT01 pour l’ensemble des corps d’état et ce à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
— 1 980,00 € TTC au titre des non-conformités du velux posé, outre indexation selon l’indice BT01 pour l’ensemble des corps d’état et ce à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
— 13 050,00 € TTC au titre de la remise en état de la couverture, y compris débord de toit, outre indexation selon l’indice BT01 pour l’ensemble des corps d’état et ce à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
— 3 416,26 € TTC au titre des travaux de reprise intérieurs, outre indexation selon l’indice BT01 pour l’ensemble des corps d’état et ce à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise;
Condamner la société ART EN BOIS à remettre aux consorts [D] / [R] les télécommandes pour les 4 volets roulants, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner in solidum les sociétés [F] CONSTRUCTION et ART EN BOIS à payer aux consorts [D] / [R], au titre de leurs préjudices subis les sommes de:
— 57 408,00 € au titre de leur préjudice de jouissance subi,
— 7 653,03 € TTC au titre du préjudice lié au surcoût des travaux,
— 4 800,00 € TTC correspondant à l’intervention de Monsieur [U] en qualité d’expert privé,
Dire et juger que la demande formée par la société ART EN BOIS au titre du solde de son marché devra être ramenée à la somme de 9 086,26 € TTC ;
Condamner in solidum les sociétés [F] CONSTRUCTION et ART EN BOIS, à verser aux consorts [D] / [R] une somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 septembre 2025 par le RPVA, la SARL [F] construction formule les demandes suivantes :
DEBOUTER Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Société ART EN BOIS à relever et garantir la Société [F] CONSTRUCTION de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre.
CONDAMNER solidairement Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] à verser à la Société [F] CONSTRUCTION la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire, plaidée à l’audience du 20 janvier 2026, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger », « donner acte » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion et au soutien d’une prétention, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Paiement du solde des travaux réalisés
De l’application combinée des articles 1103 et 1104 du code civil il résulte que les contrats qui, légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’existence du marché des travaux confiés à la SARL Art en bois par Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R], leur descriptif technique et leur coût, ne sont pas contestés en l’espèce, et ils résultent du devis émis le par le locateur d’ouvrage le 19 novembre 2019, accepté le 28 janvier 2020 par les maîtres d’ouvrage pour un coût total de 109 840,05 euros, portant sur la rénovation de la charpente ancienne de la partie existante de l’habitation, la création d’une extension en ossature bois avec charpente et couverture, fourniture et pose de zinguerie, vélux, volets roulants, conduit de cheminée, et construction d’une terrasse extérieure en bois sur structure porteuse, lames en bois et garde-corps.
Les parties s’accordent à considérer que les travaux confiés à la SARL Art en bois n’ont pas été réceptionnés et qu’ils ont été interrompus en juillet 2020 du fait des réclamations des maîtres d’ouvrage concernant des désordres ou des non-conformités avec mise en suspens du règlement de la situation de travaux émise par la SARL Art en bois le 30 juillet 2020 pour la somme de 73 902,26 euros.
La SARL Art en bois a adressé aux consorts [D] – [R] plusieurs relances pour le règlement de cette somme, après quoi elle a sollicité la Fédération du BTP de la Loire qui a confirmé le 22 octobre 2020 l’exécution conforme des travaux.
Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] ont alors procédé au paiement d’un acompte de 56 847 euros le 24 novembre 2020 après déduction de la somme de 1489 euros hors-taxes représentant le bandeau sous rive terre cuite en aluminium qui ne leur semblait pas avoir été réalisé, et après déduction de la somme de 1096 euros concernant la pose de VELUX en pointe de diamant.
S’agissant du bandeau sous rive terre cuite en aluminium, dont ils conviennent que le coloris n’était pas déterminé contractuellement puisqu’ils invitent la SARL Art en bois à « décrire à l’occasion ce qui avait été envisagé » les maîtres d’ouvrage ne rapportent pas la preuve, qui est à leur charge, d’une inexécution ou d’une exécution non conforme aux prévisions contractuellement déterminées, alors que la facture du 30 juillet 2020 est une facture de situation des travaux au stade où ils sont exécutés.
S’agissant de la pose d’un VELUX en pointe de diamant, cette caractéristique n’est pas précisée dans le devis de la SARL Art en bois qui mentionne uniquement la fourniture et la pose de VELUX type intégral comfort, gamme patrimoine RAL 7009 de dimension 78 × 98 au prix unitaire de 1165 euros hors-taxes.
Les maîtres d’ouvrage ne rapportent pas la preuve, qui est à leur charge, d’une inexécution ou d’une exécution non conforme aux prévisions contractuellement déterminées alors qu’il résulte au contraire de la facture de situation du 30 juillet 2020 l’application d’une plus-value unitaire de 274 euros hors-taxes concernant l’habillage des embrasures des VELUX en pointe de diamant en lambris thermo chauffé, cette facturation d’une plus-value faisant suite à une proposition commerciale du 25 février 2020 par laquelle la SARL Art en bois prévoyait un habillage des embrasures de VELUX en pointe de diamant en lambris thermo chauffé.
Si l’expert judiciaire a constaté l’absence d’habillage de deux VELUX du fait de l’arrêt du chantier, et qualifié d’approximatif l’habillage de deux autres VELUX lors de sa visite des lieux le 13 avril 2022, son sapiteur Monsieur [P] met en exergue l’absence de réunion préparatoire de chantier ou de discussion à propos des habillages des VELUX et l’absence de schéma du maître d’œuvre pour le choix du dispositif constructif souhaité par les maîtres d’ouvrage tout en précisant que l’habillage réalisé permet une isolation thermique au plus près du châssis.
L’expert judiciaire complète ses précédentes indications en précisant que si les habillages intérieurs sont en plastique blanc, ce qui ne correspond pas à la finition avec les mêmes voliges que celles utilisées en plafond, à son sens et dans tous les cas il convenait de prévoir des habillages dans le positionnement des ouvertures de toit de manière à obtenir le résultat souhaité.
Ces constatations ne sont pas de nature à justifier le non-règlement de la totalité des travaux facturés par la SARL Art en bois, ni même la réduction directe ou judiciaire du prix du marché de travaux, d’une part en l’absence de démonstration d’une inexécution ou d’une exécution non conforme au résultat escompté s’agissant d’un grief de nature esthétique, d’une seconde part en l’absence de mise en demeure conforme à l’article 1223 du code civil de la part des maîtres d’ouvrage, et d’une troisième part en raison du fait que les maîtres d’ouvrage confirment à la SARL Art en bois par mail du 20 octobre 2020, qu’ils considèrent que les postes 1.1 à 1.5 de la dernière facture émise ont été réalisés, ce qui correspond à un montant TTC de 18 945,30 euros, que leur acompte de 16 649,60 euros TTC couvre donc 88 % du montant de la prestation achevée, et qu’ils sont prêts à s’acquitter du solde soient la somme de 2295,70 euros TTC pour atteindre les 100 % de la facture de situation d’un montant de 73 902,26 euros TTC, alors que dans le même temps le chantier a été interrompu.
La SARL Art en bois n’expose aucun moyen à l’appui de sa demande de condamnation in solidum des consorts [D] – [R].
Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] seront par conséquent condamnés in solidum à payer à la SARL Art en bois la somme de 17 055,26 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement.
Dommages-intérêts
La partie qui sollicite des dommages et intérêts a la charge de la preuve d’une faute et d’un préjudice certain et circonstancié qui en découle directement.
Le droit de s’opposer à une prétention, fût-elle soumise à justice, ne revêt un caractère abusif que s’il est guidé par une intention de porter atteinte aux intérêts de la partie qui s’en plaint, laquelle doit démontrer que son préjudice est distinct du seul fait d’avoir à agir en justice.
En l’espèce, la SARL Art en bois soutient que le refus des maîtres d’ouvrage de régler ses prestations entraîne nécessairement un préjudice dès lors que ce retard l’a mise en grande difficulté financière.
Elle verse aux débats un courrier de convocation à un entretien prévention que lui adresse le greffe du tribunal de commerce de Roanne le 11 mars 2022, qui ne peut à lui seul caractériser un préjudice indemnisable du fait que cette mesure est au contraire destinée à préserver les intérêts de la SARL Art en bois, d’autant que ce courrier n’est pas étayé par d’autres éléments probants.
La SARL Art en bois sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Avant réception, tout désordre doit donner lieu à réparation et la responsabilité des différents locateurs d’ouvrage relève du droit commun.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de conseil, qui est de moyens, et d’une obligation de résultat consistant, même en l’absence de désordre, à exécuter un ouvrage exempt de défaut et conforme aux règles de l’art et aux spécifications convenues entre les parties.
A partir du moment, où il est prouvé que le résultat fourni n’est pas celui attendu et qu’il a engendré un préjudice, le professionnel ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la démonstration d’une cause étrangère et non simplement par son absence de faute.
Ne constitue pas la cause étrangère exonératoire pour le constructeur, le défaut affectant les plans fournis par un maître d’œuvre ou les manquements de ce dernier aux obligations de sa mission, et il en est de même de la faute d’exécution d’un autre participant à l’opération, de sorte que le constructeur ne peut échapper à sa responsabilité alors qu’il a conscience d’une erreur de conception ou d’un défaut d’exécution, avant sa propre intervention.
La charge de la preuve du respect de son devoir de conseil incombe au débiteur de cette obligation, contrepartie de la compétence attendue du professionnel de la construction dans la limite des termes du contrat. Ce devoir de conseil ne peut porter que sur des faits qui sont de la connaissance de tous.
En vertu de l’article 1231-2 du code civil ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Le principe de la réparation intégrale ne peut conduire à procurer au demandeur un avantage qui n’entre pas dans le champ de la prévision des parties et qu’il n’aurait pas acquis sans faute de son contractant.
La charge de la preuve du fait fautif, du préjudice certain et du lien direct de causalité entre eux incombe à la partie demanderesse.
L’article 1217 du code civil énonce :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Résolution du marché aux torts exclusifs de la SARL Art en bois
En vertu de l’application combinée des articles 1224 et 1226 du code civil la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur et le créancier, qui peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, doit sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R], qui demandent la résolution du marché de travaux passé avec la SARL Art en bois mais non pas du contrat de maîtrise d’œuvre passé avec la SARL [F] construction, font valoir qu’ils ont sollicité le maître d’œuvre et la société Art en bois à plusieurs reprises pour établir un planning des travaux afin de procéder à la réparation des désordres qu’ils avaient signalés et font grief à la demanderesse de ne pas leur avoir répondu, de ne pas avoir proposé un plan d’action face à leur légitime réclamation, et de ne pas avoir proposé de travaux de reprise.
Au-delà de ces seules affirmations, en partie contredites par la SARL Art en bois, les consorts [D] – [R] ne démontrent pas le caractère suffisamment grave de l’inexécution des obligations contractuelles de la société demanderesse, au sens où il y a lieu de l’entendre en vertu de l’article 1224 du code civil alors qu’il résulte de leur propre mail du 20 octobre 2020 qu’ils considèrent que les postes 1.1 à 1.5 de la dernière facture émise le 30 juillet 2020 ont été réalisés, que s’agissant du bandeau sous rive terre cuite en aluminium, ils invitent la SARL Art en bois à « décrire à l’occasion ce qui avait été envisagé », que leur acompte de 16 649,60 euros TTC couvre donc 88 % du montant de la prestation achevée et qu’ils se disent prêts à s’acquitter du solde soit la somme de 2295,70 euros TTC pour atteindre les 100 % de la facture de situation d’un montant de 73 902,26 euros TTC.
L’expert judiciaire et son sapiteur ont par ailleurs vérifié la conformité des travaux réalisés par la SARL Art en bois, au descriptif chiffré de son devis, sans pour autant éluder les griefs formulés par les maîtres d’ouvrage à l’encontre de la SARL Art en bois, qu’ils ont examinés sur le plan technique et sur le plan des préjudices susceptibles d’en découler, en ne retenant que des griefs de nature esthétique et des défauts d’importance mineure à reprendre s’agissant de la couverture et de prestations n’ayant pu être achevées du fait de l’arrêt du chantier.
Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] seront donc déboutés de leur demande de résolution du marché de travaux confiés à la SARL Art en bois.
Remplacement du pare-vapeur blanc
Les maîtres d’ouvrage demandent la somme de 19 636,10 euros à ce titre et reprochent à la SARL Art en bois d’avoir posé un pare vapeur blanc qu’ils estiment particulièrement visible et disgracieux alors qu’ils avaient prévu un éclairage de leur charpente pour la mettre en valeur, et font grief à la SARL [F] construction leur maître d’œuvre de ne jamais avoir attiré leur attention sur la question de la couleur du pare vapeur, ce qu’aurait également dû faire, selon eux, la SARL demanderesse.
La SARL Art en bois soutient que la question de la couleur du pare vapeur n’a à aucun moment été évoquée lors du choix des matériaux, que la technique du thermo chauffage des voliges a pour effet de les voiler d’où l’apparition de jours jusqu’à 10 mm, ce qui est autorisé par le DTU applicable, et qu’elle a proposé de peindre en noir le pare vapeur qui était visible à travers les interstices des voliges, ce qui lui a été refusé.
La SARL [F] construction souligne que le sapiteur sollicité par l’expert judiciaire n’a pas relevé de défaut dans la pose des voliges, que la couleur du pare vapeur ne se voit absolument pas dans la journée puisqu’il a été nécessaire d’éclairer très précisément le plafond pour la distinguer, que les maîtres d’ouvrage n’ont jamais fait part de leur volonté d’éclairer directement le plafond, que la couleur du pare vapeur n’est pas habituellement un critère de choix de ce type de produit à défaut de demande spécifique des maîtres d’ouvrage, à qui des solutions ont été proposées mais qu’ils ont refusées, alors que l’ouvrage est techniquement conforme et que les règles de l’art ont été respectées.
En l’espèce, la proposition commerciale sous forme d’un descriptif chiffré des prestations de la SARL Arts en bois en date du 19 novembre 2019 prévoit :
— s’agissant de la toiture : la dépose de la couverture existante (tuiles, liteaux, voliges), la dépose des fermes, chevrons et contreventements existants avec sablage en atelier et vérification de la qualité des assemblages, et la repose de l’ensemble fermes, chevrons et contreventements identiques à l’existant ainsi que la fourniture et la pose d’une volige brute de sciage en Douglas de pays thermo chauffé épaisseur 22 largeur variable,
— s’agissant de l’isolation : la fourniture et la pose d’une isolation de type « Sarking » comprenant un écran pare vapeur sur voliges, un ensemble de chevrons de section [Immatriculation 1] mm en fibre de bois de 2 fois 145 mm croisé s’agissant de la résistance thermique du matériau.
Ce descriptif chiffré ne mentionne aucune précision du coloris de l’écran pare vapeur, et ne fait référence à aucune norme ni à aucun DTU.
Il est constant que la réalisation de ces travaux a donné lieu à la facture de situation émise le 30 juillet 2020 par la SARL Art en bois.
Les maîtres d’ouvrage versent aux débats une proposition commerciale émise le 3 juillet 2020 par la SARL Art en bois qui porte sur une plus-value pour la fourniture et la pose d’une volige rabotée en remplacement de la volige brute de sciage prévue au devis initial, qu’ils n’ont pas avoir acceptée de sorte que c’est bien la prestation initiale qui a été facturée le 30 juillet 2020.
Si le compte rendu de la réunion de chantier du 10 juin 2020 fait apparaître qu’ils auraient validé sur présentation des échantillons le 27 juin 2020, la volige Douglas rabotée et thermo chauffée et qu’ils restaient dans l’attente du devis de la société Art en bois, aucune observation ni aucune précision n’apparaît sur ce point, notamment de la part des maîtres d’ouvrage, dans le compte rendu de la réunion de chantier du 31 juillet 2020, également versé aux débats.
Il résulte toutefois de leur mail du 28 juillet 2020 adressé à la SARL Art en bois et à la SARL [F] construction, que Madame [D] et Monsieur [R] demandent, mais uniquement en ce qui concerne l’extension en bois, à ce que les voliges « soient posée de manière à minimiser les interstices tellement voyantes dans la partie ancienne de la grange en raison du film pare vapeur blanc » et ils précisent encore : « Décision a également été prise de poser le film de protection noire avant le pare vapeur blanc. Mise à jour fin de journée : protection noire installée avant le pare vapeur blanc ».
Madame [D] et Monsieur [R] soulignent également dans ce même message, en ce qui concerne la grange : « Film blanc anti vapeur très voyant le soir en raison de l’espacement entre les voliges ; esthétiquement très regrettable ; retouches à prévoir. Une volige à remplacer et quelques autres ajustements prévus par Art en bois semaine prochain en particulier dessous la poutre centrale pour masquer le film pare vapeur blanc ».
Les maîtres d’ouvrage écrivent encore par mail du 17 août 2020 à l’entreprise et au maître d’œuvre concernant la charpente existante : « colmatage des voliges dans la partie ancienne : pare vapeur blanc très visible lorsque la pièce est éclairée ».
Le compte rendu de la réunion de chantier du 18 septembre 2020 mentionne, s’agissant des travaux de charpente, couverture et ossature bois :
« Resuivre les écarts entre les voliges dans la partie existante.
Solution proposée : appliquer une peinture noire sur les parties blanches visibles. Faire un essai et attendre validation du client est maître d’œuvre avant de continuer ».
Les maîtres d’ouvrage ont ensuite signalé, par mail du 23 septembre 2020 adressé à la SARL Art en bois et à la SARL [F] construction, qu’ils refusaient la solution proposée et refusaient à la SARL Art en bois de faire l’essai de peindre en noir la toile blanche dans les interstices des voliges, précisant que la seule solution envisageable pour eux serait de déposer et reposer la toiture avec pour objectif particulier « pas de gêne visuelle entre les interstices des voliges (bâche blanche enlevée) et resserrage des voliges », comme condition à un paiement seulement partiel de la facture du 30 juillet 2020.
L’expert judiciaire a constaté, avec l’éclairage direct du plafond par des spots, que le pare vapeur blanc était visible sur certaines zones entre certaines jonctions de voliges et au niveau de nœuds de bois absents, sans plus de précision sur l’ampleur de cette visibilité par rapport à l’ensemble de la toiture ancienne rébovée.
Il précise que le DTU 40-25 applicable aux travaux réalisés par la SARL Art en bois autorise des écartements entre voliges jusqu’à 10 mm pour une pose dite jointive, ce qui était contractuellement prévu, et le sapiteur qu’il a sollicité confirme dans sa note technique du 26 juin 2023 que la mise en œuvre des voliges est conforme aux prescriptions normatives.
S’agissant de la visibilité du pare vapeur blanc, l’expert judiciaire rappelle que les voliges sont normalement destinées à servir de support à la couverture et que leur sous face n’a généralement pas vocation à servir de plafond fini, sauf à vouloir préserver un aspect volontairement rustique, et il ajoute qu’en l’espèce la charpente cathédrale a un aspect ancien et rustique qui s’accommode bien d’un voligeage ancien alors qu’une finition soignée, trop neuves, pouvait contraster avec l’aspect de la charpente ainsi préservée.
L’expert judiciaire retient que le maître d’œuvre n’avait pas à sa charge le lot électricité de sorte que, dans l’absolu, il ne pouvait pas savoir que le plafond serait éclairé de manière directe, sauf pour lui à interroger ses clients sur cet aspect de la rénovation pour leur indiquer le cas échéant qu’un habillage de type volige aller présenter des jours rendant le pare vapeur visible.
L’expert judiciaire transpose la même analyse à la SARL Art en bois en précisant toutefois qu’en présence d’un maître d’œuvre l’entreprise n’a normalement pas à interroger les maîtres d’ouvrage sur ce type d’attente spécifique, d’autant que le coloris d’un pare vapeur n’est pas un critère habituel de choix de ce produit, ce qui explique pour lui que cette question n’a pas été abordée, faute d’une demande spécifique des maîtres d’ouvrage au stade de l’acceptation du devis de la SARL Art en bois et au plus tard avant la pose de l’isolant.
Il résulte de ce qui précède d’une part que les tolérances d’écartement des voliges prévues dans le DTU 40-25 applicable aux travaux réalisés par la SARL Art en bois sont respectées, et d’autre part que le coloris du pare vapeur n’est pas précisé au devis de la SARL Art en bois accepté le 28 janvier 2020 par les maîtres de l’ouvrage.
La SARL Art en bois n’engage donc pas sa responsabilité au titre d’un manquement à son devoir de conseil et les maîtres d’ouvrage, ne peuvent lui reprocher de ne pas les avoirs informés des tolérances du DUT s’agissant de l’écartement des voliges, ni de ne pas avoir attiré leur attention sur la couleur du pare vapeur qui, quelle qu’elle soit, aurait été visible avec un éclairage du plafond par des spots, ce qu’ignorerait la SARL Art en bois lorsqu’elle intervient sur la charpente.
Alors que la mise en œuvre des voliges est conforme aux tolérances du DTU applicable, la SARL Art en bois n’a été informée par les maîtres d’ouvrage de leur insatisfaction concernant la visibilité du pare vapeur blanc, que postérieurement à la réalisation des travaux et sa proposition de peindre en noir le pare vapeur aux endroits où il était visible entre les voliges de la soue face de la charpente rénovée n’a pas été acceptée, pas même pour un simple essai.
Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la SARL Art en bois de ne pas avoir atteint un résultat contractuellement non défini et de ne pas avoir respecté son devoir de conseil, y compris après la réalisation des travaux, pour satisfaire l’exigence esthétique portée à sa connaissance a posteriori par les maîtres d’ouvrage, alors que l’écartement des voliges est conforme aux règles de l’art.
La SARL [F] construction était en l’espèce chargée d’une mission complète portant notamment sur la conception générale, la consultation des entreprises et la direction de l’exécution des travaux, avait une connaissance précise de l’ensemble de l’opération de rénovation et d’agrandissement ainsi que du choix de reposer la charpente et les voliges en apparent de sorte que le tout resterait visible et sans habillage dans la partie rénovée à usage d’habitation. S’agissant du bâtiment existant, le maître d’œuvre ne pouvait ignorer la physionomie de la charpente et le souhait des maîtres d’ouvrage d’en conserver l’aspect cathédral dans la mesure où, si la signature du contrat de la mission de maîtrise d’œuvre est intervenue postérieurement à l’intervention de la SARL [F] sur le chantier et même postérieurement à la mise en œuvre des travaux confiés à la SARL Art en bois, elle était pour autant présente dès le début du chantier, ce qui résulte des comptes-rendus des réunions de chantier du 10 juin 2020 et du 31 juillet 2020.
Si les maîtres d’ouvrage n’ont pas évoqué avec leur maître d’œuvre la couleur du pare vapeur, dès le début des travaux si ce n’est avant l’acceptation du devis de la SARL Art en bois, ils sont toutefois en droit de lui reprocher, pour avoir été en charge du suivi du chantier et donc pour avoir suivi le remontage pièce par pièce des éléments de charpente et de voligeage en même temps que se faisait la pose du pare vapeur, d’avoir éludé l’aspect esthétiquement discutable de la couleur du pare vapeur qui ne pouvait lui échapper, pas plus que l’importance d’en discuter avec ses clients, ce qu’il n’a pas fait avant que la prestation de remontage de la charpente et pose de la couverture ne soit en totalité terminée.
Bien que la SARL [F] construction ait pu ne pas être précisément informée par les maîtres de l’ouvrage, des détails de l’éclairage qu’ils prévoyaient d’installer dans la partie habitation rénovée, qu’elle n’avait pas dans sa mission mais qui a une incidence sur la visibilité de la couleur du pare vapeur, elle engage sa responsabilité envers eux pour avoir insuffisamment veillé à les informer des effets que produirait la couleur blanc du pare vapeur, sur un plan purement esthétique, sachant que le choix de repose des voliges s’inscrit dans les normes du DTU 40-25 qu’elle n’ignore pas et qui tolère un écartement jusqu’à 10 mm pour une pose dite jointive, ce qu’elle n’ignore pas non plus.
Le préjudice allégué par Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] n’est qu’esthétique et sa réparation ne peut donc consister en un remplacement du pare vapeur dans la mesure où le choix de la couleur de cet élément d’isolation n’avait pas été déterminé et qu’aucune non-conformité contractuelle n’est retenue.
Le tribunal prend en considération la hauteur de la charpente, l’ampleur très relative des zones sous charpente où le pare vapeur blanc serait visible et encore avec un éclairage direct et puissant comme l’expert judiciaire l’a constaté, la surface de la charpente soit 186 m² comme indiqué au devis de la SARL Art en bois, l’absence d’autres clichés photographiques que ceux qui sont intégrés au rapport d’expertise judiciaire (au nombre de 3 dont 2 en gros plan pour ce qui concerne la visibilité du blanc du pare vapeur), le compte-rendu d’une « réunion de mise au point avec Art et bois » en présence de Madame [D] le 19 novembre 2020 dont il résulte que le maître d’ouvrage a demandé un devis de remplacement d’un pare vapeur blanc par un pare vapeur noir, qui lui a été remis par la société Art en bois « pour étude et éventuelle acceptation » sans que pour autant une solution soit acceptée par la suite, pour fixer le préjudice esthétique indemnisable de Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] à la somme de 5000 euros que la SARL [F] construction sera seule condamnée à leur payer.
Il n’y à pas lieu d’indexer cette somme sur l’évolution des coûts de la construction dès lors qu’elle a vocation à indemniser un préjudice et non à financer des travaux, de sorte qu’elle sera augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision.
Non-conformité du VELUX
Sous cet intitulé, les maîtres d’ouvrage réclament la somme de 1980 euros pour la reprise de l’habillage des quatre VELUX que l’expert a estimé approximatif du fait de la non concordance des lames de voliges de l’habillage avec celle présente en sous face.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de la SARL Art en bois et de la SARL [F] construction sans exposer aucun moyen de droit ni de fait à l’appui de cette modalité de condamnation.
La SARL Art en bois fait valoir que sa prestation est conforme au devis accepté, qu’aucun défaut d’exécution ou désordre n’est invoqué et qu’elle n’a facturé que ce qu’elle a exécuté.
La SARL [F] construction n’expose aucun moyen en défense sur ce point technique.
L’expert judiciaire a estimé, lors de la première réunion du 13 avril 2022 sur place, que l’habillage des VELUX de la couverture de la partie ancienne rénovée de l’habitation était approximatif pour les deux qui étaient réalisés et absent pour les deux autres. Il précise que le chantier est arrêté et que, s’il incombe logiquement à l’entreprise Art en bois de terminer ce poste de travaux, il y aura lieu d’effectuer les reprises avec un souci d’esthétique en portant une attention particulière aux voliges de l’habillage qui doivent être posées en continuité avec celles de la sous face de la toiture.
Sur la base du chiffrage résultant du devis de l’entreprise Sotty contradictoirement discuté par les parties lors de l’expertise judiciaire, il évalue le coût unitaire de la reprise des habillages de VELUX entre 400 euros et 450 euros hors-taxes.
La SARL Art en bois, qui avait cette prestation à sa charge conformément à son devis accepté, sera donc seule condamnée à payer à Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] la somme de 1980 euros à ce titre.
Cette somme sera indexée sur l’index du bâtiment BT01 de l’INSEE entre le 1er décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la présente décision.
Remise en état de la couverture
Les maîtres d’ouvrage réclament à ce titre la condamnation in solidum de la SARL Art en bois et de la SARL [F] construction à leur payer la somme de 13 050 euros. Ils font valoir que l’expert judiciaire a mis en exergue des défauts de conception et plus généralement un manque de réflexion tant du maître d’œuvre que de l’entreprise, pour la pose des tuiles, pour d’autres désordres relevés dans le rapport du sapiteur, pour la mise en place d’une lame ouvragée en couvre joint sous le faîtage, et pour la non-conformité au niveau de la dimension du débord de toit en pignon côté extérieur de la maison.
La SARL Art en bois fait valoir que le sapiteur n’a retenu que quelques points singuliers concernant la mise en œuvre des tuiles et des gouttières, le calage et des fixations non satisfaisants au niveau des consoles en façade Ouest et une pose non satisfaisante du poteau Est en termes de hauteur, défauts selon elle mineurs et qui ne génèrent aucun désordre ou seulement de nature esthétique s’agissant de la pose incorrecte des tuiles. Elle ajoute qu’elle avait proposé aux maîtres d’ouvrage de reprendre la pose des tuiles sans délai le 25 septembre 2020 mais qu’ils lui ont interdit l’accès au chantier, que son devis prévoyait un débord de toit d’une largeur de 45 cm conforme au DTU et à ce qu’elle a réalisé, et que les plans qui lui ont été fournis n’étaient pas côtés.
La SARL [F] construction fait valoir qu’aux termes de son contrat de mission, elle n’avait pas à sa charge la réalisation des plans d’exécution qui incombait aux entreprises intervenantes, et qu’elle n’encourt aucune condamnation pour les non-conformités contractuelles relevées par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a pu constater, en ce qui concerne la couverture côté extérieur de la maison, un décalage entre les éléments horizontaux des deux consoles (partie ancienne surélevée et partie neuve en ossature bois) du fait que la planche de réhausse posée à plat est légèrement moins large que l’élément sur lequel elle repose, un jour centimétrique entre le poteau bois et le support du bardage extérieur côté Sud de la baie vitrée de l’extension en ossature bois côté Ouest, une réduction des débords de toit en façade Sud par rapport aux 45 cm prévus du fait de la non prise en compte de l’épaisseur du bardage qui vient en surépaisseur des murs et un rajout sur le plot supportant le poteau en bois en angle Sud-Est de l’extension pour rattraper l’écart dû au bardage, des rangs de tuiles de longueur incomplète en lien avec les deux auvents présents côté extension neuve, côtés Est et Ouest en débord des rampants de la partie ancienne, des alignements de tuiles à parfaire, côtés Est et Ouest un demi rang de tuiles en bas du rampant présentant un léger mouvement vers l’arrière, des défauts de planéité globaux notamment au-dessus de la charpente ancienne et des signes ponctuels de mouvements, certaines tuiles ayant glissé et montrant un bord aval décalé par rapport aux tuiles du même rang.
En conclusion de ses opérations, l’expert judiciaire confirme, sur la base de la note technique établie le 26 juin 2023 par son sapiteur Monsieur [P], diverses malfaçons dans la mise en œuvre des tuiles et des gouttières, des calages et fixations non satisfaisants au niveau des consoles en façade Ouest et une pose non satisfaisante du poteau Est en termes de hauteur, qui se rapportent aux travaux réalisés par la société Art en bois.
Il retient de multiples erreurs de conception et de suivi de chantier imputables à la SARL [F] construction qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur la conception des ouvrages, le suivi du chantier et aussi l’établissement des plans d’exécution et des plans de détail puisqu’elle est à l’origine du dépôt du permis de construire.
Il est constant que la SARL Art en bois était chargée de l’ensemble des travaux de charpente, isolation et couverture, sur la partie existante et sur l’extension en ossature bois, selon son devis du 19 novembre 2019 accepté le 28 janvier 2020, qui ne mentionne pas la réalisation des plans d’exécution des travaux.
Il est également constant que la SARL [F] construction a contracté pour une mission complète de maîtrise d’œuvre, certes limitée à la phase clos et couvert comprenant le terrassement et VRD, la maçonnerie, la charpente, la couverture ossature bois et les menuiseries extérieures, et l’article 5 du contrat qu’elle a signé le 29 septembre 2020, soit postérieurement au début des travaux confiés à la SARL Art en bois, prévoit bien que sa mission complète porte notamment sur le dossier de consultation des entreprises, l’assistance aux marchés de travaux et la direction de l’exécution des contrats de travaux.
La reprise des défauts de planéité et d’alignement des tuiles sur la couverture façade Est, des débords de toit façade Sud non conformes est mentionnée dans le compte rendu des réunions de chantier des 14 et 18 septembre 2020 établi par le maître d’œuvre et versé aux débats par les maîtres d’ouvrage sur la base des observations contenues dans le mail du 6 septembre 2020 des maîtres d’ouvrage qui évoquent la pose des tuiles, la cassure de la pente de toit de l’extension vers le bas côté Ouest et à l’inverse côté Est, la découpe trop courte du poteau en façade Est de l’extension, le non-respect du débord de 40 – 50 cm en façade Sud du fait de la non prise en compte de l’isolation de l’extension.
Il résulte de ce qui précède que la SARL [F] construction engage sa responsabilité au titre des non-conformités des ouvrages de couverture, du fait de l’absence de plans d’exécution des travaux qu’elle coordonnait sans avoir établi de planning et dont elle avait à surveiller la conformité au devis et aux règles de l’art, et du fait que tous les lots de travaux n’étaient pas arrêtés alors qu’ils avaient débuté ce qui a conduit à des situations d’impasse par la non prise en compte de certaines fournitures ou prestations intervenues postérieurement, mais qu’elle se devait d’anticiper, pour connaître de l’ensemble de l’opération de rénovation et construction.
La SARL Art en bois engage sa responsabilité dans le cadre de la mise en œuvre des travaux dont elle était chargée, qui n’ont pas permis de procurer au maître d’ouvrage le résultat escompté, et elle ne peut s’exonérer de son obligation de résultat par la simple allégation d’un défaut de plans d’exécution ou d’un manquement du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de suivi du chantier.
L’expert judiciaire évalue à 8160 euros le coût des travaux relatifs aux ouvrages de couverture, après discussion de différents devis qui lui ont été communiqués par les parties, et sur la base du chiffrage établi par son sapiteur. Il précise que ce chiffrage ne prend pas en compte les travaux de reprise du débord de toiture côté extension pour un montant de 4710 euros TTC selon le chiffrage qui lui est soumis par les maîtres d’ouvrage, lequel lui apparaît globalement surestimé par rapport aux prestations prévues à la charge de la SARL Art en bois.
La SARL [F] construction et la SARL Art en bois, dont les manquements respectifs ont concouru à la réalisation du même dommage, seront condamnées in solidum à payer cette somme à Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R].
Cette somme sera indexée sur l’index du bâtiment BT01 de l’INSEE entre le 1er décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la présente décision.
Dans leurs rapports de co obligées, la SARL [F] construction et la SARL Art en bois contribueront chacune pour moitié à cette condamnation.
La SARL [F] construction sera condamnée à garantir la SARL Art en bois à hauteur de 50 % de cette somme et la SARL Art en bois sera condamnée à garantir la SARL [F] construction à hauteur de 50 % de cette somme.
S’agissant des travaux de reprise du débord de toiture côté extension, tenant compte d’une part de l’avis de l’expert qui en estime le chiffrage surévalué par le devis de l’entreprise Sotty, et d’autre part du montant de cette même prestation prévue dans le devis de la SARL Art en bois du 19 novembre 2020 accepté le 28 janvier 2020, le tribunal condamne la SARL Art en bois, seule, à payer à Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] la somme de 1500 euros, qui somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Travaux de reprise intérieurs
Les maîtres d’ouvrage réclament la condamnation in solidum de la SARL [F] construction et de la SARL Art en bois à leur payer la somme de 3416,26 euros sur la base du devis de l’entreprise [Localité 2] d’un montant de 1496,26 euros pour la reprise des seuils, et du devis de l’entreprise Sotty du 4 octobre 2023 d’un montant de 1920 euros pour la reprise d’ouverture des fenêtres pour la création d’une réservation nécessaire au caisson des brise-soleil orientables.
Ils reprochent à la SARL Art en bois une non-conformité du seuil de l’extension boit et des réservations non conformes pour la porte d’entrée et la fenêtre, qui était prévues à 25 cm alors qu’elles ne font que 18 cm, et à la SARL [F] construction de ne pas avoir correctement veillé à l’exécution des travaux et de ne pas avoir établi de plans d’exécution, défaillance sur laquelle la SARL Art en bois se voit également reprochée de ne pas avoir attiré leur attention.
La SARL Art en bois n’expose aucun moyen en défense sur ce point.
La SARL [F] construction fait valoir que les entreprises avaient à leur charge l’établissement des plans d’exécution et qu’elle n’est donc pas responsable des seuils et des réservations réalisés.
L’expert judiciaire précise, s’agissant des travaux de reprise intérieurs, que l’entreprise [Localité 2] était chargée des menuiseries extérieures et des brise-soleil orientables et qu’elle n’est pas dans la cause, qu’il ne dispose pas d’éléments techniques suffisamment précis lui permettant de déterminer les travaux imputables à cette dernière et plus généralement à quel intervenant serait imputable la situation qu’il a constatée.
Il ajoute d’une part que les désordres allégués résultent d’un manque de coordination entre les entreprises Art en bois et [Localité 2] qu’il estime imputable à la carence du maître d’œuvre, notamment en ce qui concerne les plans de détail des ouvrages mettant en jeu plusieurs entreprises, et d’autre part qu’il n’a pas reçu de réponse de la part de l’entreprise Art et bois à sa question de savoir si elle disposait de plans côtés établis par le maître d’œuvre pour les seuils de porte et pour les coffres de BSO, si elle les avait demandés au maître d’œuvre et si elle avait établi un devis de travaux complémentaires pour la création d’un habillage de tableau de menuiserie.
La SARL [F] construction était investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre comportant notamment la direction de l’exécution des contrats des travaux, après la réalisation d’un avant-projet détaillé, d’un projet de conception générale et d’un dossier de consultation des entreprises avec assistance à la passation des marchés de travaux. Il est constant que la signature de son contrat est intervenue postérieurement au démarrage des travaux, et alors que par ailleurs elle intervenait sur le chantier.
Elle ne peut donc s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité dans le cadre de l’exécution des travaux dont la surveillance lui incombait avec la réalisation des plans d’exécution et a minima la vérification de leur mise en œuvre effective par les différentes entreprises coordonnées par ses soins.
La SARL Art en bois ne peut être dispensée même partiellement de son obligation de résultat dans le cadre des travaux qu’elle exécute, en invoquant un défaut de coordination imputable au maître d’œuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier.
Il résulte en effet du compte rendu de la réunion de chantier du 31 juillet 2020, établi par le maître d’œuvre en présence des maîtres d’ouvrage et de la SARL Art en bois, qu’il y a lieu de prévoir un caisson de 30 cm pour les BSO de la baie vitrée de l’extension de 2,50 m de hauteur et un caisson de 25 cm pour les BSO des fenêtres de l’extension, et ce même compte rendu prévoit que l’épaisseur de la planche d’embrasure des menuiseries devra être communiquée à [Localité 2], ce qui oblige à la fois le maître d’œuvre et l’entreprise concernée par les travaux.
La SARL [F] construction et la SARL Art en bois, dont les manquements respectifs ont concouru à la réalisation du même dommage, seront condamnées in solidum à payer la somme de 3416,26 euros à Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R].
Cette somme sera indexée sur l’index du bâtiment BT01 de l’INSEE entre le 1er décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la présente décision.
Dans leurs rapports de co obligées, la SARL [F] construction et la SARL Art en bois contribueront chacune pour moitié à cette condamnation.
La SARL [F] construction sera condamnée à garantir la SARL Art en bois à hauteur de 50 % de cette somme et la SARL Art en bois sera condamnée à garantir la SARL [F] construction à hauteur de 50 % de cette somme.
Remise des télécommandes des volets roulants
Les maîtres d’ouvrage demandent la condamnation de la SARL Art en bois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à leur remettre les télécommandes pour les quatre volets roulants installés, et font valoir que la SARL Art en bois s’était dite prête à les livrer sous réserve d’un accord sur le solde de sa facturation, ce que l’expert judiciaire transcrit dans son rapport.
La SARL Art en bois expose aucun moyen en défense à cette demande.
En l’espèce, le devis de la SARL Art en bois du 19 novembre 2019 prévoit la fourniture et la pose de 4 volets roulants à alimentation solaire sur les VELUX, au prix unitaire de 528 euros hors-taxes soit au total 2112 euros TTC, sans aucune précision sur un dispositif de télécommande.
Sans être contredit sur ce point, l’expert judiciaire relate la déclaration de Monsieur [B] représentant la SARL Art en bois qui lui confirme que les télécommandes des quatre VELUX sont en sa possession et qu’il les donnera une fois totalement payé.
La SARL Art en bois, dont la demande tendant au paiement du solde de sa facture du 30 juillet 2020 prospère, sera par conséquent condamnée à remettre à Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R] les télécommandes des quatre VELUX qu’elle a installés.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte dès lors que rien ne permet de présumer d’une quelconque résistance de la SARL Art en bois à se conformer au dispositif exécutoire du présent jugement.
Préjudice de jouissance
Les maîtres d’ouvrage réclament à ce titre la somme totale de 57 408 euros sur la base d’une valeur locative de 9,20 euros le m² pour 130 m² équivalant à la partie supérieure du bâtiment extension comprise, durant 48 mois, et font valoir que les travaux auraient dû s’achever le 1er mars 2021, qu’il n’est pas possible de démarrer le seconde œuvre tant que les reprises des seuils n’ont pas été faites, et que l’extension de la maison n’est donc ni habitée ni habitable.
La SARL Art en bois fait valoir que l’expert judiciaire a retenu que des désordres purement esthétiques qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ne le rendent pas impropre à sa destination, qu’il empêche donc pas les maîtres d’ouvrage de poursuivre leurs travaux, et que l’arrêt du chantier et uniquement imputable au maître d’ouvrages qui lui ont interdit d’effectuer les travaux de reprise de terminer ses prestations.
La SARL [F] construction fait valoir que les maîtres d’ouvrage n’ont jamais validé les devis pour le second œuvre, que la reprise des seuils n’est pas un obstacle à la poursuite de leurs travaux, et qu’il ne démontre aucun lien de causalité entre les griefs qui lui sont reprochés et le préjudice de jouissance allégué.
L’expert judiciaire souligne qu’à la date des conclusions de son rapport d’expertise, il restait encore à réaliser, en dehors du marché de maîtrise d’œuvre, le lot menuiseries extérieures confié à la société [Localité 2] qui n’est pas dans la cause, de même que l’ensemble des lots concernant les travaux de second œuvre que se sont réservés les maîtres d’ouvrage.
L’expertise judiciaire n’a mis en évidence aucun dommage résultant des défauts d’exécution des travaux de la SARL Art en bois ou des manquements de la SARL [F] construction à ses obligations, et un désagrément d’ordre purement esthétique en lien uniquement avec la visibilité de la couleur du pare vapeur en quelques endroits sous la toiture de la partie ancienne rénovée.
Au-delà de leurs seules affirmations, Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R] ne démontrent pas en quoi ils seraient privés de la jouissance de 130 m² de leur habitation, et les trois photographies datées du 2 mars 2025 qu’ils versent aux débats ne permettent pas de rapporter la preuve de la privation de jouissance qu’ils allèguent dans la mesure où il n’est par ailleurs pas contesté qu’ils se sont réservés l’exécution des travaux de second oeuvre.
Enfin, ils n’établissent pas non plus que la non réalisation conforme des seuils de l’extension pourrait avoir aussi longtemps fait obstacle aux travaux de second oeuvre qu’ils se sont réservés, d’autant qu’ils ne demandent pas à la SARL Art e d’intervenir personnellement pour l’achèvement de cette prestation mais sollicitent au contraire sa condamnation à leur payer le coût d’une mise en conformité qu’ils auraient pu entreprendre sans pour autant être privés d’une réclamation de nature financière.
Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R] seront par conséquents déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Surcoût des travaux
Les maîtres d’ouvrage réclament la somme de 7653,03 euros selon le tableau comparatif qu’ils ont établi entre le coût des travaux de second oeuvre au début du chantier et le nouveau chiffrage actuel de ces mêmes travaux, dont ils soutiennent qu’ils n’ont pas été réalisés du fait de l’arrêt du chantier.
La SARL Art en bois fait valoir, tout comme la SARL [F] construction, que cette réclamation n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
Outre que la preuve d’un préjudice, si elle s’administre par tout moyen, ne peut résulter exclusivement d’un document que le demandeur s’est établi pour lui-même, Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R] ne démontrent pas avoir accepté, à la date à laquelle ils les produisent, les devis dont ils réclament l’actualisation, et ne démontrent pas non plus que le temps qui s’est écoulé depuis la date à laquelle les devis ont été établis jusqu’à la date à laquelle ils mettraient en œuvre ces travaux relèverait de la responsabilité de la SARL Art en bois et de la SARL [F] construction.
Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Honoraires de l’expert privé
La rémunération de l’expert dont ils ont souhaité s’adjoindre les services n’est pas en l’espèce un préjudice indemnisable pour les maîtres d’ouvrage, d’une part dans la mesure où cette dépense trouve sa cause dans le contrat passé avec ce technicien, et d’autre part dans la mesure où le choix de recourir à cette assistance technique a vocation à mieux servir leurs intérêts plutôt qu’à engendrer un préjudice.
Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Réduction du prix
Selon l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix.
Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] demandent la réduction du marché des travaux confiés à la SARL Art en bois de 7969,50 euros TTC correspondant selon eux pour 1205,60 euros TTC à la facturation d’une pose de VELUX en pointe de diamant, pour 5126 euros TTC à la facturation de VELUX de dimensionnement non conforme, et pour 1637,90 euros TTC à la facturation d’un bandeau sous rive en alu qui n’aurait jamais été posé.
S’agissant de la pose des VELUX en pointe de diamant, cette caractéristique n’est pas précisée dans le devis de la SARL Art en bois.
Les maîtres d’ouvrage ne rapportent pas la preuve, qui est à leur charge, d’une inexécution ou d’une exécution non conforme aux prévisions contractuellement déterminées alors qu’il résulte au contraire de la facture de situation du 30 juillet 2020 l’application d’une plus-value unitaire de 274 euros hors-taxes concernant l’habillage des embrasures des VELUX en pointe de diamant en lambris thermo chauffé, cette facturation d’une plus-value faisant suite à une proposition commerciale du 25 février 2020 par laquelle la SARL Art en bois prévoyait un habillage des embrasures de VELUX en pointe de diamant en lambris thermo chauffé.
Le compte rendu des réunions de chantier des 14 et 18 septembre 2020 mentionne uniquement, pour l’habillage de VELUX déjà réalisé, que la solution proposée serait d’utiliser des planches de même largeur avec des longueurs adaptées au gabarit du VELUX, et il est prévu de réaliser un habillage et d’attendre la validation du client et du maître d’œuvre avant de réaliser les autres.
Si l’expert judiciaire a constaté l’absence d’habillage de deux VELUX du fait de l’arrêt du chantier, et qualifié d’approximatif l’habillage de deux autres VELUX lors de sa visite des lieux le 13 avril 2022, son sapiteur Monsieur [P] met en exergue l’absence de réunion préparatoire de chantier ou de discussion à propos des habillages des VELUX et l’absence de schéma du maître d’œuvre pour le choix du dispositif constructif souhaité par les maîtres d’ouvrage tout en précisant que l’habillage réalisé permet une isolation thermique au plus près du châssis.
L’expert judiciaire complète ses précédentes indications en précisant que si les habillages intérieurs sont en plastique blanc, ce qui ne correspond pas à la finition avec les mêmes voliges que celles utilisées en plafond, à son sens et dans tous les cas il convenait de prévoir des habillages dans le positionnement des ouvertures de toit de manière à obtenir le résultat souhaité.
Les maîtres d’ouvrage ont obtenu la condamnation de la SARL Art en bois à leur payer la somme totale de 1980 euros pour les habillages des VELUX.
S’agissat de la dimension des VELUX, le devis de la SARL Art en bois mentionne la fourniture et la pose de VELUX type intégral comfort, gamme patrimoine RAL 7009, de dimension 78 × 98 au prix unitaire de 1165 euros hors-taxes et l’expert judiciaire confirme que cela correspond à ce qui a été posé.
La question des dimensions des VELUX n’a été abordée qu’entre les maîtres d’ouvrage et la SARL [F] construction, ainsi que le précise l’expert judiciaire qui retient également que le maître d’œuvre a transmis à la SARL Art en bois des plans à l’état de projet sur lesquelles il est indiqué des VELUX de 118 X 78, sans que pour autant une proposition commerciale ait été soumis au maître d’ouvrage en ce sens.
Sur le plan technique, l’expert judiciaire précise que la pose de fenêtres de toit de ces dimensions aurait nécessité une ouverture de charpente supérieure aux strictes dimensions de la fenêtre, que ce soit entre les tasseaux amont et aval ou par rapport aux liteaux support des tuiles en amont et en aval. Il ajoute qu’il ne dispose pas du plan côté de la charpente, telle qu’elle existait avant sa rénovation, de sorte qu’il ne lui est pas possible de se prononcer sur la faisabilité technique de la pose des VELUX au format souhaité par les maîtres d’ouvrage.
Le sujet de la dimension des VELUX n’est pas évoqué dans le compte rendu de la réunion de chantier du 10 juin 2020, et c’est seulement dans un mail du 28 juillet 2020 que les maîtres d’ouvrage affirment que les VELUX prévus étaient de taille plus grande (118 X 78).
La dimension des VELUX n’est pas évoquée par la suite, ni dans le mail des maîtres d’ouvrage en date du 6 septembre 2020, ni dans le compte rendu des réunions de chantier des 14 et 18 septembre 2020 alors qu’à cette date les VELUX prévus contractuellement sont posés.
Les travaux réalisés par la SARL Art en bois correspondent ainsi à ce qui était contractuellement prévu s’agissant des quatre VELUX de dimension 78 X 98, sans démonstration d’un engagement de nature contractuelle de la SARL Art en bois portant sur une autre dimension.
S’agissant du bandeau sous rive terre cuite en aluminium, dont ils conviennent que le coloris n’était pas déterminé contractuellement puisqu’ils invitent la SARL Art en bois à « décrire à l’occasion ce qui avait été envisagé » les maîtres d’ouvrage ne rapportent pas la preuve, qui est à leur charge, d’une inexécution ou d’une exécution non conforme aux prévisions contractuellement déterminées, alors que la facture du 30 juillet 2020 est une facture de situation des travaux au stade où ils sont exécutés.
Ces constatations ne sont pas de nature à justifier la réduction du prix du marché de travaux, d’une part en l’absence de démonstration d’une inexécution ou d’une exécution non conforme au résultat escompté et d’autre part en l’absence de mise en demeure conforme à l’article 1223 du code civil de la part des maîtres d’ouvrage.
Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] seront par conséquent déboutés de leur demande de réduction du prix du marché des travaux confiés à la SARL Art en bois.
Sur les demandes accessoires
La SARL Art en bois, bien que sa demande principale prospère, est pour partie perdante sur l’ensemble du litige puisque certaines demandes reconventionnelles prospèrent à son encontre.
Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] sont à titre principal condamnés à payer à la SARL Art en bois le solde de ses travaux mais certaines de leurs demandes reconventionnelles prospèrent à l’égard de cette dernière.
Pour sa part, la SARL [F] construction est aussi partie perdante sur l’ensemble du litige, pour engager sa responsabilité à l’égard de Madame [J] [D] et Monsieur [L] [E] et également pour être tenue de relever la SARL Art et bois de certaines condamnations prononcées à leurs égards in solidum.
Par conséquent, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Il reste néanmoins que le coût de l’expertise judiciaire ne peut être supporté, même partiellement par Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] qui l’ont obtenue à bon escient pour établir la preuve de faits de nature à éclairer la décision du tribunal pour trancher l’ensemble du litige.
La SARL [F] construction et la SARL Art en bois seront condamnées in solidum au remboursement des frais de l’expertise judiciaire avancés par Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R].
Dans leurs rapports de co obligées, elles contribueront chacune pour moitié au remboursement des frais de l’expertise judiciaire.
La SARL [F] construction sera condamnée à garantir la SARL Art en bois à hauteur de 50 % de cette somme, et la SARL Art en bois sera condamnée à garantir la SARL [F] construction à hauteur de 50 % de cette somme,
Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 entre la SARL Art en bois d’une part et Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] d’autre part, ni entre la SARL Art en bois d’une part et la SARL [F] construction d’autre part.
Sur ce même fondement, la SARL [F] construction à payer à Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] la somme de 6000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition,
CONDAMNE Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] à payer à la SARL Art en bois la somme de 17 055,26 euros,
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SARL Art en bois de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] de leur demande de résolution du marché des travaux confiés à la SARL Art en bois,
CONDAMNE la SARL [F] construction à payer à Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] la somme de 5000 euros pour le préjudice esthétique résultant de la couleur du pare vapeur,
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SARL Art en bois à payer à Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] la somme de 1980 euros pour les habillages des VELUX,
DIT que cette somme sera indexée sur l’index du bâtiment BT01 de l’INSEE entre le 1er décembre 2023 et la date de la présente décision,
CONDAMNE la SARL [F] construction et la SARL Art en bois in solidum à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R] la somme de 8160 euros pour la remise en état de la couverture,
DIT que cette somme sera indexée sur l’index du bâtiment BT01 de l’INSEE entre le 1er décembre 2023 et la date de la présente décision,
DIT que dans leurs rapports de co obligées, la SARL [F] construction et la SARL Art en bois contribueront chacune pour moitié à cette condamnation,
CONDAMNE la SARL [F] construction à garantir la SARL Art en bois à hauteur de
50 % de cette somme,
CONDAMNE la SARL Art en bois à garantir la SARL [F] construction à hauteur de
50 % de cette somme,
CONDAMNE la SARL Art en bois à payer à Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] la somme de 1500 euros pour les travaux de débord de toiture,
DIT que cette somme sera indexée sur l’index du bâtiment BT01 de l’INSEE entre le 1er décembre 2023 et la date de la présente décision,
CONDAMNE la SARL [F] construction et la SARL Art en bois in solidum à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R] la somme de 3416,26 euros pour les travaux de reprise intérieurs,
DIT que cette somme sera indexée sur l’index du bâtiment BT01 de l’INSEE entre le 1er décembre 2023 et la date de la présente décision,
DIT que dans leurs rapports de co obligées, la SARL [F] construction et la SARL Art en bois contribueront chacune pour moitié à cette condamnation,
CONDAMNE la SARL [F] construction à garantir la SARL Art en bois à hauteur de
50 % de cette somme,
CONDAMNE la SARL Art en bois à garantir la SARL [F] construction à hauteur de
50 % de cette somme,
CONDAMNE la SARL Art en bois à remettre à Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R] les télécommandes des quatre VELUX qu’elle a installés,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
DEBOUTE Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour le surcoût de travaux,
DEBOUTE Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour l’intervention d’un expert privé,
DEBOUTE Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] de leur demande de réduction du prix du marché des travaux confiés à la SARL Art en bois,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance,
CONDAMNE la SARL [F] construction et la SARL Art en bois in solidum à rembourser à Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] les frais de l’expertise judiciaire dont ils ont fait l’avance,
DIT que dans leurs rapports de co obligées, la SARL [F] construction et la SARL Art en bois contribueront chacune pour moitié aux frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SARL [F] construction à garantir la SARL Art en bois à hauteur de
50 % de cette somme,
CONDAMNE la SARL Art en bois à garantir la SARL [F] construction à hauteur de
50 % de cette somme,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 entre la SARL Art en bois d’une part et Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] d’autre part,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 entre la SARL Art en bois d’une part et la SARL [F] construction d’autre part,
CONDAMNE la SARL [F] construction à payer à Madame [J] [D] et Monsieur [L] [R] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 MARS 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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