Tribunal Judiciaire de Paris, 27 février 2020, n° 17/14128

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 27 févr. 2020, n° 17/14128
Numéro(s) : 17/14128

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS 1

8ème chambre 2ème section

N° RG 17/14128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLPY X

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Octobre 2017

Expéditions exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu le 27 Février 2020

DEMANDEUR

Monsieur Y X […]

représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

#C0347

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE […] représenté par son syndic la Société REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY, […]

représenté par Me Marie-hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468

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Décision du 27 Février 2020 8ème chambre 2ème section N° RG 17/14128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLPYX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmina BELKAID, Vice-Présidente Claire GENISSIEUX, Juge Rnima MICHAULT, Vice-Présidente

assistée de Laurie LEBRET, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 19 Décembre 2019 tenue en audience publique devant Yasmina BELKAID, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 12 octobre 2017 par M. Y X au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic la société Real Gestion société gérance de Passy, en paiement ;

Vu les dernières conclusions de M. Y X notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2018 ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du […] notifiées par la voie électronique le 18 juin 2018 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2018 ;

Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;

MOTIFS
M. X était propriétaire du lot n°31 dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé […].

Le 7 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a formé une opposition au prix de vente du lot de M. X en garantie du paiement de la somme de 5 194,49 euros correspondant aux charges impayées augmentées des frais d’acte.

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A la demande de M. X, le juge des référés a, par une ordonnance du 25 mars 2016, ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à Mme Z-A avec mission de donner un avis sur la consommation d’eau du lot n°31 et les appels de charges afférentes audit lot, objet de l’opposition du 7 octobre 2015 et d’établir les comptes entre les parties.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 janvier 2017.

C’est dans ces conditions que M. X sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 9 568,62 euros, subsidiairement celle de 1 227,94 euros, au titre des appels de charges contestés, celle de 500 euros au titre de la surfacturation d’eau, celle de 3 610,73 euros correspondant aux frais d’expertise outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande de paiement

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

L’expert judiciaire a mené ses investigations comptables à partir de l’analyse des procès-verbaux d’assemblée générale de l’immeuble des exercices 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 qui ont approuvé les comptes de la copropriété, adopté le budget prévisionnel du 1 avril 2015 au 31er mars 2016 et voté les travaux de l’immeuble.

L’expert judiciaire a par ailleurs examiné les appels de charges et de travaux relatifs au lot de M. X aux fins de vérifier le compte individuel de ce dernier.

Il relève que le compte individuel de charges de M. X a toujours été à jour jusqu’au 7 octobre 2010 date à laquelle il lui a été imputé la somme de 1 227,94 euros au titre d’une consommation d’eau chaude de 179 m³ qu’il a contestée en vain.

L’expert a reconstitué le compte individuel de charges de M. X qui se présente ainsi :

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- 2010 : 465,67 euros

- 2011 : – 145,55 euros

- 2013 : – 130,10 euros

- 2014 : 1 104,46 euros

- 2015 : 2 132,25 euros

L’expert conclut donc que M. X est redevable de la seule somme de 3 426,73 euros dont 36,91 euros au titre des frais de relance.

En revanche, l’expert écarte la somme de 1 227,94 euros réclamée par le syndicat au titre de la régularisation des charges d’eau au titre de l’exercice 2011 considérant que la consommation d’eau chaude n’est pas justifiée dans son quantum.

Il est en effet établi par les opérations d’expertise que le compteur présente des anomalies dans la mesure où son index était bloqué à 73 m3 le 16 février 2001, que le relevé du 13 février 2009 était mentionné comme étant incohérent, qu’au moment de sa dépose le 15 févier 2011, l’index relevé était inférieur au précédent relevé. Il apparaît par ailleurs que les charges d’eau chaude postérieures à 2012 n’ont pas été approuvées par l’assemblée générale.

C’est donc à juste titre que l’expert n’a pas retenu la somme de 1 227,94 euros, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.

M. X conteste l’imputation de plusieurs sommes sur son compte individuel de charges.

Celui-ci ne justifie pas d’une surfacturation forfaitaire de 10 m 3 d’eau à hauteur de la somme de 68,60 euros alors en outre que ce montant n’apparaît pas au débit de son compte individuel du 5 octobre 2009.

M. X prétend par ailleurs que l’appel prévisionnel de fonds travaux du 2ème trimestre 2010 lui a été facturé à deux reprises de sorte qu’il lui est dû la somme de 66,67 euros.

Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que l’appel de fonds du 2ème trimestre 2010 comporte des honoraires d’architecte à hauteur de 66,67 euros de sorte que la double facturation alléguée n’est pas établie.

Par ailleurs, il n’est ni allégué ni démontré que les assemblées générales de 2008 à 2015 ont été contestées de sorte que les décisions d’approbation des comptes de la copropriété sont devenues définitives et sont opposables à M. X qui ne peut valablement remettre en cause les honoraires de gestion des compteurs et le montant de la facturation des consommations d’eau froide et d’eau chaude.

La créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 septembre 2015 telle que fixée par l’expert ne souffre d’aucune critique.

Dès lors, qu’il est établi que M. X est débiteur de sommes au titre des charges de copropriété et qu’il ne démontre le caractère certain, liquide et exigible des sommes dont il réclame le paiement, celui-ci sera débouté de sa demande de paiement étant précisé que les

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demandes de constater ou de donner acte formées par le syndicat ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Les opérations d’expertise ayant permis de révéler une facturation injustifiée de charges d’eau chaude par le syndicat des copropriétaires et l’absence de justification de cette imputation en dépit de plusieurs courriers de demande en ce sens de M. X, chacune des parties supportera la charge des dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre les parties et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique par un jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Déboute M. Y X des demandes de paiement ;

Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de Mme Z-A lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 27 Février 2020

La Greffière La Présidente

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