Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 35 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 19
Le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble.
Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée.
Commentaires • 24
[…] Il peut même exiger le versement de provision pour faire face aux dépenses suivantes avant la première assemblée générale aux termes de l'article 35 du Décret Copropriété n°67-223 du 17 mars 1967 : […]
Lire la suite…Il peut même exiger le versement de provision pour faire face aux dépenses suivantes avant la première assemblée générale aux termes de l'article 35 du Décret Copropriété n°67-223 du 17 mars 1967 : […] mais dont le lot se situe dans un immeuble où l'avancement des travaux permet de considérer qu'il existe un bâtiment, ne devrait s'acquitter que des charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, dès lors que les secondes charges dites spéciales (services collectifs et éléments d'équipement commun) ne présentent pas d'utilité pour son lot tant qu'il n'est pas achevé, et ce en application de l&
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 35 du décret du 17 mars 1967: […] Attendu qu'en application de l'article 45-1 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967: «l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires »
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[…] En ses dernières conclusions du 1 er avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1 er , 35, 36 et 61-1 du décret du 17 mars 1967, 1231-6 et 1344-1 du code civil :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 9 juin 2021, n° 17/19525
[…] Vu les conclusions du 9 février 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires Renoir 33, appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, 10-1, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, et 1147 et 1154 du code civil, à :
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[…] Que revêtent ces caractères de liquidité et d'exigibilité l'ensemble des provisions dont l'administrateur provisoire est fondé à exiger le paiement en cours d' […] ;exercice afin de faire face aux dépenses courantes dans les termes de l'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 échues avant la mutation et la notification qui lui en a été faite ;
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