Tribunal Judiciaire de Paris, 3 janvier 2020, n° 19/56814

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3 janv. 2020, n° 19/56814
Numéro(s) : 19/56814

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 janvier 2020

N° RG 19/56814 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQI3G par E F, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, mb-N° : 12

Assisté de C D, Greffier. Assignation du : 24 Juillet 2019

1

DEMANDEURS

Monsieur Y X […]

Madame Z X […]

représentés par Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS – #A0480

DEFENDEURS

Madame A B […]

représentée par Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de PARIS

- #P0225

Syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic la société REGIE GUILLON SAS […]

représenté par Me Marianne DESEINE, avocat au barreau de PARIS – #A0224

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DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2019, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Président, assisté de C

D, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé délivrée le 24 juillet 2019 à A B et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […], à la requête de Y X et de Z X, qui demandent, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de l’article R.1334-30 du code de la santé publique, de l’article A.444-10 du code de commerce :

- de condamner A B, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant le 8ème jour à compter de la signification de la décision, à déposer à ses frais le système de climatisation affectant l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble du […] à […],

- de la condamner à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du mur en façade côté cour,

- de se réserver la liquidation de l’astreinte,

- de condamner A B à leur verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens comprenant le procès-verbal du constat d’huissier et les frais engagés au titre des articles A.444-10 et suivants du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision,

- de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,

L’affaire, initialement fixée à l’audience du 14 août 2019, a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2019.

Vu les conclusions récapitulatives en défense de A B, déposées à l’audience du 13 décembre 2019, qui demande, au visa des articles 64 et 809 alinéa 1er du code de procédure civile, des articles 18 et 25b de la loi du 10 juillet 1965 et des articles R.1336-6 à 11 du code de la santé publique : à titre principal,

- de dire les demandeurs et le syndicat irrecevables, à titre subsidiaire,

- de débouter les demandeurs et le syndicat, à titre infiniment subsidiaire,

- de débouter les autres parties de leurs demandes de dépose sous astreinte du système de climatisation, en tout état de cause,

- de condamner les demandeurs à leur verser 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

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Vu les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […], déposées à l’audience du 13 décembre 2019, qui demande, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et de l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965 :

- de condamner A B à déposer son installation de climatisation et à remettre en l’état antérieur le garde manger persienné sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,

- de la condamner à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Vu les conclusions en réponse de Y X et de Z X, déposées à l’audience du 13 décembre 2019, qui demandent, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de l’article R.1334-30 du code de la santé publique, de l’article A.444-10 du code de commerce :

- de condamner A B, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant le 8ème jour à compter de la signification de la décision, à déposer à ses frais le système de climatisation affectant l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble du […] à […],

- de la condamner à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du mur en façade côté cour,

- de se réserver la liquidation de l’astreinte,

- de condamner A B à leur verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens comprenant le procès-verbal du constat d’huissier et les frais engagés au titre des articles A.444-10 et suivants du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision,

- de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,

A l’audience du 13 décembre 2019, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 janvier 2020.

Pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement.

MOTIVATION

En application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

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En l’espèce, il faut indiquer :

- que les demandeurs exposent que A B a fait installer un système de climatisation à air avec un moteur d’extraction installé dans les jalousies constituant la partie extérieure du garde-manger ;

- qu’ils versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 05 juillet 2019 (pièce 8), dont il résulte notamment la présence d’un coffrage situé en allége de fenêtre et correspondant à un ancien garde-manger, la présence d’un coffrage de moteur de climatisation, le moteur fonctionnant par intermittence toutes les deux minutes durant quatre minutes et engendrant un bruit de ronronnement continu d’intensité constante ;

- que l’huissier relève aussi que l’une des jalousies bois a été retirée laissant place à une platine qui apparaît métallique avec une grille de bouche de ventilation ; qu’il fait état, lorsque le moteur est en marche, d’un niveau sonore entre 46 et 52 décibels pièce ouverte ;

- que les attestations versées en demande relèvent que le système de climatisation génère d’importantes nuisances sonores (attestation d’une résidente d’un immeuble voisin pièce 12, attestation pièce 11) ou entraîne la nécessité de fermer toutes les fenêtres (attestation pièce 13).

Dans ces conditions, il sera constaté :

- que, contrairement à ce qui est allégué en défense, les époux X, copropriétaires, sont recevables à agir en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, leur assignation développant, outre l’atteinte supposée au règlement de copropriété, le préjudice direct qu’ils estiment subir du fait des nuisances liées au système de climatisation ;

- que le syndicat est également recevable en son action, s’agissant d’un désordre qui affecterait une partie commune ; que, contrairement à ce que fait valoir A B, la demande qu’il forme n’est pas distincte de celle formée au principal par les demandeurs initiaux ;

- que, selon l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 , la réalisation de travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble est soumise à l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires ;

- que la présence de la grille de ventilation dans la partie extérieure persienné d’un ancien garde-manger constitue une atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale et donc, partant, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, relatif à une partie commune, peu important que le garde-manger soit situé dans la cour ; que l’atteinte à la façade suffit à constater l’atteinte aux parties communes, les gardes-mangers assurant bien, contrairement aux développements en sens contraire de A B, le clos du bâtiment, la dépose de l’exutoire (pièce 10 de A B) n’étant pas de nature à réparer l’atteinte en cause ;

- que les nuisances sonores sont également établies au regard des éléments rappelés ci-avant ;

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- qu’il est rappelé par les époux X et le syndicat, à juste titre, que le règlement de copropriété précise que les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublé par leur fait ;

- que, s’agissant d’un bruit qui n’a pas pour origine une activité professionnelle, sont applicables les dispositions de l’article R.1334-31 du code de la santé publique, selon lesquelles aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ;

- que, dès lors, les développements en défense relatifs aux bruits ayant pour origine une activité professionnelle des articles R.1334-32 et suivants dudit code sont indifférents à la solution du litige, alors que les nuisances allégués résultent à la fois du constat d’huissier et des attestations versées, qui ne sont contredites par aucune attestation adverse ;

- que le système litigieux, de par les nuisances sonores démontrées, cause également un trouble manifestement illicite.

Il faut encore préciser qu’il est indifférent qu’aucune décision n’ait été prise lors de la dernière assemblée générale sur la licéité ou l’illicéité de l’installation, que l’attestation médicale produite en défense (pièce 1) ne saurait en toute hypothèse justifier les atteintes au règlement de copropriété et que l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ne suppose pas la démonstration du caractère urgent de la demande.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de dépose et de remise en état de la façade, sous astreinte, dans les conditions indiquées au dispositif, sans toutefois qu’il y ait lieu de se réserver l’astreinte.

A B devra verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux époux X et sera également condamnée aux dépens, étant uniquement précisé qu’ils comprendront les frais de constat d’huissier, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Disons Y X et Z X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] recevables en leurs demandes ;

Condamnons A B, à compter d’un délai d’un mois

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à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 90 jours, à déposer à ses frais le système de climatisation et à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du mur en façade côté cour ;

Déboutons les parties de toutes autres demandes, en ce compris la demande tendant à se réserver la liquidation de l’astreinte ;

Condamnons A B à verser à Y X et Z X la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons les parties de leurs autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons A B aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal d’huissier de justice ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Fait à Paris le 03 janvier 2020

Le Greffier, Le Président,

C D E F

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1. G H I J

3 copies exécutoires délivrées le:

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