Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 6 février 2024, n° 22/05392

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 févr. 2024, n° 22/05392
Numéro(s) : 22/05392
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires

délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/05392

N° Portalis 352J-W-B7G-CW4DG

N° MINUTE :

OPPOSITION A INJONCTION

DE PAYER :

01 Mars 2022

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 06 Février 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. MALIANE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP MOREL-CHADEL-MOISSON, prise en la personne de Me Romuald MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0105

DEFENDEUR

Monsieur [W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 06 Février 2024

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/05392

DEBATS

A l’audience du 30 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe

Par défaut

En dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête en injonction de payer déposée auprès du tribunal judiciaire de Paris par la SAS Maliane à l’encontre de Monsieur [W] [E] le 13 janvier 2022,

Vu l’ordonnance en injonction de payer en date du 19 janvier 2022,

Vu l’opposition à cette ordonnée formée par M. [E] par courrier parvenu le 1er mars 2022 au greffe du tribunal,

Vu la convocation à première audience adressée par le greffe du adressée par courrier recommandé

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 février 2023,

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024 aux termes desquelles la SAS Maliane demande au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 384, 385 et 395 du code de procédure civile,

DONNER ACTE à la SAS MALIANE de désistement d’instance et d’action,

DÉCLARER parfait ledit désistement d’instance et d’action,

CONSTATER l’extinction de l’instance pendante devant la juridiction de céans sous le numéro 22/05392

LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens” ;

Vu l’ordonnance de révocation de la clôture rendue le 30 janvier 2024 aux fins d’acceptation de ces nouvelles conclusions,

Vu l’absence de constitution dans les intérêts de M. [E],

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions en demande conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».

L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».

Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».

Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».

Au vu des dernières conclusions de la demanderesse et en l’absence de constitution dans les intérêts du défendeur, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Maliane au visa de l’article 395 susvisé et de le déclarer parfait.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile et sauf meilleur accord entre les parties, la société Maliane conservera à sa charge les dépens relatifs à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à l’injonction formée par M. [W] [E] ;

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Et, lui substituant,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Maliane ;

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Maliane ;

CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, la SAS Maliane supportera seule la charge des dépens de la présente instance ;

REJETTE toute autre demande ;

Faite et rendue à Paris le 06 Février 2024.

Le GreffierLe Juge de la mise en état

Nadia SHAKIPierre CHAFFENET

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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