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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. SCI BB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01382 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AB4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [G] [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1130, Me Antonia MARTINEZ LUNA avocat plaidant,
avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1130, Me Antonia MARTINEZ LUNA avocat plaidant,
avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Madame [E] [P] [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1130, Me Antonia MARTINEZ LUNA avocat plaidant,
avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI BB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01382 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AB4
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LIITGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2021, à effet au 29 octobre 2021, la société civile immobilière BB, a consenti à [G] [I] [U], [E] [P] [M] [Y] et [C] [K] [W] un bail d’habitation meublé pour une durée d’un an renouvelable, portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer en principal de 3.850 euros, payable mensuellement et d’avance, et une provision sur charges mensuelle de 150 euros et une somme de 115 euros au titre des services au nom du bailleur, correspondant au coût de l’électricité et de l’accès internet.
Le bail indique qu’un dépôt de garantie de 7.700 euros a été versé au compte du propriétaire, correspondant à deux mois de loyer.
Les locataires ont donné congé pour le 2 novembre 2023, date à laquelle l’état des lieux de sortie a été établi.
Par courrier du 4 mars 2024, [G] [I] [U], [E] [P] [M] [Y] et [C] [K] [W] ont sollicité par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé au bailleur, la SCI BB, la restitution complète du dépôt de garantie, en considération de la restitution des lieux, ainsi que les majorations légales, à compter du 2 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2025, [G] [I] [U], [E] [P] [M] [Y] et [C] [K] [W] ont fait assigner la société civile immobilière BB devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 12.320 euros au titre du dépôt de garantie et des majorations dues au titre de l’année 2024, la somme de 385 euros par mois à compter du 3 décembre 2023, correspondant à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, jusqu’à parfait règlement, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [G] [I] [U], [E] [P] [M] [Y] et [C] [K] [W] exposent avoir restitué l’appartement loué dans le même état qu’à l’entrée dans les lieux, et qu’aucune circonstance ne justifie de ne pas leur avoir restitué le montant versé à titre de dépôt de garantie.
A l’audience du 24 mars 2025, [G] [I] [U], [E] [P] [M] [Y] et [C] [K] [W] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société civile immobilière BB n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2025.
MOTIFS
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. ».
En l’espèce, les parties ont établi contradictoirement un état des lieux d’entrée le 31 octobre 2021 et un état des lieux de sortie le 2 novembre 2023. Ce dernier mentionne des traces au sol et sur le mur, la peinture enlevée au plafond, des endroits abîmés sur le parquet, le joint abîmé dans la salle de bain, des fissures dans une chambre et au plafond. Les états des lieux d’entrée et de sortie sont certes distincts, mais la durée d’occupation de presque 3 années justifie de ne pas imputer ces différences aux locataires sortants et de considérer que le bailleur devait restituer le dépôt de garantie dans le délai d’un mois, soit jusqu’au 2 décembre 2023 et la pénalité est due à compter du lendemain, le 3 décembre 2023.
La société civile immobilière BB, bailleresse, sera donc condamnée à restituer la somme de 7.700 euros à [G] [I] [U], [E] [P] [M] [Y] et [C] [S], versée au titre du dépôt de garantie, ainsi qu’à payer la somme mensuelle de 385 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10 % du loyer, à compter du 3 décembre 2023, tout mois commencé étant dû, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 6.930 euros pour la période de 18 mois, à parfaire, du 3 décembre 2023 au 3 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
La société civile immobilière BB, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 300 euros à [G] [I] [U], [E] [P] [M] [Y] et [C] [K] [W], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière BB à payer à [G] [I] [U], [E] [P] [M] [Y] et [C] [K] [W], la somme de 7.700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail du 21 octobre 2021 ;
CONDAMNE la société civile immobilière BB à payer à [G] [I] [U], [E] [P] [M] [Y] et [C] [K] [W], la somme mensuelle de 385 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10 % du loyer, à compter du 3 décembre 2023, tout mois commencé étant dû, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 6.930 euros, pour la période du 3 décembre 2023 au 3 juin 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société civile immobilière BB aux dépens,
CONDAMNE la société civile immobilière BB à payer à [G] [I] [U], [E] [P] [M] [Y] et [C] [K] [W] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 03 juin 2025
le greffier le Président
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