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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 25 sept. 2024, n° 24/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00687
N° RG 24/02517 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6S
C/
Mme [M] [K] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 septembre 2024
DEMANDERESSE :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [K] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffiers : Mme DE PINHO Maria, lors de l’audience de plaidoirie, et Madame DEMILLY Florine, lors de la mise à disposition du 25 septembre 2024.
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juillet 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FIRINO MARTELL
Copie délivrée
le :
à : Madame [K] épouse [W]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 11 septembre 2020, la S.C.I. JONCTION a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [K] épouse [W] et Monsieur [U] [W] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros et 50 euros de provisions sur charges.
La S.C.I. JONCTION a souscrit auprès de la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE un contrat d’assurance contre le risque locatif du bailleur en vertu des articles 1346-1 du code civil et L121-12 du code des assurances.
Monsieur [U] [W] a délivré congé par courrier reçu par la bailleresse le 4 janvier 2021. Madame [M] [K] épouse [W] a délivré congé reçue par la bailleresse le 5 septembre 2022. Il a été procédé à la reprise des lieux le 10 décembre 2022 par la réalisation d’un état des lieux de sortie en présence de la locataire. Le 16 janvier 2023 le décompte définitif faisait état d’une dette de loyer de 3.150,99 euros.
Madame [M] [K] épouse [W] n’a pas réglé l’intégralité des loyers dus et l’indemnité d’assurance de la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE a été actionnée par la S.C.I. JONCTION pour percevoir les montants des loyers et charges impayés.
Par actes d’huissier du 14 avril 2023 et du 18 juillet 2023, la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE a mis en demeure la locataire de payer la somme en principale de 3.142,99 euros.
Le 24 octobre 2023 la requête en injonction de payer formulée par la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE a fait l’objet d’un refus.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE a ensuite fait assigner Madame [M] [K] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
condamner Madame [M] [K] épouse [W] au paiement de la somme de 3.142,99 euros au principal avec les intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023, de la somme due au titre de la capitalisation des intérêts, de la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2024.
A l’audience, la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et dépose ses conclusions.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude Madame [M] [K] épouse [W], n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action au titre de la subrogation du demandeur dans les droits du bailleur
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 2306 du Code Civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». Sont ainsi visés le droit de créance lui-même et les actions qui s’y rattachent, mais aussi tous les privilèges, sûretés réelles et personnelles ou droits préférentiels qui appartenaient au créancier. En outre, en vertu de l’article L121-12 du code des assurances « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
En l’espèce la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE est une compagnie d’assurance qui a prise en charge l’indemnisation de la S.C.I. JONCTION après le départ des lieux de la locataire notamment au titre de sa dette locative.
Les quittances subrogatives produites prévoient que la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail à l’encontre de la locataire défaillante, précisant que cette subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en indemnisation des loyers impayés.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE a réglé les loyers impayés à la bailleresse en avril 2022 et janvier 2023 et que les quittances subrogatives ont bien été signées postérieurement aux paiements.
En conséquence, la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE est bien subrogée dans les droits de la bailleresse sur toute la durée du bail et son action est recevable tant au regard de sa demande de paiement de la dette que des demandes afférentes.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE produit un décompte démontrant que Madame [M] [K] épouse [W] reste lui devoir, hors frais, la somme de 3.142,99 euros arrêté au 9 janvier 2023 (échéance du mois de décembre 2022 incluse).
En effet, les quittances subrogatives signées par la propriétaire en date du 15 avril 2022 et 24 janvier 2023 comporte une indemnisation des loyers par la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE pour des montants respectifs de 2.463,46 euros et 1.044,53 euros, somme de laquelle il a été déduit au titre de la demande de condamnation le montant de 365 euros correspondant au solde du dépôt du garantie versé par la locataire lors de l’entrée dans les lieux.
En conséquence, Madame [M] [K] épouse [W] sera condamnée au paiement à la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE, subrogée dans les droits de la S.C.I. JONCTION, à la somme sollicitée de 3.142,99 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 9 janvier 2023 (échéance du mois de décembre 2022 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat ne contient pas de clause de capitalisation des intérêts échus pour une année. Si la bailleresse demande effectivement à bénéficier des dispositions de l’article précité, elle ne précise pas en quoi cette demande serait justifiée étant ici précisé qu’accepter une telle prétention reviendrait à capitaliser des intérêts courants sur un principal conséquent, sanctionnant ainsi des manquements contractuels des débiteurs. Le principal dû par ces derniers augmenterait donc de manière substantielle tous les ans de manière démesurée. Cette capitalisation reviendrait à octroyer à la créancière le bénéfice d’une clause pénale qui n’avait pourtant pas été contractuellement conclue entre les parties.
Par conséquent, la demande de la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE, subrogée dans les droits de la S.C.I. JONCTION, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE justifie sa demande d’indemnisation par l’absence de paiement de la part de Madame [M] [K] épouse [W], sans rapporter la preuve d’autres éléments susceptibles de caractériser un abus fautif de nature à engager sa responsabilité. En outre, la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE ne fait pas plus la démonstration d’un préjudice lié à la résistance abusive alléguée.
Par conséquent, la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [K] épouse [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte-tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE ;
CONDAMNE Madame [M] [K] épouse [W] à verser à la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE, subrogée dans les droits de la S.C.I. JONCTION, la somme de 3.142,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2023 (échéance du mois de décembre 2022 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [K] épouse [W] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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