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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01055 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGGW
Date : 01 Avril 2026
Affaire : N° RG 25/01055 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGGW
N° de minute : 26/00204
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 01-04-2026
à : Me Françoise PAEYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JKS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, substitué par Me Joel SANGARE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MATHA CASH AND CARRY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, la S.A.R.L JKS a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L MATHA CASH AND CARRY devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de :
— Recevoir la société JKS en sa demande et la dire bien fondée
— Ordonner la libération des locaux 4B et 4 par la société MATHA CASH AND CARRY ainsi que tout occupant de son chef sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard par provision à la société JKS
— Ordonner la restitution des clés des locaux 4B et 4 ainsi que du terminal de paiement par carte bancaire (TPE) par la société MATHA CAS AND CARRY sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard par provision à la société JKS
— N° RG 25/01055 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGGW
— Autoriser la société JKS à procéder à la fermeture du passage entre le local 4 qu’elle loue et le local 4A loué par la société MATHA CASH AND CARRY
— Ordonner le retrait de l’enseigne MATHA CASH AND CARRY devant la façade des locaux 4B et 4 par la société MATHA CASH AND CARRY sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par provision à la société JKS
— Condamner la société MATHA CASH AND CARRY au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société MATHA CASH AND CARRY aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 08 novembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux prononçait un jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience le 07 janvier 2026, puis renvoyée à l’audience du 25 février 2026. À l’audience, des plaidoiries, la requérante sollicite du juge des référés de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Meaux, statuant au fond, dans sa formation compétente pour connaître du litige, demande à laquelle s’associe la S.A.R.L MATHA CASH AND CARRY.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L JKS affirme que par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la S.C.I ANCYL a délivré une assignation à comparaître à la S.A.R.L JKS devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Meaux. Elle ajoute avoir régularisé des baux avec la SCI ANCYL concernant trois locaux sis [Adresse 2] à Torcy et que la SCI ANCYL aurait conclu un bail avec la S.A.R.L MATHA CASH AND CARRY concernant le local sis [Adresse 3] à Torcy. Elle excipe de la nécessité d’instruire et juger l’affaire par un même juge du fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient d’observer que le conseil de la requérante motive sa demande, au sein de ses conclusions, au visa des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code civil, applicable au juge des référés du tribunal de commerce. Cependant, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de restituer l’exacte qualification des moyens développés et de dire, en conséquence, que la passerelle sollicitée relève de l’article 837 du même code.
L’article 837 du code de procédure civile prévoit que « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur ».
En l’espèce, au regard des explications de la requérante, il n’est fait état d’aucune circonstance justifiant l’urgence, condition requise à la mise en œuvre de la passerelle vers le juge du fond, étant précisé que la saisine pendante devant le juge du fond d’un litige entre la SARL JKS et la SCI ANCYL n’est pas de nature à caractériser l’urgence.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande.
Chaque partie recouvrera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Meaux statuant au fond,
Disons que chacune des parties recouvrera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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