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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 13 avr. 2026, n° 23/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/00842 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7GC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/285
N° RG 23/00842 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7GC
Le
CCC : dossier
FE :
— Me VAUTIER
— Me [Localité 1]
— Me PEROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/00842 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7GC ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [I] [W]
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [J]
Monsieur [Q] [S] [J]
Madame [A] [P] épouse [J]
[Adresse 2]
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
Madame [O] [J]
[Adresse 4] [Localité 2]
Madame [H] [J]
[Adresse 5]
représentés par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société IMMO DIAG
[Adresse 6]
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 18 février 2022, Mme [A] [P], Mme [X] [J], Mme [O] [J], Mme [H] [J], M. [T] [F] [J] et M. [Q] [S] [J] ont vendu à M. [U] [C] et à Mme [I] [W] un terrain d’une surface de 810 m² environ, sur lequel était implanté un bâtiment à usage de garage d’une surface H.O de 28 m², dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] sans numéro – [Localité 3] [Adresse 8], cadastré section B n° [Cadastre 1] pour une surface 00 ha 15 a 00 ca, moyennant un prix de 356 000 euros.
Arguant d’une erreur de mesurage, l’avocat de M. [C] a, par lettre RAR du 19 janvier 2023, mis en demeure les vendeurs de procéder à un remboursement partiel équivalent à l’erreur sur le prix d’achat à hauteur de 32 040 euros.
Cette mise en demeure a été infructueuse.
Suivant actes de commissaires des 13, 15 et 16 février 2023, M. [U] [C] et Mme [I] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [A] [P], épouse [J], Mme [X] [J], Mme [O] [J], Mme [H] [J], M. [T] [F] [J] et M. [Q] [S] [J] pour voir, à titre principal, condamner les défendeurs à leur payer la somme de 34 040 euros à titre de dommages et intérêts, s’agissant de l’erreur de la superficie vendue, et, à titre subsidiaire, ordonné une consultation technique portant sur le mesurage de la superficie Loi Carrez du lot de copropriété cédé.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, Mme [A] [J], née [P], M. [T] [F] [J], Mme [O] [J] et M. [Q] [S] [J] ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Allianz Iard, assureur de la société Immo Diag.
Le 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
Suivant décision en date du 2 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise, désigné pour y procéder M. [K] [N] et a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 1er juillet 2025.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [U] [C] et Mme [I] [W] demandent de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’article 394 du code civil,
➢ Constater le désistement des demandeurs;
➢ Juger que chaque partie conservera ses frais à sa charge.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que :
— pour s’opposer au désistement et maintenir des demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du CPC, les défendeurs ne craignent pas d’alléguer que la procédure aurait été initiée à tort;
— pourtant, il y a toujours eu un débat sur les surfaces à prendre en considération et seul un métrage par l’expert judiciaire pouvait trancher la difficulté;
— d’ailleurs, l’expert, même lors de la réunion sur place, avait calculé des surfaces qui allaient dans leur sens et son pré-rapport (établi bien après la réunion d’expertise) leur était très favorable;
— ce n’est qu’à la toute fin des opérations d’expertise que “les défendeurs ont soulevé et se sont
raccrochés à la question du bâtiment annexe “ui vient les calculs”;
— il sera rappelé qu’ab initio il existait 2 chiffrages différents et que forcément l’un des deux au
moins était faux;
— l’expert lui-même a trouvé encore un 3ème métré dont il ressort que les surfaces qui leur ont été vendues dans l’habitation principale sont nettement inférieures à ce qui avait été présenté et fourni en annexe de l’acte de vente;
— ce n’est que par un coup de théâtre et la prise en compte d’une annexe, dont ils ne peuvent rien en faire d’utile en termes d’habitation, que la dernière version du rapport, qui permet d’établir que les surfaces déclarées en Loi Carrez, sont au moins égales à celles existantes;
— il en résulte que, juridiquement, l’instance initiée, n’est plus fondée et que, dès lors, ils s’en désistent;
— pour autant, ils se sentent légitimement floués et les défendeurs ne peuvent en aucune manière
s’estimer parés de toutes les vertus, ayant vendu un bien immobilier dont les superficies ne correspondent pas à ce que l’acquéreur pouvait en attendre;
— quant à l’assureur du métreur, il bénéficie, in fine et malgré l’incompétence avérée de son assuré, du résultat d’un calcul arithmétiquement exact mais tout à fait inéquitable;
— dès lors, il est demandé d’écarter les demandes reconventionnelles des défendeurs, et de laisser à chaque partie le montant des frais qu’elle a exposé.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Mme [A] [J], née [P], M. [T] [F] [J], Mme [O] [J] et M. [Q] [S] [J] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les art. 394 à 399 du code de procédure civile,
— Constater le désistement formalisé par Monsieur [U] [C] et Madame [I] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des défendeurs;
— Constater cependant que ce désistement n’est pas accepté en tous ses aspects et purement et simplement par les Consorts [D], pas plus du reste que par Allianz Iard;
— Rejeter dès lors les demandes des Consorts [D] en ce qu’elles visent à ce que l’instance soit déclarée éteinte;
— Condamner Monsieur [U] [C] et Madame [I] [W] aux dépens de l’incident;
— Renvoyer devant le tribunal, compte tenu de la poursuite de l’instance, pour qu’il soit statué sur les demandes résiduelles qui subsistent sur les frais irrépétibles et les dépens de la procédure.
Ils font valoir que :
— M. [U] [C] et Mme [I] [W] veulent entendre juger par le tribunal que chaque partie conservera ses frais à sa charge;
— c’est oublier que conformément à l’art. 399 du CPC, le désistement emporte, sauf convention
contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte;
— s’agissant donc des dépens, ils y seront naturellement condamnés par le tribunal, ces dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire;
— s’agissant des frais irrépétibles qu’ils les ont contraints à engager pour défendre à une action inconsidérée introduite sans précautions suffisantes préalables, il ne serait pas équitable qu’ils les gardent à leur charge, et ils seront arbitrés et décidés par le tribunal;
— les consorts [C]/[W] tentent par avance de pouvoir l’éviter en s’excusant du fait qu’ils sont profanes et ont engagé leur procédure sur la (seule) base d’un diagnostic établi par une société qu’il pensait professionnelle;
— mais le fait et la conscience d’être profane en la matière, qu’ils ne sont pas moins que les demandeurs, exige justement beaucoup plus de prudence, circonspection, et précautions, avant de faire mauvais procès;
— une erreur de mesurage, si elle existait bien, était en l’espèce en faveur des acheteurs, et ils auraient pu s’en assurer avec plus de certitude avant que de chercher à battre monnaie en justice;
— ils ne peuvent pour s’en excuser prétexter d’un oubli vite corrigé par l’expert judiciaire d’une
dépendance, là où ils n’ont pas oublié de se lancer et persister dans leur démarche procédurale
pour le moins erronée, et en tout cas injuste et coûteuse pour eux;
— on ne peut ici par ailleurs qu’approuver et adopter les motifs par lesquels l’assureur Allianz, dans ses conclusions signifiées le 30 décembre 2025, explique les raisons de s’opposer à une acceptation pure et simple du désistement.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
Donner acte aux consorts [C] et [W] de leur désistement d’instance et d’action;
Les condamner solidairement à verser la somme de 4.000 € à la société Allianz Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens;
Constater le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance.
Elle indique que :
— elle n’entend pas accepter purement et simplement le désistement;
— elle maintient sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles;
— dès ses premières conclusions d’octobre 2023, elle a soulevé une difficulté quant à la mesure alléguée par les demandeurs, qui ne tenait pas compte de la superficie d’une dépendance faisant l’objet de la vente qui aurait dû être incluse dans la superficie Carrez du lot;
— cet élément, une fois réintégré, permettait d’exclure tout déficit de surface ouvrant droit à réduction de prix proportionnelle;
— plutôt que de se désister immédiatement de leurs demandes, les acquéreurs ont saisi le juge de la mise en état pour voir désigner un expert judiciaire, qui n’a fait que confirmer cet état de fait près de deux ans plus tard;
— ils exposent aujourd’hui qu’il y avait bien une erreur de mesurage tout de même et que cela justifierait que chacune des parties conserve la charge de ses frais;
— toutefois, le lot de copropriété vendu n’était pas un simple appartement, mais une maison individuelle avec jardin et dépendances dans une copropriété horizontale;
— la superficie habitable de la maison n’était qu’un élément parmi d’autres pour la fixation du prix de l’ensemble immobilier vendu et même avec quelques m² de moins, les acquéreurs n’auraient pas payé moins cher et n’ont subi aucun préjudice;
— l’erreur alléguée par les demandeurs portait sur la surface habitable de la maison, mais cette erreur n’avait pas eu de réelle influence sur le prix qu’ils avaient payé pour acquérir l’ensemble immobilier et c’est par pure opportunité qu’ils avaient saisi le juge, pensant pouvoir profiter des dispositions de la loi Carrez pour obtenir une réduction de prix;
— les 8 m² litigieux représentaient une très faible part de ce qui était vendu;
— le prix global était celui d’une grande maison de 190 m² au sol (garage et sous-pente inclus) avec grande dépendance et jardin et le prix versé était parfaitement justifié;
— elle maintient donc sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles exposés au fond, dans le cadre des incidents, et durant les opérations d’expertise.
MOTIVATION
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le désistement est un incident qui met fin à l’instance. Par conséquent, il relève de la compétence du juge de la mise en état.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En vertu de l’article 396 du code de procédure civile, “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
Selon l’alinéa 2 de l’article 395 du code de procédure civile tel qu’interprété par la Cour de cassation, le maintien d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat d’un désistement (2e Civ., 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.036).
Il en résulte que le maintien par les défendeurs de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens ne constitue des défenses au fond.
Par conséquent, ceux-ci seront considérés comme n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il suit de là que le désistement d’instance de M. [U] [C] et Mme [I] [W] sera déclaré parfait.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’absence de convention contraire, M. [U] [C] et Mme [I] [W] seront condamnés solidairement aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner solidairement les mêmes à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [J], née [P], M. [T] [F] [J], Mme [O] [J] et M. [Q] [S] [J] n’ont présenté aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande tendant à voir l’affaire renvoyée devant le tribunal pour qu’il soit statué sur les demandes résiduelles qui subsistent sur les frais irrépétibles et les dépens de la procédure;
Déclare parfait le désistement d’instance de M. [U] [C] et Mme [I] [W];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne solidairement M. [U] [C] et Mme [I] [W] aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
Condamne solidairement M. [U] [C] et Mme [I] [W] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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