Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 4 mai 2026, n° 26/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00472 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J5DW
ORDONNANCE du 04 mai 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [R] [M]
né le 09 Mars 2003 à [Localité 2] (ROUMANIE)
Maison d’arrêt de [Localité 3]
[Localité 3]
Non Comparant – Représenté par Me Isabelle COCHE-MAINENTE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [R] [M] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 24 avril 2026 ;
Par requête en date du 30 avril 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [R] [M] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [R] [M], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Isabelle COCHE-MAINENTE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 4 mai 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l’audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Sur le contrôle des délais
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais. »
Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°19-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1re, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).
Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés les délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.
En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d’admission.
En l’espèce, par arrêté émis par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 24 avril 2026, Monsieur [M] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état.
En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.
La saisine étant intervenue le 30 avril 2026, soit au septième jour à compter de l’arrêté d’admission, celle-ci est régulière.
Sur le fond
Monsieur [M] a refusé de comparaître.
Me COCHE-MAINENTE a sollicité la mainlevée de la mesure, soulignant que la précédente mesure avait fait l’objet d’une mainlevée ordonnée par la Cour d’appel de NANCY au regard de l’absence de caractérisation d’un danger pour Monsieur [M] ou pour autrui, et estimant que cette dernière condition n’est pas caractérisée par l’avis motivé.
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 30 avril 2026 par le docteur [A] que, d’abord mutique en début de séjour, Monsieur [M] a pu reprendre l’usage de la parole après la réintroduction d’un traitement antipsychotique. Toutefois il était constaté que, d’une part, le patient restait très inhibé, avec un accès limité à sa vie psychique et que, d’autre part, une potentielle symptomatologie dépressive co-morbide, avec émergence d’une douleur morale et d’idées suicidaires, s’était révélée en cours d’hospitalisation. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un contact adapté bien qu’en retrait et un discours cohérent mais constitué de réponses pauvres voir laconiques. Il est indiqué que la symptomatologie négative demeure au premier plan, avec repli social, anhédonie, hypomimie, aprosodie, laquelle est associée à une probable comorbidité dépressive, le patient ayant expliqué lors d’entretiens précédents présenter des symptômes dépressifs ainsi que des idées suicidaires. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que l’état clinique du patient est en légère amélioration. Il est relevé qu’il n’est pas constaté de recrudescence de symptômes positifs depuis l’administration d’un médicament antipsychotique. Le patient verbalise une amélioration de sa thymie, avec une baisse de l’anxiété, et se montre plus présent dans le service. Il est constaté qu’il n’existe pas d’idées suicidaires au jour de la rédaction de l’avis motivé. Il est cependant souligné que cette amélioration clinique est partiellement causée par une modification du traitement médicamenteux. Il est estimé que la mesure doit être maintenue pour ajustement de la posologie, afin de prévenir une recrudescence de symptômes psychotiques positifs, avant d’envisager une sortie définitive.
A titre liminaire, il convient de relever que cette nouvelle mesure fait suite à la mainlevée de la précédente mesure, laquelle a été ordonnée par ordonnance rendue par la Cour d’appel de NANCY le 24 avril 2026. Par arrêt référencé 1ère civ. 10 février 2021, pourvoi n°19-25.224, la Cour de cassation a considéré que le fait de prendre une nouvelle mesure d’hospitalisation après une mainlevée judiciaire n’est pas une inexécution de la première ordonnance.
Sur ce, il convient de rappeler que l’article L3214-3 du code de la santé publique conditionne la poursuite des mesures d’hospitalisation sans consentement affectant les personnes détenues à l’existence d’un trouble mental et la caractérisation d’un besoin de surveillance constante en milieu hospitalier rendant impossible le consentement du patient et constituant un danger pour ce dernier ou pour autrui.
Or, si l’ensemble des certificats médicaux conclut à la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète, l’avis motivé — dernier certificat médical présent en procédure — ne caractérise aucun danger pour le patient lui-même ou pour autrui qui résulterait des troubles présentés par Monsieur [M]. Au contraire, il est fait état d’une amélioration clinique et de l’absence de recrudescence de symptômes positifs ou de verbalisation d’idées suicidaires. En tout état de cause, l’avis motivé ne caractérise pas la condition tenant à l’impossibilité de consentir aux soins et au contraire relève que le patient verbalise une amélioration de son humeur et de son anxiété.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique ne sont pas intégralement remplies.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat dont fait l’objet Monsieur [R] [M] au centre psychothérapique de [Localité 4] – UHSA de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [R] [M] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 04 mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 04 mai 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à M. [R] [M], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à Me Isabelle COCHE-MAINENTE, conseil du patient.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adultère ·
- Femme
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Solidarité ·
- Provision ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agglomération ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Assesseur ·
- Enseigne ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Force publique ·
- Indemnité ·
- Coûts
- Location ·
- Terrassement ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Tva ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Chaudière ·
- Système ·
- Lot ·
- Expert ·
- Fumée ·
- Extraction ·
- Norme ·
- Nuisances sonores ·
- Vendeur
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Bois ·
- Adresses
- Coûts ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Vienne ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Pierre ·
- Remise en état ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Créanciers ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Étang ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.