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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 sept. 2025, n° 25/04411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B] [F] [R]
Monsieur [L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cyril BELLAICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04411 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XUN
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W],
chez son mandataire la société [G] et ASSOCIES, [Adresse 3]
représenté par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [B] [F] [R],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [R],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04411 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XUN
Un bail a été conclu, le 1er juin 2016, entre M. [W] (le bailleur), et Mme [B] [F] [R] (le preneur), pour la location d’un appartement, situé : [Adresse 1] à [Localité 5].
Vu l’assignation du 2 avril 2025, délivrée à la demande de M. [J] [W] à Mme [B] [F] [R] et M. [L] [R] (les époux [R]), dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 3 avril 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 1er juin 2016, avec Mme [R], par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 19 septembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer la somme actualisée, de 2033,84 €, à la date du 11 juin 2025 (juin 2025 inclus), outre une indemnité d’occupation quotidienne de 38,70 €, majorée des charges et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 1er juin 2016, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 23 septembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [R], le 19 septembre 2024, pour paiement de 1342,79 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des époux [R], des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], de les condamner solidairement, à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 20 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 11 juin 2025 (juin 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2033,84 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er juin 2016, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 20 novembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [R] et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [R], à compter de la résiliation, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne solidairement à payer à M. [W], cette indemnité à compter du 20 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement les époux [R] à payer 2033,84 € à M. [W], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 11 juin 2025 (juin 2025 inclus) ;
CONDAMNE solidairement les époux [R] à payer 800 € à M. [W], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux [R] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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