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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 12 févr. 2026, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ URSSAF LIMOUSIN, TRESORERIE [ Localité 4 ] AMENDES, CAF DE LA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00022 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBFC
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
S.A. [1]
[A] [X],
[Y] [C], Société [2],
[3],
CAF DE LA [Localité 3],
S.A. [4],
S.A. [5],
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES, URSSAF LIMOUSIN
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
1 copie conforme Me COLLIN
1 copie conforme Me COUSIN
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [A] [X]
née le 14 Octobre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-87085-2024-10159 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [Y] [C]
né le 20 Novembre 1989 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-87085-2024-10160 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Société [2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [3]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF DE LA [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
Chez [Localité 12] Contentieux
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [5]
Chez [6] – Service Attitude
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Caisse TRESORERIE [Localité 4] [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Mme [P] [G] munie d’un pouvoir
DÉBATS : 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2023, Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [X] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3], d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 6 avril 2023 la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [Y] [C] et de Madame [A] [X].
Par décision en date du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a notamment constaté la bonne foi des débiteurs et les a en conséquence déclarés recevables à la procédure de surendettement.
Lors de sa séance du 2 mai 2024, la Commission a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé posté le 21 mai 2024, la SA [1] a formé un recours aux motifs de la mauvaise foi des débiteurs et de leur situation qui ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Par jugement du 31 janvier 2025, auquel il convient de se référer tant pour l’exposé des moyens des parties que pour les motifs de la décision, le juge a ordonné la réouverture des débats et a invité les débiteurs à produire tous les justificatifs permettant d’actualiser leur situation financière et professionnelle.
Par jugement du 25 août 2025, auquel il convient de se référer tant pour l’exposé des moyens des parties que pour les motifs de la décision, le juge a, notamment, ordonné la réouverture des débats et a enjoint à Monsieur [Y] [C] de produire tous justificatifs de ses comptes bancaires à la [7] et à la [8], et de ses ressources actualisées en 2025. Il a également enjoint à Madame [A] [X] de produire tous justificatifs de ses ressources actualisées en 2025, et notamment ses contrats de travail, ses bulletins de salaire, et ses justificatifs d’allocations chômage, ainsi qu’aux débiteurs de produire une attestation de la CAF détaillant les prestations auxquelles ils ont droit, même si elles ne sont pas versées en raison de l’indu frauduleux, et leurs avis d’imposition sur les revenus 2024.
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, Monsieur [Y] [C] a sollicité l’ajout d’une créance de l’URSSAF, d’un montant total de 40 186,13 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025, après convocation de ce nouveau créancier.
À cette audience, la SA [1], représentée par son conseil, sollicite le maintien de ses demandes, l’irrecevabilité de la procédure de surendettement pour mauvaise foi, à défaut d’établir un plan de réaménagement des dettes. Elle fait part de l’opacité des débiteurs qui n’ont transmis que peu de pièces, ces dernières laissant penser que Monsieur [Y] [C] n’a déclaré aucun revenu depuis l’année 2021, alors qu’il détient plusieurs comptes bancaires auprès d’établissements différents. La SA [1], représentée par son conseil, rappelle que lors d’un contrôle CAF en 2021, il avait été relevé que déjà à l’époque Monsieur [Y] [C] n’avait pas déclaré son activité et ses revenus. Elle mentionne qu’après recherches, Monsieur [Y] [C] a créé une SAS [9] dont il était le président, immatriculée au RCS de [Localité 17], sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], qui a fait l’objet d’une radiation d’office le 10 janvier 2022, qu’il a également créé une SAS [10] dont il était le président, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] le 10 octobre 2023, (soit après le dépôt de son dossier de surendettement). La SA [1], représentée par son conseil, avance que Monsieur [Y] [C] n’a jamais fait part de la réalité de sa situation, celui-ci ayant tu son activité en qualité de chef d’entreprise indépendant. Elle soutient que le débiteur cache ses revenus et que celui-ci est de mauvaise foi. La SA [1], représentée par son conseil, affirme que Madame [A] [X] l’est également, celle-ci ne pouvant ignorer la situation de son compagnon et qu’elle a couvert les mensonges de ce dernier dans la procédure. Elle rappelle, par ailleurs, que la majeure partie de leurs dettes est constituée par des indus d’aides perçues suite à des omissions déclaratives intentionnelles auprès de la CAF. La SA [1], représentée par son conseil, mentionne concernant la dette URSSAF que celle-ci ne peut correspondre qu’à des cotisations professionnelles impayées et que ceci tiendrait à confirmer les éléments d’informations susmentionnés. Elle indique que Monsieur [Y] [C], en ayant eu une activité professionnelle indépendante, a fait preuve de mauvaise foi puisque jusqu’à présent, il a déclaré ne plus avoir aucune activité depuis 2021. La SA [1], représentée par son conseil, ajoute que l’attestation de la [8] produite en défense fait état d’entrée mensuelle de 1 940 euros, que l’attestation qui aurait été faite par la [11] interpelle quant à son contenu (absence de signature, d’adresse, de mention du siège social, tampon d’une chargée de recouvrement). Elle mentionne que Madame [A] [X] a perçu des ressources en 2024 (environ 15 000 euros) et en 2025 (environ 700 euros par mois). La SA [1], représentée par son conseil, soutient alors que les ressources des débiteurs s’élèvent à la somme mensuelle de 2 700 euros et que les jugements du tribunal judiciaire de Tulle en date du 19 mars 2024 et du 23 mai 2025 font également état de revenus importants.
L’URSSAF du Limousin, représentée par Madame [P] [G] munie d’un pouvoir, demande de rejeter toutes les demandes de Monsieur [Y] [C] et de juger que sa créance dont l’origine frauduleuse est établie par le tribunal correctionnel, est exclue de la procédure de surendettement des particuliers et de toute procédure tendant à l’effacement de la dette. Elle indique que par jugement en date du 19 mars 2024, le tribunal correctionnel de Tulle a, sur l’action publique, déclaré Monsieur [Y] [C] coupable de l’exécution d’un travail dissimulé, que sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’URSSAF du Limousin, a déclaré Monsieur [Y] [C] responsable du préjudice subi par elle, et a ordonné le renvoi sur intérêts civils. La créancière mentionne que par jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Tulle statuant sur intérêts civils, a déclaré Monsieur [Y] [C] seul et entièrement responsable du préjudice subi par elle et l’a condamné en réparation du préjudice au paiement de la somme de 39 899,74 euros. Elle fait valoir qu’un commandement de saisie-vente a été signifiée par voie de commissaire de justice à Monsieur [Y] [C] le 29 août 2025 à personne et qu’en suivant, il a écrit au tribunal pour solliciter l’ajout de cette créance à son dossier de surendettement. La créancière précise que les décisions sont définitives, aucune voie de recours n’ayant été formée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont été représentés. Aucun courrier n’est parvenu au tribunal.
Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [X], représentés par leur conseil, demandent de constater la bonne foi des débiteurs, de rejeter l’ensemble des demandes et de confirmer la décision de la commission de surendettement du 6 avril 2023 en intégrant la dette de l’URSSAF, outre la condamnation de la SA [1] aux entiers dépens. Ils produisent, outre leurs CNI :
— L’attestation [12] en date du 18 décembre 2024 concernant Madame [A] [X],
— Les avis d’impôts 2024 sur les revenus 2023 concernant les débiteurs,
— Les avis d’échéance de janvier, avril, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 et de janvier, février, mars, avril, mai 2025 de la SA [1],
— L’attestation de [12] en date du 27 mai 2025 concernant Monsieur [Y] [C],
— L’attestation de [12] en date du 19 février 2025 concernant Madame [A] [X],
— Des attestations d’inscription auprès d’agence [13] et des captures d’écran concernant des candidatures,
— Une attestation [11] en date du 20 novembre 2025,
— Une situation financière de Monsieur [Y] [C] à la [8],
— Une attestation de [12] en date du 10 octobre 2025 concernant Madame [A] [X],
— L’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 concernant les débiteurs,
— Une attestation de paiement CAF en date du 10 octobre 2025, prestations de janvier à septembre 2025,
— Des captures d’écran concernant une candidature de Madame [A] [X], non datées.
Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [X], représentés par leur conseil, mentionnent que sur l’attestation [11] figure bien le tampon de la conseillère et que les pièces demandées ont été produites. Ils indiquent que Madame [A] [X] perçoit l’ARE et mentionnent que concernant l’activité de Monsieur [Y] [C], il s’agissait de vente de cartes Pokémon. Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [X], représentés par leur conseil, ajoutent que Monsieur [Y] [C] ne perçoit rien.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que le recours est recevable en la forme.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate, comme la commission, que le débiteur surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 721-1, L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation.
Cependant, il appartient au juge de vérifier préalablement si le débiteur se trouve bien en situation de surendettement, et de relever sa mauvaise foi. Il doit apprécier sa situation «au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue» (cf. Cass. Civ. 2°, 28 juin 2012, n° 11-19.632).
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
Il sera rappelé que si Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [X] ont été déclarés de bonne foi à l’occasion de la contestation de la SA [1] quant à la recevabilité de leur dossier de surendettement, c’est uniquement au visa du recours exercé et des moyens soulevés par le bailleur social. Mais la vérification de la bonne ou mauvaise foi des débiteurs à l’occasion du présent recours contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit s’effectuer au regard de l’ensemble du dossier de surendettement et des pièces produites.
Il est également noté que la décision en date du 25 août 2025 a indiqué notamment qu'«il est ici rappelé qu’en cas de fausse déclaration dans le dossier de surendettement, ou en cas d’omission intentionnelle, la mauvaise foi procédurale est encourue, donc la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement».
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. Il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments objectifs qui lui sont soumis, selon son appréciation souveraine, notamment dans l’existence ou non d’éléments intentionnels dans l’aggravation de sa situation de surendettement par le débiteur qui n’avait pas la volonté de l’arrêter, outre d’avoir fait des déclarations parcellaires ou fausses visant à présenter la situation sous un jour favorable, le tout rendant difficile ou impossible de faire face à ses engagements.
L’article L761-1 du code de la consommation prévoit qu’est «déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4».
La déchéance sanctionne un débiteur qui est déjà déclaré recevable à la procédure, mais pour lequel seraient révélés, après la déclaration de recevabilité, les manquements énoncés par l’article L761-1 du code de la consommation.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
La sanction consistant à faire perdre au débiteur le bénéfice des dispositions relatives au surendettement conduit logiquement à l’exclure des mesures de traitement dont il bénéficiait, et ce quel que soit le stade où il en était, replaçant ainsi l’ensemble de ses créanciers en mesure d’engager des poursuites en recouvrement de leurs créances.
En l’espèce, il convient de relever que lors de la déclaration de surendettement, les débiteurs ont indiqué que Monsieur [Y] [C] était sans emploi, sans aucune ressource et qu’ils n’avaient aucune épargne ni patrimoine. Il est notamment produit avec le dossier de surendettement, l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 de Monsieur [Y] [C] avec un revenu de 0 euro.
À cet égard, il convient de souligner qu’en signant la déclaration de surendettement, Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [X] ont certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et ont reconnu être informés que toute fausse déclaration pouvait les priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Or, à la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Tulle en date du 19 mars 2024, il apparaît que Monsieur [Y] [C], micro-entrepreneur n’avait pas déclaré ses revenus tirés de son activité professionnelle de 2017 à 2021 et qu’il a été condamné pour travail dissimulé, ayant notamment, en 2021, un montant créditeur sur ses comptes bancaires de 152 060 euros.
Par ailleurs, le jugement statuant sur intérêts civils en date du 23 mai 2025 mentionne notamment que «l’URSSAF du Limousin rappelle être un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et sollicite à ce titre la condamnation de Monsieur [C] à lui verser les sommes suivantes : 39 301 euros au titre des régularisations de cotisations et contributions de sécurité sociale éludées entre 2017 et 2021, 9 825 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire, pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Elle se fonde ses demandes sur les bases de régularisations suivantes :
– année 2017 : 43 191 euros,
– année 2018 : 4 409 euros,
– année 2019 : 23 442 euros,
– année 2020 : 42 190 euros,
– année 2021 : 152 060 euros.
(….)
Monsieur [C] considère que les bases de régularisation soutenues par l’URSSAF sont erronées et qu’il convient de retenir les bases de régularisation suivantes :
– année 2017 : 28 879 euros,
– année 2018 : 32 409 euros,
– année 2019 : 18 442 euros,
– année 2020 : 26 905 euros,
– année 2021 : 147 060 euros».
Après le dépôt de son dossier de surendettement (le 27 mars 2023) et de la décision de recevabilité de la commission de surendettement (le 6 avril 2023), Monsieur [Y] [C] est devenu président de la SAS [10] (activités principales : commerce de détail de tous types de produits non réglementés par correspondance, y compris jeux et jouet, carte à jouer, figurine, acces), active depuis le 3 octobre 2023. Il convient de noter qu’il s’agit d’une activité similaire voire identique à celle précédemment citée, qui l’avait conduit à disposer de revenus annuels oscillant, selon ses propres déclarations, entre 18 442 euros et 147 060 euros, pendant les années 2017 à 2021.
En effet, à la lecture du jugement du tribunal correctionnel en date du 19 mars 2024, il convient de relever que «entendu par les services de gendarmerie le 18/07/2023, [C] [Y] expliquait s’être immatriculé depuis peu comme autoentrepreneur, envisageant d’entamer son activité d’achat et de revente de cartes Pokémon sur catalogue à compter du 01/09/2023 (…). Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que [C] [Y] s’est adonné à une activité lucrative de revente de cartes de Pokémon sur plusieurs années, sans faire aucune déclaration auprès des organismes sociaux, ni déclarer aucune des sommes ainsi perçues, se rendant ainsi coupable de l’infraction de travail dissimulé qui lui était reprochée (..)».
Or, à aucun moment Monsieur [Y] [C] n’a jugé utile d’en aviser la commission de surendettement, alors qu’il se devait de l’informer de tout changement de situation professionnelle.
Mieux, Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [X] lors de l’audience du 8 février 2024 devant le juge du surendettement alors que celui-ci était amené à statuer sur la question de leur bonne foi laquelle était discutée par la SA [1], sont restés volontairement taisants sur la nouvelle situation professionnelle et financière de Monsieur [Y] [C].
Ainsi, la décision en date du 29 mars 2024 du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Tulle mentionne notamment «A l’audience, la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM de la Corrèze représentée a maintenu les termes de sa contestation. [A] [X] et [Y] [C], représentés, ont soutenu leur bonne foi et actualisé leur situation, [A] [X] étant désormais sans emploi, comme son conjoint (…)», et ce alors que Monsieur [Y] [C] était toujours président, à cette époque, de la SAS [10], l’établissement n’ayant fermé que le 24 décembre 2024.
Par ailleurs, alors que Monsieur [Y] [C] continue d’affirmer qu’il ne perçoit rien et de ne déclarer aucun revenu (avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 : 0 euro), le document de situation financière de la [8] édité le 1er décembre 2025 concernant Monsieur [Y] [C] fait, lui, état d’entrées mensuelles de 1 940 euros et indique qu’il «exerce la profession de multi média».
De même, l’opacité demeure concernant ses comptes bancaires. Ainsi, concernant l’attestation portant le logo SG, en date du 20 novembre 2025, qui indique «la [7], domiciliée [Adresse 14] à [Localité 18] reconnaît que M [Y] [C] né le 20/11/1989 à [Localité 19] n’est titulaire d’aucun compte en nos livres» et qui reste, pour le moins, sibylline, tant par sa formulation («reconnaît»), que par sa forme (absence de siège social et par la présence d’un tampon d’une chargée du recouvrement). En outre, cette attestation a été faite à Bordeaux alors qu’aux termes de la décision du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 25 août 2025, Monsieur [Y] [C] détenait un compte [7] à l’agence de la Roche-Sur-Yon.
Il apparaît que Monsieur [Y] [C] continue de dissimuler la réalité de son actif.
Dès lors, il est établi que Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [X] ont fait des fausses déclarations tant lors du dépôt du dossier de surendettement qu’au cours de la procédure, qu’ils ont dissimulé les ressources de Monsieur [Y] [C] et que Madame [A] [X] ne pouvait ignorer la situation professionnelle et financière de son compagnon.
Ces fausses déclarations et donc la remise de documents inexacts sur leur situation financière réelle, ainsi que la dissimulation de leurs revenus, ne peuvent être considérées comme résultant d’une simple négligence ou ignorance de leur part mais doivent être considérées comme résultant d’une volonté consciente d’obtenir le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’éviter la mise en place d’une mesure de rééchelonnement de leurs dettes.
Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [X] ne peuvent être considérés comme débiteurs de bonne foi et doivent être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, «Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement».
Il est également rappelé que la déchéance des débiteurs du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement si, outre la bonne foi des requérants, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de leur situation.
Par ailleurs les éléments recueillis requièrent la transmission de la présente décision au Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que le recours de la SA [1] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 3] du 2 mai 2024 est recevable en la forme ;
PRONONCE la déchéance de Monsieur [Y] [C] et de Madame [A] [X] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les dettes pénales et réparations pécuniaires sont exclues du champ de la procédure de surendettement ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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