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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/55556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55556 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPSO
N° :3/MM
Assignation du :
06 Août 2025
N° Init : 21/55523
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société GAGNERAUD CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited, prise en sa qualité d’assureur de la société ALVES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 06 août 2025 et les motifs y énoncés
Vu notre ordonnance du 07 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [X] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de la société ALVES
notre ordonnance de référé du 07 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [X] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 29 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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