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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 20/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société PRIOUL MULTI-SERVICES ( PMS ), S.A.S. PRIOUL CONSTRUCTION, venant, Société EUROMEC SRL c/ CPAM R.E.D., S.A.R.L. ABRAFER, S.A.S. PRIOUL CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
N° RG 20/00809
N° Portalis DB2W-W-B7E-KUJ7
[O] [B]
C/
S.A.R.L. ABRAFER
GAN ASSURANCES
S.A.S. PRIOUL CONSTRUCTION venant aux droits de la Sté PRIOUL MULTI-SERVICES (PMS)
Sté EUROMEC SRL
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me CHERRIER
— Me BARBIER
— Me LAVOLE
— Me MONTAGNE
— Me FABBIAN
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [O] [B]
— S.A.R.L. ABRAFER
— GAN ASSURANCES
— S.A.S. PRIOUL CONSTRUCTION venant aux droits de la Sté PRIOUL MULTI-SERVICES (PMS)
— Sté EUROMEC SRL
DEMANDEUR
Madame [O] [B]
6 allée du Contrat Social
76200 DIEPPE
représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ABRAFER
39 rue de Stalingrad
76200 DIEPPE
représentée par Maître Stéphane BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE, substitué par Me Océane NICOLLE, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
8/10, rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, dispensée de comparaître,
S.A.S. PRIOUL CONSTRUCTION venant aux droits de la Société PRIOUL MULTI-SERVICES (PMS)
6 rue des Hortensias
35560 ST REMY DU PLAIN
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
Société EUROMEC SRL
Sede e Stabilimento
Via Visano n. 78/80
25010 ISORELLA BS (ITALIE)
représentée par Me Jean-Claude FABBIAN, avocat au barreau D’ANNECY, dispensé de comparaître,
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [L] [Z], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [B] née le 8 juillet 1999, salariée de la SARL ABRAFER, spécialisée dans la récupération de métaux, selon un contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2019, a été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2019 à 15 heures 45 sur son lieu habituel de travail. L’accident s’est produit lors d’une opération de découpe d’un radiateur automobile destinée à en récupérer les matériaux. Les quatre doigts longs de la main gauche de Mme [O] [B] ont été écrasés sous le radiateur présent sur la machine de découpe, appelée cisaille pince crocodile.
Ledit accident a été pris en charge au titre de la législation et son état de santé a été déclaré consolidé au 13 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 octobre 2020, Mme [O] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL ABRAFER.
Par jugement du 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré commun et opposable le présent jugement à la société EUROMEC SRL et à la SAS
PRIOUL CONSTRUCTION
— s’est déclaré incompétent sur les demandes reconventionnelles de la SARL ABRAFER en recherche de la responsabilité de la société EUROMEC SRL et de la SAS PRIOUL CONSTRUCTION
— renvoyé la SARL ABRAFER à mieux se pourvoir
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [O] [B] le 24 octobre 2019 a pour cause la faute inexcusable de la SARL ABRAFER
Avant-dire droit, ordonné une expertise confiée au Docteur [S] [W] avec notamment pour mission d’évaluer les préjudices subis par Mme [O] [B]
— accordé à Mme [O] [B] une provision d’un montant de 7.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— renvoyé Mme [O] [B] devant la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe pour le paiement de cette provision
— déclaré opposable à la SARL ABRAFER la prise en charge de l’accident du travail du 24 octobre 2019 dont Mme [O] [B] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue
— dit que l’action récursoire de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe pourra s’exercer contre la SARL ABRAFER
— dit que la SARL ABRAFER devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale), en ce compris la provision
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SARL ABRAFER à payer à Mme [O] [B] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL ABRAFER à payer à la société EUROMEC SRL, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL ABRAFER à payer à la SAS PRIOUL CONSTRUCTION, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise
— réservé les dépens.
La société SA GAN ASSURANCES est intervenue volontairement à l’audience en sa qualité d’assureur de la société SARL ABRAFER.
Le tribunal a été destinataire du rapport d’expertise le 31 mars 2023.
Par jugement du 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— fixé le préjudice de Mme [O] [B], suite à la faute inexcusable de la société SARL ABRAFER de la manière suivante :
* souffrances endurées : 17 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 6 100 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 6 105 euros
* aménagement du véhicule : 26 729,20 euros
* aide humaine temporaire : 6 500 euros
— débouté Mme [O] [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie Rouen Elbeuf Dieppe à payer ces sommes
(17 000 + 6 100 + 6 105 + 26 729,20 + 6 500 euros) à Mme [O] [B] ;
— rappelé qu’il convient de déduire de ces condamnations le montant (7 000 euros) de la provision accordée par jugement du 20 septembre 2022
— rappelé que par jugement du 20 septembre 2022 le tribunal judicaire a :
— dit que l’action récursoire de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe pourra s’exercer contre la SARL ABRAFER
— dit que la SARL ABRAFER devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale), en ce compris la provision
— ordonné un complément d’expertise médicale de Mme [O] [B] et commis pour y procéder le docteur [W] avec notamment la mission d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent ;
— condamné la société SARL ABRAFER à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SARL ABRAFER à payer à la société PRIOUL CONSTRUCTION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Le tribunal a été destinataire du complément de rapport d’expertise le 27 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
Mme [O] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 69.190 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— dire que cette somme sera récupérée par la CPAM auprès de l’employeur
— ordonner la majoration de la rente à son maximum
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
La SARL ABRAFER, valablement représentée, demande au tribunal de :
— ramener la demande de Mme [O] [B] à de plus justes proportions concernant le déficit fonctionnel permanent
— ramener la demande de Mme [O] [B] à de plus justes proportions concernant la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que la somme qui lui sera allouée sera avancée par la CPAM, à charge pour le GAN ASSURANCES, assureur de la société ABRAFER, de leur rembourser
— débouter Mme [O] [B] du surplus de ses demandes fins et conclusions
— statuer ce que de droit quant aux dépens
GAN ASSURANCES, par la voix de son conseil, a sollicité du tribunal une dispense de comparution à l’audience du 14 octobre 2025. Aux termes de ses dernières écritures elle demande au tribunal de :
— juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [O] [B] ne pourra excéder la somme de 68.200 euros dont il appartiendra à la CPAM de faire l’avance
— rejeter la demande formulée par Mme [B] au titre des frais irrépétibles
A titre subsidiaire, réduire massivement la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme [O] [B] et/ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— statuer ce que de droit quant aux dépens
La SAS PRIOUL CONSTRUCTION (venant aux droits de la société PRIOUL MULTI SERVICES), valablement représentée, demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle intervient aux droits de PRIOUL MULTI SERVICES
— juger l’incompétence du tribunal pour statuer sur la responsabilité de PRIOUL, tiers au contrat de travail
— juger qu’elle s’en rapporte sur la demande formée par Mme [O] [B]
— débouter la SARL ABRAFER ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à son encontre
— condamner in solidum la SARL ABRAFER ou tout succombant à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bérangère MONTAGNE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La Société EUROMEC SRL, par la voix de son conseil, a sollicité du tribunal une dispense de comparution à l’audience du 14 octobre 2025. Elle sollicite sa mise hors de cause, aucune demande n’étant formulée à son encontre.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, valablement représentée, demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice concernant le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
— condamner la SARL ABRAFER à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations allouées à Mme [O] [B]
— condamner la SARL ABRAFER à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant des frais de l’expertise réalisée par le docteur [W]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des demandes et moyens de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater.
De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Dans ce cadre, il n’appartient pas au juge de rappeler/trancher les dispositions d’un précédent jugement ou arrêt ayant l’autorité de la chose jugée, notamment le fait, 1° comme le demande la caisse, de condamner l’employeur à lui rembourser conformément aux dispositions des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale le montant des réparations qui pourraient être allouées à Mme [B] en ce compris la provision ou encore 2° en ce que la société PRIOUL CONSTRUCTION demande que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur sa responsabilité (le jugement mixte du 20 septembre 2022 ayant statué sur ces points).
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (21-23.947), étant relevé l’indemnisation de ce préjudice ne génère pas de double indemnisation.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
En l’espèce,
Aux termes de son rapport, le docteur [W] a évalué à 22% le déficit fonctionnel permanent de Mme [O] [B] pour « une amputation transmétacarpienne de la main gauche non dominante, une raideur du poignet gauche avec conservation de la pronosupination, une limitation de la mobilité de l’articulation interphalangienne du pouce gauche ».
Pour solliciter la fixation d’un montant moindre que celui sollicité par la demanderesse, la SARL ABRAFER avance que Mme [O] [B] est établie socialement dans la mesure où elle réside seule dans un appartement, qu’elle utilise peu sa prothèse et qu’elle a trouvé un emploi.
Il apparaît toutefois que le docteur [W], pour fixer le taux de 22% au titre du déficit fonctionnel permanent, a pris en compte l’ensemble des éléments tant médicaux que non médicaux dont ceux avancés par la SARL ABRAFER. Ainsi compte tenu de cette évaluation et de l’âge de Mme [O] [B], il convient de lui accorder la somme de 69.190 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance de cette somme à l’assurée en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
*
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
En l’espèce,
Le tribunal ayant reconnu la faute inexcusable de la SARL ABRAFER par jugement du 20 septembre 2022, Mme [O] [B] est fondée à solliciter la majoration de sa rente à son maximum de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
*
Sur l’action récursoire de la CPAM
Par jugement du 20 septembre 2022, ce point a été définitivement tranché.
Le jugement se limitera donc à le rappeler.
Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la SARL ABRAFER sera condamnée à rembourser à la CPAM les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 20 septembre 2022 et du complément d’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 11 mars 2024 et dont cette dernière a fait l’avance (1.200 euros + 500 euros).
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, l’employeur, sera condamné à payer à l’assurée dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PRIOUL CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du 20 septembre 2022,
Vu le jugement du 11 mars 2024,
FIXE le préjudice de Madame [O] [B], suite à la faute inexcusable de la SARL ABRAFER de la manière suivante :
* Déficit fonctionnel permanent : 69.190 euros ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie Rouen Elbeuf Dieppe à faire l’avance de cette somme à Madame [O] [B], déduction faite de la provision déjà versée ;
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à Madame [O] [B] ;
RAPPELLE que par jugement du 20 septembre 2022 le tribunal judicaire a :
— dit que l’action récursoire de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe pourra s’exercer contre la SARL ABRAFER ;
— dit que la SARL ABRAFER devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale), en ce compris la provision ;
CONDAMNE la SARL ABRAFER à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 1.700 euros au titre des frais d’expertise dont elle a fait l’avance dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL ABRAFER aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ABRAFER à payer à Mme [O] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile ;
DEBOUTE la SAS PRIOUL CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
La greffière Le Président
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