Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PZ6
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 17] (ANGLETERRE)
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 16]
EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
Monsieur [V] [M] [U], représenté par Madame [P] [C], son représentant légal et par Monsieur [Y] [R], administrateur Ad Hoc
né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 18]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
DUBAI
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [A] [X] [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 21]
représenté par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1537
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LAHANA
Me MARION
Me GRYNWAJC
Le :
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
Décision du 02 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PZ6
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
TRESOR PUBLIC
A domicile élu à la Trésorerie [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
SELARL PATRICK PRIGENT
A domicile élu chez Maître [G] [K], notaire
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC
A domicile élu au Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 juin 2024, publié le 27 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 19], sous la référence volume 2024 S n° 94, Mme [P] [C] et M. [V] [U], représenté par Mme [P] [C], ont poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [J], situés [Adresse 5] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 24 juillet 2024, les créanciers poursuivants ont assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il :
— ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 50 000 euros,
— mentionne le montant de sa créance à la somme de 116 462,64 euros, en principal,
— ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet,
— à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce,
— en tout état de cause, condamne la partie saisie au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 25 et 26 juillet 2024, l’assignation a été dénoncée à la Trésorerie de [Localité 22], au pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, à la SELARL Patrick Prigent, au SIP de [Localité 21]-[Adresse 15], au pôle de recouvrement spécialisé parisien 1.
Par conclusions déposées par RPVA le 11 septembre 2024, le comptable public du SIP de [Localité 20] a déclaré sa créance pour la somme de 12 131,93 euros. Par conclusions du 3 octobre 2024, il est intervenu volontairement à l’instance
Mme [C] et M. [U], M. [J] et le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 12 juin 2025.
Suivant conclusions soutenues à cette audience et précédemment signifiées par RPVA le 8 juin 2025, M. [J] a demandé à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi, au prix minimum de 500 000 euros. Les créanciers poursuivants ont indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable.
Par jugement du 10 juillet 2025, le juge de céans a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère conjoint et non solidaire des condamnations prononcées à l’encontre de M. [J], débiteur saisi, et de son épouse et a invité les créanciers poursuivants à produire un décompte actualisé de leur créance, tenant compte des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2025.
Décision du 02 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PZ6
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 et soutenues à l’audience, les créanciers poursuivants font valoir que la créance est solidaire en application de l’article 220 du code civil et que Mme [J] a toujours revendiqué la cotitularité du bail. Ils ajoutent que leur créance s’établit à 125 729,43 euros en principal, intérets et frais au 4 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, soutenues à l’audience, le débiteur saisi fait valoir qu’il est seul signataire du bail et que le bien loué ne constituait pas le domicile conjugal. Il en conclut que la dette n’est pas solidaire et que le bien commun aux époux [J] ne peut faire l’objet de la procédure de saisie immobilière. Subsidiairement, il demande l’autorisation de le vendre amiablement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
— Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, les créanciers poursuivants communiquent un jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2022, ayant condamné M. et Mme [J] à payer certaines sommes à Mme [C] et M. [U], ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2025, partiellement confirmatif, qui a actualisé le montant des sommes dues.
Ils versent aux débats un décompte actualisé de leur créance à l’encontre de M. et Mme [J], dont il résulte qu’elle s’établit à la somme de 125 729,43 euros en principal, frais et intérêts au 4 septembre 2025.
Il est toutefois constaté que le titre exécutoire condamne M. et Mme [J] conjointement et non solidairement.
Si en vertu de l’article 220 du code civil, les créanciers poursuivants auraient pu être fondés à solliciter une condamnation solidaire des époux, il n’apparaît pas qu’ils aient formé une telle demande et, en toute hypothèse, le titre exécutoire fondant les poursuites, que le juge de l’exécution ne peut modifier, ne prononce pas cette solidarité.
Dans ces conditions, le montant de la créance mentionnée à l’encontre du débiteur saisi sera limité à la somme de 62 864,71 euros.
La somme ainsi retenue pour la créance détenue à l’encontre du débiteur saisi par les poursuivants n’est pas de nature à remettre en cause la procédure de saisie immobilière poursuivie sur un bien immobilier lui appartenant en propre.
— sur la demande de vente amiable
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
A l’appui de sa demande d’autorisation de vente amiable, M. [J] verse aux débats une proposition écrite d’acquisition du bien saisi au prix net vendeur de 500 000 euros, datée du 1er juin 2025. Il communique également diverses pièces attestant de la solvabilité de l’auteur de cette proposition et de ses démarches en vue d’obtenir un prêt à hauteur de 400 000 euros effectuées le 3 juin 2025.
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 1 953,68 euros à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire du comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 20] et sa déclaration de créance,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance de Mme [P] [C] et M. [V] [U] à l’encontre de M. [F] [J] à la somme de 62 864,71 euros,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 953,68 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 450 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 15 janvier 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Demande
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Affiliation ·
- Aide au retour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Activité professionnelle ·
- Assurances ·
- Demande
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Électricité ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Facture
- Allemagne ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Effets du divorce ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Civil ·
- Demande ·
- Devoir de secours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Terres et pierres ·
- Juge des référés ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Omission de statuer
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Retard
- Surendettement des particuliers ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Entrepreneur ·
- Activité économique ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Montant ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Suicide ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.