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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 9 avr. 2025, n° 21/11345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11345
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCI4
N° PARQUET : 21/884
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3] – SENEGAL
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0094 et par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 9 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11345
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [Z] constituées par l’assignation délivrée le 2 septembre 2021 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [Z], se disant né le 22 février 2002 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article18 du code civil. Il expose que son père, M. [I] [M] [Z], né le 16 mars 1962 à [Localité 4] (Sénégal) a acquis la nationalité française par décret du 24 mars 2005.
Il s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 31 janvier 2020 par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, faute de remplir les conditions de l’article 22-1 du code civil (pièce n°10 du demandeur).
Aux termes de son assignation, il sollicite du tribunal de dire et juger qu’il est français par filiation en application de l’article 18 du code civil.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [F] [Z] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il appartient ainsi à M. [F] [Z], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Celui-ci fonde son action déclaratoire de nationalité française sur les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Ces dispositions consacrant un cas d’attribution et non d’acquisition de la nationalité française, c’est la nationalité du parent au jour de la naissance de l’enfant qu’il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation.
Or, comme le relève le ministère public, lors de la naissance de M. [F] [Z] le 22 février 2002, son père revendiqué, M. [I] [M] [Z], naturalisé par décret du 24 mars 2005, n’était pas français, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à revendiquer la nationalité française sur le fondement des dispositions précitées.
Décision du 9 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11345
Par ailleurs, M. [F] [Z] se prévaut des effets du décret de naturalisation de M. [I] [Z], dont les effets, conformément aux dispositions de l’article 17-2 du code civil, sont régis par les dispositions de l’article 22-1 du code civil, aux termes duquel l’enfant mineur, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
A cet égard, M. [F] [Z] se borne à indiquer que son père revendiqué pourvoit à son éducation et qu’il fait des allers-retours entre la France et le Sénégal.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’établir que son nom était mentionné dans le décret de naturalisation de M. [I] [M] [Z].
Le demandeur échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il remplit les conditions prévues par l’article 22-1 du code civil.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [F] [Z] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par l’effet collectif attaché au décret de naturalisation de M. [I] [M]. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [Z] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [Z], né le 22 février 2002 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [F] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Avril 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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