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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01215
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAFT
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
[X] [H]
[J] [V]
C/
[G] [I]
[T] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] et Monsieur [X] [H] ont donné à bail à Monsieur [G] [I] et à Madame [T] [Z] un appartement à usage d’habitation (n°5) ainsi qu’un garage (n°23) situés [Adresse 1] à [Localité 5], par contrat signé électroniquement prenant effet au 2 février 2024, moyennant un loyer initial de 800 euros et une provision pour charges de 100 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [V] et Monsieur [X] [H] ont fait délivrer à Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.700 euros.
Madame [J] [V] et Monsieur [X] [H] ont ensuite fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 31 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— Constater au titre de l’article 24 2° de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [T] [Z] et Monsieur [G] [I] sont occupants sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [T] [Z] et Monsieur [G] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [G] [I] à leur payer les sommes suivantes :
* 8.100 euros à titre de provisions correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 23 janvier 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à l’assignation,
* une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu’à leur départ effectif des lieux,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 5 mai 2025, Madame [J] [V] et Monsieur [X] [H], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 10.829,06 euros selon décompte en date du 9 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse.
Assignés respectivement par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 janvier 2025, Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 5 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 12 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] le 10 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.700 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [J] [V] et Monsieur [X] [H] produisent un décompte en date du 9 avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 10.829,06 euros, mensualité d’avril 2025 incluse.
Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z], n’ayant pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 10.829,06 euros.
Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [J] [V] et Monsieur [X] [H], Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] seront condamnés solidairement à leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 2 février 2024 conclu entre Madame [J] [V] et Monsieur [X] [H] d’une part et Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°5) ainsi qu’un garage (n°23) situés [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date 22 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [V] et Monsieur [X] [H] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] à verser à Madame [J] [V] et Monsieur [X] [H] à titre provisionnel la somme de 10.829,06 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 9 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] à payer à Madame [J] [V] et Monsieur [X] [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 août 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] à verser à Madame [J] [V] et Monsieur [X] [H] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [T] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [J] [V] et Monsieur [X] [H] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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