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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/56692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELOGIE-SIEMP c/ SAS BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS ( BECIA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56692 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5EI
FMN° :1
Assignation du :
03 Octobre 2025
N° Init : 25/53896
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie LHÉRITIER de la SELEURL Cabinet LHERITIER Avocat, avocats au barreau de PARIS – #A0594
DEFENDERESSE
SAS BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS (BECIA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS – #E1957
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 03 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 24 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [Y] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SAS BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS (BECIA)
notre ordonnance de référé du 24 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [Y] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 août 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 18 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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