Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 févr. 2026, n° 25/07882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [I] [L], Madame [Z] [S] épouse [L]
C/ E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07882 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PFW
DEMANDEURS
M. [I] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
Mme [Z] [S] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné solidairement [I] et [Z] [L] à payer à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 6.549,43 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars 2025 selon état de créance du 3 avril 2025 ;
— constaté que le bail consenti par l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT à [I] et [Z] [L] sur les locaux à usage d’habitation et la place de parking sis [Adresse 3] [Localité 7] était résilié par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— dit que [I] et [Z] [L] devaient quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [I] et [Z] [L] à payer à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective et totale des lieux.
Le 30 juillet 2025, cette décision a été signifiée à [I] et [Z] [L] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré à la requête de l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT.
Par requête du 2 septembre 2025 reçue au greffe le 10 novembre 2025, [I] et [Z] [L] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] Charbonnières les Bains.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 15.229,19 € au 9 décembre 2025, mois de novembre inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et n’est compétent pour accorder des délais de paiement uniquement après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable devant le juge de l’exécution la demande de délai de paiement de [I] et [Z] [L], pour défaut de pouvoir.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [I] et [Z] [L] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur est sans emploi depuis l’expiration de son titre de séjour, dont il est en attente du renouvellement. Faute de titre de séjour, il ne peut bénéficier de l’aide au retour à l’emploi. Ils justifient avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 27 juin 2025 Madame, aide-soignante, perçoit un salaire mensuel net de 1.100 €, sur lequel est imputée une saisie des rémunérations à hauteur de 604,81 €. Ils ont une famille recomposée, avec cinq enfants à charge âgés de 18 mois à 19 ans, dont trois enfants issus d’une précédente union de Madame, pour lesquels le père ne verse aucune pension. Ils perçoivent 905,80 € d’allocations familiales par mois (novembre 2025). Ils ne justifient d’aucunes démarches de relogement.
Si la situation de [I] et [Z] [L] est difficile, l’augmentation significative de la dette locative depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, qui s’élève désormais à 15.229,19 € au 9 décembre 2025, mois de novembre inclus, et l’absence de recherche relogement ne permettent pas d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social. Il ne peut en effet être imposé davantage au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [I] et [Z] [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[I] et [Z] [L], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [I] et [Z] [L] seront condamnés in solidum à verser à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de [I] et [Z] [L] de délais de paiement de 24 mois pour payer leur dette locative, pour défaut de pouvoir ;
Rejette la demande de délais de [I] et [Z] [L] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Condamne in solidum [I] et [Z] [L] à verser à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [I] et [Z] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Habitat ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Moteur ·
- Matière plastique ·
- Volaille ·
- Utilisation
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Pacs ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Village ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Régie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Référé
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Chili ·
- Adresses ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Carolines ·
- Défaillant ·
- Expédition ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.