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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er sept. 2025, n° 25/04318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien GARNIER ; Monsieur [D] [W]
rectifie le jugement du 20 août 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/02101
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04318 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV2P
NUMERO RG INITIAL :
25/02101
Requête en rectification du :
29 août 2025
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 01 septembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1473
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 01 septembre 2025
Par jugement du 20 août 2025, le juge du Tribunal judiciaire de Paris a notamment a :
— Condamné M. [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] les sommes de :
— 8586,03 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025,
— 66 euros au titre des frais nécessaires,
— 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Rejette toute autre demande ;
— Condamné M. [H] [W] aux dépens dont ne relève pas la sommation de payer du 21 août 2024 ;
— Condamné M. [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Par courrier du 29 août 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a présenté une requête en rectification d’une erreur matérielle.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, une omission matérielle figure en deuxième, troisième, quatrième et cinquième page du jugement en ce qu’il indiqué de manière erronée dans l’exposé du litige, la motivation et le dispositif du jugement que le nom de la partie défenderesse est “[H] [Z]” alors qu’il s’agit de “[D] [W]”
Il convient en conséquence de rectifier d’office le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
VU le jugement du 20 août 2025,
VU l’article 462 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement précité pour omission matérielle ;
REMPLACE en conséquence dans le jugement en pages 2, 3, 4 et 5 dans l’exposé du litige, la motivation et le dispositif du jugement, le nom de la partie défenderesse “[H] [Z]” :
PAR:
« [D] [W]»
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu’il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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