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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 août 2025, n° 25/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/03029 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EWE- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 20 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Corinne ROUCAIROL, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur de l’hôpital de [Localité 9] en date du 14.08.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3212-3,
Concernant :
Monsieur [V] [R]
né le 10 Août 1972 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 18 Août 2025 de l’hôpital de [Localité 8] au [Localité 6] reçue au greffe le 18.08.2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.08.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital et au procureur de la [7],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [R] assisté de Maître BONNARD-VIAL Nathalie, avocat de permanence,
Attendu que l’absence du certificat médical des 72h exigé par l’article L 311-2-2 du code de la santé publique constitue une irrégularité portant atteinte aux droits des personnes hospitalisées sous contrainte ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 1] – Fax : 04.72.40.89.56).
Le 20 Août 2025
Le Président
Corinne ROUCAIROL
N° RG 25/03029 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EWE – Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence, Maître BONNARD-VIAL Nathalie,
— Copie de l’ordonnance remise au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [V] [R],
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement de de [Localité 9],
— Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
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