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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 juil. 2025, n° 25/53590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM de [ Localité 8 ], La société [ B ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53590 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75AL
N° : 5- LF
Assignation du :
23 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS – #E0871
DEFENDERESSES
La société [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS – #E1388
La CPAM de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 23 mai 2025, par lesquels Mme [D] [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société [B] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
« Vu l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
JUGER [D] [Z] bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER [B] à verser une provision supplémentaire de 90.000 euros à [D] [Z], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel suite à l’accident dont elle a été victime le 26 avril 2022
CONDAMNER [B] à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [D] [Z] ;
CONDAMNER [B] aux dépens ;
RENDRE l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de [Localité 8] ».
Vu l’audience du 16 juin 2025, lors de laquelle Mme [D] [Z], représentée par son conseil, a maintenu oralement ses demandes dans les termes de son assignation.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, déposées et soutenues à l’audience du 16 juin 2025 par la société [B], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
« JUGER que la provision complémentaire allouée à Madame [D] [Z] ne saurait excéder la somme 40.000 euros, compte tenu de la contestation sérieuse soulevée ;
DEBOUTER Madame [D] [Z] de toutes ses autres demandes, fins et Conclusions ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Elle a toutefois écrit à la juridiction par courrier en date du 13 juin reçu le 24 juin 2025 pour préciser qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et préciser que Mme [Z] avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 14.580,76 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Mme [D] [Z] sollicite une provision de 90.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices en faisant valoir que :
— la société [B] a transmis une offre d’indemnisation le 30 avril 2025 d’un sous total de 124.624,25 euros soit un reliquat restant dû de 90.468,19 euros après déduction des 3.000 euros déjà versés et de l’application d’une réduction de 25% du droit à indemnisation,
— cette offre d’indemnisation ne correspond pas aux préjudices réellement subis par la victime qui ne l’accepte pas,
— elle estime que cette offre ne correspond pas aux conclusions d’expertise,
— toutefois, cette offre constitue une base puisque son indemnisation ne pourra pas être inférieure à cette offre,
— l’obligation de la société [B] n’est pas sérieusement contestable à concurrence de cette somme.
La société [B] demande que la provision complémentaire soit limitée à la somme de 40.000 euros. Elle oppose que :
— Mme [Z] s’appuie sur son offre faite le 30 avril 2025 pour solliciter une provision,
— à partir du moment où une victime refuse l’offre d’un assureur, elle ne peut s’en prévaloir pour obtenir que soit reconnu son droit à réparation en s’appuyant sur cette offre, ni même se prévaloir des montants qui étaient offerts par la compagnie d’assurance.
Elle fait également valoir qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant au montant de provision sollicité. Elle soutient que :
— il ressort de la créance transmise par la CPAM qu’aucune indemnité journalière n’a été versée à Mme [Z] que ce soit au titre d’un accident de trajet-travail ou au titre de la maladie,
— Mme [Z] affirmait dans le rapport d’expertise qu’elle travaillait au moment des faits or, il s’avère en réalité qu’elle ne travaillait plus depuis le mois de janvier 2021, dernier certificat de travail fourni, soit depuis plus 14 mois avant l’accident…,
— ses avis d’imposition des années 2021 et 2022 démontrent qu’en 2021, elle n’a déclaré que la somme de 938 euros correspondant au salaire perçu sur le mois de janvier 2021 et aucun salaire sur l’année 2022,
— ces éléments objectifs fourni aux débats démontrent que l’offre amiable formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels sera nécessairement contestée dans le cadre de la procédure judiciaire,
— la CPAM n’a versé aucune indemnité journalière durant cette période au titre de cet accident, corroborant ainsi l’absence de préjudice démontré,
— s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, elle entend également les contester au même titre que l’incidence professionnelle.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 26 avril 2022, alors qu’elle sortait d’un véhicule sans aucun contrôle, Mme [Z], piétonne, alors âgé de 51 ans, a été heurtée par un vélo alors circulant sur une voie réservée aux cyclistes dont le conducteur était assuré par la société [B].
Le droit à indemnisation a été convenu entre les parties à hauteur de 75%.
A la suite de cet accident, Mme [Z] a présenté :
— Une fracture du plateau tibial externe
— Une fracture de la malléole externe de la cheville droite
Elle a subi une réduction ostéosynthèse pour la fracture du plateau tibial, mise en place d’une plaque vis pour la fracture malléole externe. Elle a par la suite eu des séances de kinésithérapie qui se sont poursuivies jusqu’en janvier 2024.
Une expertise amiable contradictoire entre les Docteurs [T] et [N] a été réalisée en date du 9 octobre 2024 et a conclu :
« – Dates d’hospitalisation : du 26/04 au 28/04/2022
— Arrêt de travail imputable : du 26/04/2022 au 05/09/2024
— DFTT : du 26/04/2022 au 28/04/2022
— DFTP 75 % : du 29/04/2022 au 30/06/2022
— DFTP 50 % : du 01/07/2022 au 30/01/2023
— DFTP 25 % : du 31/01/2023 au 12/04/2024
— Assistance par [Localité 9] Personne : cf. discussion
— Date de Consolidation : le 12/04/2034
— Taux d’A.I.P.P. : DOUZE POUR CENT
— [Localité 7] des Souffrances Endurées : TROIS ET DEMI SUR SEPT
— [Localité 7] du Dommage Esthétique : du 26/04 au 28/04/2022 : UN ET DEMI SUR SEPT
— Préjudice sexuel : cf. discussion
— Aménagement du véhicule : cf. discussion »
Sur la base de ce rapport, et dans un cadre strictement amiable, la compagnie d’assurance a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Mme [D] [Z].
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 9 octobre 2024 versé à la procédure, compte tenu qu’une provision de 3.000 euros a d’ores et déjà été versée, que l’assureur fait valoir que Mme [Z] ne travaillait pas au moment des faits et conteste la perte de gains professionnels actuels et futurs en sollicitant que la provision complémentaire soit limitée à la somme de 40.000 euros, il convient d’allouer à Mme [D] [Z] la somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8], il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
La société [B], débitrice d’une provision, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société [B] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la société [B] à verser à Mme [D] [Z] une indemnité provisionnelle complémentaire de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons la société [B] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société [B] à verser à Mme [D] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 8] le 28 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER Anita ANTON
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