Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [H]
Madame [G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00241 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XYK
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3 F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00241 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XYK
Par acte sous seing privé des 28 octobre 2016 et 26 janvier 2017, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [H] et Mme [E], un local à usage d’habitation et un parking (référencé 4184P-0250) situés : [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte d’huissier du 19 décembre 2024, la SA d’HLM Immobilière 3F a fait assigner, M. [F] [H] et Mme [G] [E], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 23 décembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la résiliation des baux, par application de la clause résolutoire, et ce après la délivrance, le 20 septembre 2024, d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans le délai imparti, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire des baux ordonner leur expulsion, les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 976,30 € au titre des arriérés de loyers et charges, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges, ainsi que 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, indique : « I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ;… »
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 23 décembre 2024, au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. En outre, [Localité 3] Habitat-OPH, bailleur social, avait saisi le 24 septembre 2024, au moins deux mois avant la date de la délivrance de l’assignation, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant des baux signés les 28 octobre 2016 et 26 janvier 2017, qui prévoient une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [H] et Mme [E], le 20 septembre 2024, pour paiement de 4195,36 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, le 22 mai 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 976,30 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [H] et Mme [E].
La situation des preneurs permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire des baux, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du baux conclus entre les parties le 28 octobre 2016 et 26 janvier 2017, pour le logement et parking (référencé 4184P-0250) situés : [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 21 novembre 2024 ;
Condamne solidairement M. [H] et Mme [E], à payer 976,30 € à la société Immobilière 3F, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 22 mai 2025 (avril 2025 inclus) ;
Autorise M. [H], à s’acquitter de cette dette par un versement de 976,30 €, en sus des loyers et charges courants, ce versement devant solder la dette ;
Dit que le versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire des baux dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du baux sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire des baux sera réputée acquise, l’expulsion M. [H] et Mme [E], et celle de tous occupants de leur chef, du local à usage d’habitation et du parking (référencé 4184P-0250) situés : [Adresse 1], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code, et que les délais octroyés sur les dépens seront caducs ;
Condamne en outre dans ce cas, M. [H] et Mme [E], à payer solidairement à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Immobilière 3F la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [H] et Mme [E], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Juriste ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Anonyme
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Intérêt légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résolution ·
- Caution ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Titre
- Mercure ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Manquement grave ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ferme ·
- Offre d'achat ·
- Société anonyme ·
- Prix ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Acceptation ·
- Avant-contrat ·
- Vendeur ·
- Demande
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Désistement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.