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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 23/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputé Contradictoire
N° Jugement : 25/189
N° RG 23/00943
N° Portalis DB2O-W-B7H-CUKK
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Guillaume SERGENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A.S. PROMO 6
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
FERME DE LA BASSE COUR BELGIQUE (SA de droit belge)
[Adresse 9]
[Localité 1]
BELGIQUE
représentée par Me Marjorie BERRUEX, de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocate au barreau d’ANNECY
Monsieur [F] [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 1]
BELGIQUE
représenté par Me Marjorie BERRUEX, de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocate au barreau d’ANNECY
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Maître [O] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice présidente
Assesseur : […], vice président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Juin 2025
Délibéré annoncé au : 23 septembre 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me BAUDOT, Me BERRUEX et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié ou transmis par commissaire de justice pour notification à l’étranger les 20, 21 et 23/07/2023 par lequel M. [V] [W] a assigné la société de droit belge FERME DE LA BASSE COUR, M. [F] [C] (en réalité [N] selon toutes les pièces produites par les parties), dirigeant de celle-ci, et la S.A.S. PROMO 6 devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1582, 1583 et 1596 du Code civil :
— juger que l’offre de vente de la société FERME DE LA BASSE COUR portant sur les bâtiments dénommés chalet 3 et chalet 4 composant le lot 2 de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 10] cadastré section AD n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] pour 00 ha 10 a 85 ca a été acceptée par M. [V] [W] au prix de 10 328 000 € ;
— juger que la vente en est parfaite moyennant le paiement de ce prix et sera opposable à tous et notamment la société de droit belge FERME DE LA BASSE COUR ;
— juger que la société de droit belge FERME DE LA BASSE COUR ne pouvait valablement se rétracter de la promesse de vendre signée au profit de M. [V] [W];
— juger que la S.A.S. PROMO 6 ne pouvait acquérir directement ou indirectement ce bien;
— en conséquence, annuler la vente du bien par la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR au profit de la S.A.S. PROMO 6 ;
— ordonner la réitération de la vente par acte authentique devant Me [M] [H] au prix stipulé à régler par M. [V] [W] ou toute société le substituant, sous astreinte à charge de la société de droit belge FERME DE LA BASSE COUR de 10 000 € par jour de retard passé un mois suivant la signification du jugement ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Vu les conclusions d’intervention volontaire reçues le 5/3/2024 et réitérées le 26/6/2024 par lesquelles Me [O] [K] a demandé de voir, au visa de l’article 1240 du code civil:
— juger recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
— condamner M. [V] [W] à lui payer 56 907,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de la rémunération prévue à son profit consécutive à l’impossibilité de régulariser l’acte authentique prévu avec la S.A.S. PROMO 6 du fait de la présente procédure abusive ;
— condamner M. [V] [W] à lui payer 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR et de M. [F] [N] reçues le 25/6/2024 par lesquelles il a été demandé de voir, au visa des articles 1240, 1113 et suivants, 1589, 1231-7 et 1343-2 du code civil et des articles 32-1 et 514 et suivants du code de procédure civile :
— rejeter les demandes adverses ;
— condamner M. [V] [W] à payer à la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR la somme de 224 933,25 € en réparation de son préjudice économique;
— condamner M. [V] [W] à payer à M. [F] [N] la somme de 3 600 € en réparation de son préjudice économique et de 20 000 € à titre provisionnel sauf à parfaire au titre de son préjudice moral ;
— écarter l’exécution provisoire en cas de jugement faisant droit à la demande principale;
— condamner M. [V] [W] à leur payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS.
Vu l’absence de constitution d’avocat de la S.A.S. PROMO 6 ;
Vu l’audience l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 18/12/2024 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 17/6/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour;
Vu la mention portée aux conclusions n°2 reçues de M. [V] [W] le 6/6/2025 par laquelle le Juge de la Mise en Etat a rejeté le 13/6/2025 la demande correspondante de révocation d’ordonnance de clôture et déclaré irrecevables ces conclusions tardives et les nouvelles pièces communiquées à leur appui ;
MOTIVATION :
— sur les demandes principales relatives à la vente :
Suite à divers pourparlers infructueux écoulés durant l’année 2020 portant sur la cession à M. [V] [W] des parts de M. [F] [N] dans la société FERME DE LA BASSE COUR qu’il dirige, une offre de vente a été formulée par l’agent immobilier chargé de la transaction de M. [F] [N] sur le bien immobilier composant son actif à laquelle M. [V] [W] n’a pas donné son accord en formulant une contre-offre d’achat par courrier signé et daté du 21/5/2021.
Celle-ci portait sur un prix réduit à 10 350 000 € honoraires d’agence inclus pour un montant de 350 000 €, soit 10 000 000 net vendeur, sous conditions suspensives d’une régularisation par acte authentique direct sous 60 jours maximum, dépôt de garantie au notaire de 300 000 € sous 10 jours suivant, sans condition suspensive de financement ou de permis de construire et moyennant une acceptation par le vendeur dans les 7 jours de l’offre d’achat à défaut de laquelle cette dernière s’éteindra de plein droit même en cas de contre-proposition par le vendeur et à charge de réitérer l’engagement éventuel né de l’acceptation dans le délai par la signature d’un avant-contrat.
Il est notable à ce stade que ces mentions sont doublement ambiguës en ce qu’il est exigé le “passage à un acte authentique en direct”, écartant l’exigence d’un compromis préalable, tout en subordonnant l’acceptation de l’offre d’achat à sa réitération par un avant-contrat et donc à un compromis préalable, tandis que le versement du dépôt de garantie est offert “sous 10 jours suivant” sans que l’on sache s’il est entendu à compter de l’acte authentique visé juste avant, de l’acceptation de l’offre ou de l’avant-contrat.
En réponse selon mail de l’agence de la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR du 1/6/2021, soit dans le 7e jour suivant l’offre d’achat, il a été indiqué à M. [V] [W] que “le propriétaire souhaite obtenir afin de signer une promesse de vente” une signature de celle-ci au plus tard le vendredi 16/6/2021, un prix de 10 328 000 € intégrant les honoraires d’agence pour 328 000 €, soit un prix net vendeur de 10 000 000 € (similaire à celui offert), un dépôt de garantie de 5 % du prix à la signature de la promesse de vente (soit 516 400 €, exigence supérieure à celui offert), l’absence de condition suspensive de prêt bancaire ou d’obtention de permis de construire (à l’instar de l’offre d’achat), la levée des hypothèques après signature de la promesse de vente et avant l’acte authentique et la réitération de ce dernier au plus tard le 31/8/2021 (soit conformément à l’offre d’achat), étant expressément précisé que chaque date est extinctive.
Cette offre de vente, bien qu’émise dans le délai exigé par l’offre d’achat, ne correspond donc pas à cette dernière, en étant subordonnée à des conditions extinctives et non suspensives, plus précises que celles ambigües émises par l’offre d’achat et surtout moyennant un dépôt de garantie bien supérieur à celui offert par l’acquéreur.
Elle ne correspond donc pas à la promesse d’achat sous conditions suspensives mais à une contre-offre de vente sous conditions résolutoires, entrainant la caducité de l’offre d’achat selon les propres conditions l’assortissant et ouvrant à l’acquéreur les délais et conditions émises par le vendeur pour l’accepter ou non.
Or, aucune réponse n’a été donnée par M. [V] [W] ou ses mandataires malgré relance de l’agent immobilier auprès d’un mandataire par courrier du 15/6/2021 et le notaire de la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR a informé ce dernier par courriel du 23/6/2021 à 16H10 que ce dernier se considérait délié de tout engagement faute d’exécution des conditions de l’accord offert par le vendeur.
Du reste, le courriel du même jour de l’avocat de M. [V] [W], émis à 18H38, au contraire d’une acceptation des conditions émises, s’est contenté d’exiger de prendre connaissance des “différentes pièces du dossier” qui auraient été demandées à plusieurs reprises “afin de conforter la réitération de la promesse de vente visant le foncier” et dont il estime que leur rétention est de nature à lui porter préjudice alors qu’il “entend formaliser l’acte de vente du bien dont il est acquéreur” et à “céler des informations déterminantes du prix du bien vendu”, affirmation confirmant par l’absurde l’absence d’accord de sa part sur ce prix malgré l’offre d’achat ferme quoique caduque qu’il avait formulée et alors que la seule demande de pièce antérieure concernait l’imposition en France de la société venderesse qui n’avait de sens que dans le cadre des cessions de parts initialement envisagées et dont l’intérêt pour la détermination du prix n’est du reste toujours pas expliquée en demande.
Dès lors, aucun échange de volonté n’a eu lieu, ni concernant les conditions de l’offre d’achat non acceptée et caduque, ni concernant les conditions résolutoires de l’offre de vente, que M. [V] [W] s’est abtenu de lever faute de régulariser le compromis, de verser le dépôt de garantie exigé et en émettant même, après expiration du délai de l’offre, des conditions nouvelles, imprécises et dénuées d’intérêt censées déterminer pour lui l’acceptation finale du prix malgré son offre antérieure.
Il convient donc de rejeter la demande en nullité de la vente prétendument intervenue avec la S.A.S. PROMO 6, d’autant qu’elle est intervenue en réalité, selon les pièces de Me [K], avec une autre société non en cause et qu’il n’est justifié par les parties que d’une offre de vente de la société FERME DE LA BASSE COUR au profit de la S.A.S. PROMO 6 sans que nul n’allègue qu’elle ait été acceptée, et la demande en régularisation forcée de vente sous astreinte.
— sur les demandes reconventionnelles indemnitaires de la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR et de M. [F] [N] :
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, s’il est “causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, celui qui agit en justice de façon dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €.
En vertu de la combinaison de ces textes, le droit d’agir en justice ne constitue une faute que lorsqu’il est abusivement exercé à tort dans des conditions révélant la mauvaise foi ou l’erreur manifeste équipolente au dol qu’un plaideur, en étant notamment assisté d’un conseil, n’a pas pu ignorer.
En l’espèce, le comportement fautif volontaire de M. [V] [W] à cet égard est démontré par les circonstances suivantes :
— il n’a invoqué et produit lui-même que sa propre offre d’achat sans aucune pièce émanée du supposé acceptant mais encore l’ensemble des pièces complétées par la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR confirme-t’il que M. [V] [W] n’a cessé d’user d’atermoiements dans le cadre de la négociation, jusqu’à ne pas accomplir les démarches d’acceptation de l’offre finale du vendeur pourtant formulée dans des conditions proches de son offre d’achat et en reporter faussement l’imputation au demandeur ;
— il n’a jamais justifié disposer des fonds exigés pour satisfaire à la condition d’un avant-contrat, à l’instar de la méthode d’acquisition issue d’une vente précédente telle que résultant des pièces retenues par un tribunal correctionnel en ayant tiré des conséquences pénales, alors qu’il n’a pas même pu être découvert des comptes approvisionnés pouvant faire face aux condamnations accessoires prononcées à son encontre entre les mêmes parties dans une instance en référé et au fond et qu’il n’a pas plus exécutées volontairement ;
— malgré l’échec des pourparlers intervenu de son seul fait, il a commencé par introduire une action en référé en exigeant des pièces jugées sans utilité pour la vente d’un immeuble, a introduit une première action au fond soldée par un jugement confirmé en appel ayant annulé son assignation pour avoir indiqué de fausses adresses, n’a produit que tardivement la publication de son assignation dans la nouvelle instance après exception de nullité formée en défense devant le Juge de la Mise en Etat, s’est ensuite abstenu de conclure au fond durant 6 mois et malgré injonction et a déposé après clôture de nouvelles conclusions en tentant de retarder la procédure ou jeter la confusion par la production de 11 pièces nouvelles qu’il détenait depuis l’origine également dépourvues d’intérêt quant à l’objet de la demande.
Ce faisant, il a manifeste une mauvaise foi confinant au dol en ayant parfaite conscience que le simple fait de créer un aléa juridique auprès du tiers acquéreur pouvait conduire celui-ci à retarder voire renoncer à la vente, sans espoir sérieux d’obtenir légalement gain de cause et donc dans le seul intérêt d’exercer une contrainte pouvant inciter les défendeurs à une négociation dont il pourrait tirer un profit nuisible aux intérêts légitimes adverses.
Il doit donc être tenu responsable de la faute ainsi caractérisée et indemniser toutes les conséquences directement préjudiciables aux défendeurs.
A cet égard, il est invoqué par la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR des préjudices (intérets intercalaires d’un prêt antérieur souscrit par cette dernière et frais de gestion du bien) nés d’un retard estimé à 9 mois qui aurait été subis entre la date à laquelle la vente avec la S.A.S. PROMO 6 devait être finalisée par acte authentique, soit avant le 30/9/2021 selon promesse de vente unilatérale du 13/7/2021, et celle à laquelle la vente aurait finalement eu lieu en mai 2022, après diverses prorogations consenties par le promettant à la demande de la S.A.S. PROMO 6 selon avenants successifs, en les imputant à l’introduction des premières instances menées par M. [V] [W], soit les 23/7/2021 (référé en vue d’obtenir des pièces et d’interdire toute vente autre qu’à dem) et 15/9/2021 (première instance au fond en vente forcée au profit de dem).
Or, outre que la durée du retard invoqué selon les dates revendiquées n’est pas de 9 mois mais de 8 mois entre les mois entiers d’octobre 2021 et mai 2022, la demande en référé d’interdiction de conclure toute autre vente qu’avec M. [V] [W] a été rejetée dès le 25/1/2022 selon ordonnance notifiée entre avocats le 31/1/2022, et n’a donc pu générer de retard au-delà du délai de 79 jours initialement prévu entre l’offre de vente du 13/7/2021 et son acceptation ouverte jusqu’au 30/9/2021, soit au-delà du 14/4/2022.
La nullité de l’action au fond en vente forcée n’a quant à elle été prononcée que le 28/7/2022 et confirmée en appel le 27/6/2023 sans que l’attente du sort de son introduction ait donc empêché le nouvel acquéreur d’opter en connaissance du risque éventuel.
Ceci ainsi circonscrit, les préjudices invoqués sur cette période de retard effectif à les supposer imputables à la faute de M. [V] [W], ne constituent qu’une perte de chance puisque la société FERME DE LA BASSE COUR ne bénéficiait d’aucun engagement de la S.A.S. PROMO 6, seule bénéficiaire d’une option jusqu’au 30/9/2021.
Ceci posé, s’agissant des intérêts du prêt ayant dûs être exposés sur la période à prendre en compte, la convention notariée d’offre unilatérale de vente du 13/7/2021 a prévu à la fois le versement immédiat par la S.A.S. PROMO 6 d’une consignation équivalente à 5% du prix, soit 490 000 €, entre les mains du notaire rédacteur, Me [O] [K], et son reversement par le notaire pour le 30/8/2021 à la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR, en la prévoyant définitivement acquise à cette dernière soit par imputation sur le prix de vente en cas de levée d’option, soit à titre d’indemnité d’immobilisation à défaut de levée d’option par le bénéficiaire de l’offre, alors qu’il n’est pas allégué ni justifié que l’exécution de cette obligation aurait été suspendue ou était insuffisante pour s’acquitter du prêt en cours sans générer de nouveaux intérêts, spécialement après le 30 septembre 2021, de sorte qu’il n’est pas établi que l’exposition des intérêts sur la période à prendre en compte soit imputable à la faute sus-retenue de M. [W].
S’agissant des frais de gestion du bien exposés par la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR après la date espérée de vente, ils ne sont que la contrepartie des profits tirés de la gestion du bien conservés par la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR de sorte qu’un préjudice n’est caractérisé qu’à charge de démontrer et d’évaluer que, du fait du maintien imprévu de l’activité, il a été exposé un surcroît de charges par rapport à celles qui auraient normalement été exposées et/ou une perte de chiffre d’affaires par rapport à celui qui aurait pu être préparé, éléments sur lesquels aucune indication ni justificatif n’est donné.
Enfin, la S.A.S. PROMO 6 n’a demandé au 30/9/2021 qu’une prorogation de délai de 15 jours et sans exposer de motif tiré de l’introduction des actions abusives de M. [W].
A cette date, leur existence était censée connue et un nouveau délai limité à 15 jours a été pourtant convenu sans plus de référence aux actions en cours puis un dernier délai expiré au 30/11/2021, sans plus de motivation.
Aucun échange de courrier n’est pas ailleurs produit pour expliquer l’absence in fine de levée d’option par la société PROMO 6, étant relevé que si M. [V] [W] a prétendu à l’illégalité de l’intervention de cette dernière au motif qu’elle contrevenait par interposition de personne à la prohibition d’une vente au profit de l’agent immobilier mandataire du vendeur, rien n’indique que ce moyen, non discuté en défense, était non fondé (hormis son défaut d’intérêt à s’en prévaloir faute de droit à la vente).
De fait, et alors qu’on ignore le sort de l’indemnité d’immobilisation due par PROMO 6 dont la société FERME DE LA BASSE COUR était bénéficiaire, selon la pièce 7 de Me [K], c’est auprès d’une autre société, la S.A.S. C2A3V, dont on ignore les liens avec la société PROMO 6 et les conditions d’entremise préalable, qu’une vente pour le même prix a été conclue selon acte authentique du 11/5/2022 sous condition suspensive levée le 22/5/2022, dont l’objet reste ignoré, avec paiement acquitté à cette date.
Ainsi, il n’existe aucun échange de courrier ou pièce établissant que le retard ainsi pris de fait en suite de la promesse donnée à la S.A.S. PROMO 6 est directement et exclusivement lié à l’aléa des actions en cours et a généré le recours à une autre société.
En résumé, la société FERME DE LA BASSE COUR, qui ne peut prétendre qu’à une perte de chance, ne justifie pas avoir exposé des intérêts non compensables avec l’indemnité d’immobilisation convenue avec son acquéreur pressenti, ni des frais d’exploitation non compensés par les revenus corrélatifs, ni du lien de causalité exclusif et certain avec un retard ou un échec provoqué dans la finalisation de la vente pressentie avec la S.A.S. PROMO 6 par l’introduction fautive des actions de M. [V] [W].
Il y a donc lieu de rejeter ses demandes.
S’agissant des demandes de M. [F] [N], celui-ci invoque avoir dû exposer des frais de déplacement en avion de 3 600 € en novembre 2021 pour gérer les suites à donner aux procédures intentées par M. [W], ce dont il ne justifie pas et ce qui relèverait en toute hypothèse de ses frais irrépétibles.
Il invoque en revanche un préjudice moral qui doit être retenu en soi du fait de l’abus de droit subi tant sur le fond qu’eu égard au fait qu’il a été assigné en dépit de ce qu’il ne pouvait être mis en cause à titre personnel et qu’il a dû exposer un surcroît de démarches indues pour gérer la société qu’il dirigeait, indépendamment de sa rémunération éventuelle.
Une somme de 10 000 € est justifiée de ce chef au regard de l’importance et de la durée de la mauvaise foi subie durant trois procédures venant déjà après de longs pourparler dont l’échec n’est imputable qu’à la mauvaise foi d’un acquéreur n’ayant jamais eu aucun moyen certain d’honorer ses prétentions par des facultés financières dont il dissimule même l’existence dans le cadre de recouvrements forcés.
Par ailleurs, le tribunal considère que ces mêmes abus, par leur durée et leurs conditions, et par la dénaturation qu’ils impliquent du recours à l’institution judiciaire financée par la collectivité, méritent d’être sanctionnés par le prononcé d’une amende civile de 8 000 €.
— sur la demande reconventionnelle de Me [K] :
Me [O] [K] réclame l’indemnisation de sa privation d’honoraires relatifs à l’authentification de la vente escomptée de la promesse de vente de la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR au profit de la S.A.S. PROMO 6 prévue par son ministère, en allégant que l’acte final n’a pu avoir lieu du fait des procédures engagées par M. [W].
A cet égard, si la faute de M. [V] [W] existe et si une perte de chance pourrait être retenue pour une part nécessairement moindre que les honoraires à percevoir dépendant d’une levée effective d’option, il est déjà retenu plus haut l’absence de preuve certaine d’un lien direct de causalité au moins partiel entre les actions judiciaires de M. [V] [W] et l’absence de levée d’option par la S.A.S. PROMO 6 de la promesse de vente lui bénéficiant tandis que la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR a bien conclu une vente identique auprès d’une autre société, sans que son choix de ne pas recourir au ministère de Me [O] [K], qui était jusqu’alors son notaire, puisse être la conséquence directe des actions judiciaires en cause.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [V] [W] succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenu, conformément à l’équité, en relevant sa mauvaise foi et sa propre évaluation à 15 000 € des frais irrépétibles nécessaires à l’instance, et à sa situation économique, dont il ne justifie pas, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 8 000 €, aux frais irrépétibles que la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR et M. [F] [N] ont été contraints d’exposer.
Me [O] [K] succombant dans sa demande personnelle ne peut voit prospérer sa demande accessoire au titre des frais irrépétibles tandis qu’aucune demande réciproque n’a été formée par M. [V] [W] contre lui.
— sur l’exécution provisoire :
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties dans le cas présent d’un rejet de la demande principale, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE toutes les demandes de M. [V] [W] ;
REJETTE les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR ;
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à M. [F] [N] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE le surplus de la demande reconventionnelle indemnitaire de M. [F] [N] ;
CONDAMNE M. [V] [W] à payer conjointement à la société anonyme de droit belge FERME DE LA BASSE COUR et M. [F] [N] la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes de Me [O] [K] ;
CONDAMNE M. [V] [W] à payer une amende civile de 8 000 € en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
DIT que le greffe adressera le présent jugement à l’agent judiciaire du Trésor public compétent pour le recouvrement de l’amende civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [V] [W] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS.
Ainsi jugé et prononcé, le 23 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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