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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CETINKAYA c/ à |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4C2
ORDONNANCE DE REFERE
N° 25/00095
DU : 11 Décembre 2025
S.A.R.L. CETINKAYA
C/
[V] [Z]
Grosse et expéd. le 11-12-2025
à la SARL CETINKAYA
Expéd. le 11-12-2025
à M. le Sous-Préfet d’Albertville
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Décembre 2025
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 11 Décembre 2025
PRESIDENT : […]
GREFFIER lors des débats : […]
GREFFIER lors du délibéré : […]
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CETINKAYA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [R] [J], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Octobre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2024, la société Cetinkaya a donné en location à M. [V] [Z] un logement à usage d’habitation situé, appt 4 sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
Par acte du 15 mai 2025, la société Cetinkaya a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3.618,43 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 16 mai 2025, la société Cetinkaya a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la société Cetinkaya a fait assigner en référé M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 15 juillet 2025, d’ordonner l’expulsion de M. [V] [Z] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de condamner M. [V] [Z], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4.518,43 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des locaux, de condamner M. [V] [Z] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 28 juillet 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l’audience du 9 octobre 2025, la société Cetinkaya, représentée par Mme [R] [J] a déclaré :
se désister de sa demande en résiliation du bail et d’expulsion suite à la remise des clés par le locataire,maintenir ses autres demandes portant sur le paiement de la dette locative actualisée à la somme de 4.968,43 euros au 30 septembre 2025 ainsi que celui des frais irrépétibles et des dépens.
M. [V] [Z], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Un bordereau de carence du Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal e 26 septembre 2025. Le locataire ne s’est pas rendu aux rendez-vous fixés les 21 et 25 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [V] [Z], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société Cetinkaya justifie avoir saisi la CCAPEX le 16 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société Cetinkaya aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le désistement des demandes en résiliation de bail et d’expulsion
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le demandeur peut ainsi se désister de tout ou partie de ses demandes oralement, jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie.
En l’espèce, le désistement oral à l’audience du 9 octobre 2025 de la société Cetinkaya quant à ses demandes en résiliation de bail et d’expulsion a valablement mis un terme à ces prétentions.
Il convient donc de constater ce désistement.
Sur l’arriéré des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société Cetinkaya verse aux débats un contrat de bail signé le 14 mars 2024, l’acte de comandement de payer délivré le 15 mai 2025 ainsi que le décompte arrêté au 30 septembre 2025 établissant les loyers et charges échus à la somme de 4.968,43 euros après déduction du dépôt de garantie de 450 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société Cetinkaya est établie dans son principe. Néanmoins, la société Cetinkaya ne produit pas le justificatif relatif à la taxe d’ordures ménagères 2024 d’un montant de 18,43 euros, somme qu’il convient donc de déduire du décompte.
En conséquence,M. [V] [Z] sera condamné à payer à la société Cetinkaya la somme provisionnelle de 4.950 euros au titre des loyers et charges dus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner M. [V] [Z] à payer à la société Cetinkaya la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS recevable la demande de la société Cetinkaya aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS le désistement partiel de la société Cetinkaya sur sa demande de résiliation du bail et d’expulsion du fait du départ volontaire du locataire ;
CONDAMNONS M. [V] [Z] à payer à la société Cetinkaya la somme provisionnelle de 4.950 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 30 septembre 2025 et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [V] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la Préfecture ;
CONDAMNONS M. [V] [Z] à payer à la société Cetinkaya la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
ent d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par M. [O] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [T] [P] et M. [F] [H], qui doit être réparé par l’allocation d’une ind
x
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