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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/53481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53481 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YCO
N° : 6
Assignation des :
14 et 19 Mai 2025
N° Init : 23/54940
[1]
[1] 1 copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], Société Anonyme
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES
S.A.S. GENERE
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. LES COORDONNATEURS ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 14 et 19 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 14 septembre 2023 par laquelle Monsieur [M] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 2 mai 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable les ordonnances communes ayant rendues communes les opérations à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— S.A.S. GENERE
— S.A.R.L. LES COORDONNATEURS ASSOCIES
notre ordonnance de référé du 14 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [M] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 18 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
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