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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 4 sept. 2025, n° 24/07030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/07030 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYM5
N° MINUTE : 25/00113
AFFAIRE
[D] [O] épouse [S]
C/
[F] [S]
DEMANDEUR
Madame [D] [O] épouse [S]
7 rue Neuve des Mourinoux
Appartement 38
92600 ASNIÈRES
représentée par Me Sophie CAJOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN450
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S]
7 rue Neuve des Mourinoux
Apt 38
92600 ASNIÈRES
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [S], de nationalité marocaine et Madame [D] [O], de nationalité française, se sont mariés le 7 novembre 2000 au consulat du Royaume du Maroc à PONTOISE (95), sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
o [K] [S], né le 25 décembre 2001 à Clichy (92110) ;
o [B] [J] [S], né le 2 septembre 2006 à Clichy ;
o [X], [L] [S], né le 3 février 2011 à Colombes (92700),
o [H] [S], né le 23 avril 2012 à Colombes.
Le 29 février 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [S] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
A cette date, l’affaire a été radiée.
Sa réinscription a été autorisée en vue de l’audience du 25 septembre 2024 sur présentation des originaux des actes d’état civil nécessaires à l’examen de la demande.
Par acte du 3 septembre 2024, Madame [O] a fait citer Monsieur [S] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
A cette audience, seule Madame [O] a comparu, représentée par son conseil. Monsieur [S], régulièrement assigné à domicile vérifié le 3 septembre 2024 par remise en l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat. Il ne s’était pas davantage manifesté dans le cadre de la procédure précédemment radiée.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“DIT le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige,
CONSTATONS que les enfants mineurs n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [O],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] et par Madame [O] à l’égard des deux enfants mineurs ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [X] et [H] au domicile de Madame [O],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] à l’égard des enfants mineurs comme suit :
— les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se maintiennent en Ile-de-France ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant concerné, d’âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure il sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée,
RESERVONS les droits d’hébergement du père,
FIXONS la contribution de Monsieur [S] à l’entretien et l’éducation des quatre enfants à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant soit 600 (SIX CENT) euros par mois à compter de la présente décision ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les échanges au fond.
Dans ses conclusions au fond signifiées le 19 mars 2025 par voie électronique et le 20 mars 2025 au défendeur défaillant, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
« PARTIE 1. SUR LE FOND : PRONONCÉ ET EFFETS DU DIVORCE
1. PRONONCÉ DU DIVORCE
• PRONONCER le divorce entre les époux Madame [D] [O] épouse [S] et Monsieur [F] [S] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du Code civil ;
• ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
2. EFFETS DU DIVORCE
• DIRE ET JUGER que Madame [O] conservera l’usage du nom marital jusqu’à la majorité du dernier des enfants communs ;
• CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
• CONSTATER que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
• RENVOYER les époux à procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
• FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
• CONSTATER que Madame [O] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
• DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants ;
• FIXER la résidence des enfants du couple au domicile de Madame [O] ;
• CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Madame [O] la somme de 200 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple :
3. ARTICLES 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
• CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Monsieur [S], régulièrement assigné, et s’étant vu signifier les conclusions le 20 mars 2025 par voie de remise au domicile à personne présente, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. Le jugement sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025, et l’affaire mise en délibéré sans audience au 12 juin 2025 au vu de l’accord exprès en ce sens de la demanderesse. Le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2025 au regard des dispositions de l’article 238 du code civil et des circonstances d’acquisition du délai d’un an qu’il prévoit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:
Il importe eu égard à l’existence d’éléments d’extranéité (nationalité marocaine de l’époux notamment), de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la dernière résidence des époux est en France et Madame [O] y réside encore, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable
En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :
“La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.”
En l’espèce, l’époux est de nationalité marocaine et l’épouse de nationalité française. La loi française est par conséquent applicable comme étant celle de l’Etat du dernier domicile commun.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”/ relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants mineurs résident en France chez leur mère. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale.
— Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit la compétence des juridictions et l’applicabilité de la loi de l’Etat où réside le créancier.
En l’espèce, Madame [O], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 29 février 2024 sans mention du fondement, en sorte que l’acquisition du délai d’un an s’apprécie à la date du prononcé.
L’assignation délivrée le 29 février 2024 comme la citation ultérieure et la signification de conclusions l’ont été à l’adresse de l’ancien domicile conjugal. La nouvelle citation du 3 septembre 2024, après réinscription au rôle, a été délivrée également à cette adresse.
Madame [O] indique que Monsieur [S] a quitté le domicile conjugal depuis le 20 juin 2024. Elle verse aux débats pour l’établir, une main courante du 29 mars 2025 aux termes de laquelle elle informe les services de police de ce départ, un avis d’impôts sur le revenu 2024 adressé à son seul nom, portant ses seuls revenus.
Eu égard à ces pièces, à la précédente procédure de divorce ayant donné lieu à un débouté, aux enjeux de la présente procédure, il y a lieu de les considérer comme suffisants à établir l’acquisition du délai d’un an prévu par l’article 238 susvisé.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte à la demanderesse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Il sera fait application en l’espèce et en l’absence d’autre demande, du principe légal.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
[X] et [H] n’ont pas demandé à être entendus.
Aucun dossier d’assistance éducative n’est actuellement ouvert dans le ressort, les concernant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement
La situation des enfants et des parents est inchangée depuis l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, en l’absence de toute comparution du père et de toute invocation par la mère d’éléments nouveaux. Elle ne sollicite plus de droit de visite. Elle ne donne toutefois aucune indication relative à l’exercice par le père du droit de visite accordé par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et n’invoque aucun motif grave justifiant que celui-ci soit réservé ou suspendu.
Il convient dès lors, pour les motifs déjà retenus au stade de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, auxquels il sera renvoyé pour le surplus, de prononcer des mesures identiques à celles prévues à titre provisoire, à savoir un exercice en commun de l’autorité parentale, une résidence des enfants au domicile de la mère et un droit de visite un dimanche sur deux au profit du père, de 10 heures à 18 heures.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, pour fixer à 150 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père, avait pris en compte les situations suivantes :
“Madame [O] est comptable auxiliaire depuis 2019 et a perçu en moyenne entre janvier et septembre 2023 un salaire mensuel de 2.066 euros. La pièce n°3 supposément relative à ses charges selon bordereau n’a pas été produite. Elle évoque des charges mensuelles de 1.000 euros.
La demanderesse a produit un bulletin de salaire de Monsieur [S] en date du mois d’août 2023, montrant un net à payer de 1.011 euros après saisies (net imposable de 1.841 euros). »
Il n’est ni argué ni établi de changement substantiel dans les situations respectives. Le dernier bulletin de salaire de l’époux versé aux débats, en date de février 2025, montre un revenu mensuel moyen depuis janvier de 1.951 euros.
En l’absence d’élément nouveau il n’y a pas lieu d’avoir une appréciation différente de celle retenue au stade des mesures provisoires. La pension alimentaire sera fixée à 150 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois au total.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [O].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la décision prise concernant les dépens il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024 ;
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [F] [S]
né le 11 février 1973 à Aoulouz (Maroc)
et de Madame [D] [O]
née le 22 juillet 1974 à Casablanca (Maroc)
mariés le 7 novembre 2000 devant le Consulat du Maroc à Pontoise (95) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au à la date de l’assignation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] et par Madame [O] à l’égard des deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants [H] et [X] est fixée au domicile de la mère, Madame [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera les enfants mineurs à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se maintiennent en Ile-de-France ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RESERVE les droits d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) par mois, soit 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [O] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier
CONDAMNE Madame [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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