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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Février 2025
à Me Sophie BOMEL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04399 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GSU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. 3 ID RENOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°435 348 032, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Christine PENON, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDERESSE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après échec d’une tentative de médiation, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS 3 ID RENOVATION a fait assigner Mme [R] [D], devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 4313,93 euros au titre de factures impayées portant les numéros F 3000000277 et F 30220610052 après déduction de l’avoir F30230610006, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La société requérante fait valoir que suite à un sinistre incendie, la société 3 ID RENOVATION est intervenue pour Madame [R] [D] pour réaliser divers travaux (peinture, carrelage etc), que cette intervention a fait l’objet de deux factures portant les numéros F 3000000277 pour un montant de 2377,46 euros TTC et F 30220610052 pour un montant de 3206,50 euros TTC, d’un avoir portant le numéro F30230610006 pour l’achat des éléments de cuisine par Madame [D] pour un montant de 1270,03 euros TTC ;
Elle ajoute qu’un procès-verbal de travaux a été signé sans réserves par Madame [R] [D] ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle la SAS 3 ID RENOVATION a été représentée par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation ;
Mme [R] [D], bien que citée régulièrement par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’ a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
I – Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 dispose dans sa version applicable à la date de l’assignation, qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la société 3 ID RENOVATION établit par l’attestation signée par Madame [E] [C], médiatrice, qu’une médiation a été tentée et a échoué Madame [D] ayant indiqué qu’elle contestait les factures et ne souhaitait pas s’enga ger dans un processus de médiation;
En conséquence, les dispositions de l’article susvisé ayant été respectées, la SAS 3 ID RENOVATION est recevable en ses demandes;
II – Sur le fond
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au débats que suite à un sinistre incendie, l’entreprise 3 ID RENOVATION est intervenue à l’adresse sise [Adresse 3] afin de procéder à divers travaux de remise en état ;
La société requérante produit deux factures portant les numéros F 3000000277 pour un montant de 2377,46 euros TTC et F 30220610052 pour un montant de 3206,50 euros TTC, un avoir portant le numéro F30230610006 pour l’achat des éléments de cuisine par Madame [D] pour un montant de 1270,03 euros TTC ainsi qu’un procès-verbal de travaux signé sans réserves par Madame [R] [D] le 23 août 2021, un courrier de relance en date du 18 janvier 2023 et l’attestation du médiateur en date du 21 mai 2024;
3 ID RENOVATION verse aux débats un procès-verbal de
Il ressort de l’attestation du médiateur et d’un courriel du 19 janvier 2024 que Madame [D] contestait les sommes réclamées ;
Si la SAS 3 ID RENOVATION produit un procès-verbal de réception sans réserves signé le 23 août 2021 par Madame [D] [R], la requérante ne rapporte pas le preuve que les travaux objets des factures correspondent à ceux objets du procès-verbal de réception ; de surcroît aucun devis accepté par la défenderesse n’est produit aux débats pas plus que les conclusions de l’expert ELEX SUD [Localité 4] ;
A défaut d’établir une créance certaine, la SAS 3 ID RENOVATION sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4313,93 euros au titre de factures impayées portant les numéros F 3000000277 et F 30220610052 après déduction de l’avoir F30230610006;
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS 3 ID RENOVATION qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, par jugement en dernier ressort , par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare la SAS 3 ID RENOVATION recevable en ses demandes ;
Déboute la SAS 3 ID RENOVATION de sa demande en paiement ;
Déboute la SAS 3 ID RENOVATION de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS 3 ID RENOVATION ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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